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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00488
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3LJ
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante, représentée par Mme [H] [X], responsable du service recouvrement, avec pouvoir
ET :
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2014, avec effet au 26 septembre 2014, l’OPH LA RANCE a donné en location à Madame [M] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 378,52 euros par mois, ainsi que la somme de 48,52 euros au titre de la provision sur charges, soit un montant mensuel de 427,04 euros.
Un commandement de payer la somme de 2452,92 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de justifier de l’occupation du logement a été délivré à Madame [M] [S] le 24 janvier 2025 par acte de commissaire de justice. (Acte déposé à l’étude).
Par acte du 16 mai 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [M] [S] (acte remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter du 24 mars 2025,
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,
— Autoriser la SA [Adresse 9] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de Madame [M] [S] ;
— Condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 3184 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner Madame [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges indexées selon les mêmes modalités, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Dire qu’en cas de délai de paiement accordé, la déchéance sera prononcée au moindre manquement;
— Condamner Madame [M] [S] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette date, la SA HLM RANCE représentée par un agent muni d’un pouvoir de représentation, a indiqué que la somme due à ce jour est de 4739,52 euros hors frais de procédure (274,05 euros de frais de procédure). Le bailleur indique qu’un accord a été trouvé avec Madame [M] [S]. Cet accord prévoit un versement de 200 euros tous les dix du mois à compter du 10 janvier 2026, jusqu’à apurement total de la dette. Il est précisé que le montant de la dette est définitif puisque Madame [M] [S] a restitué le logement le 27 octobre 2025 et que le dépôt de garantie a été restitué. L’OPH abandonne toutes les autres demandes formées dans l’assignation (expulsion, indemnité d’occupation, article 700).
En défense, Madame [M] [S] est comparante et a donné son accord pour la mise en place d’un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1-Sur la condamnation au paiement des loyers et charges impayés et réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des disposions précitées que le locataire est tenu d’effectuer l’entretien courant du logement et de procéder des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
* * *
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 4477,85 euros en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens, selon décompte arrêté et actualisé lors de l’audience.
Madame [M] [S] ne conteste pas devoir cette somme au titre des loyers impayés.
D’autre part, le bailleur social a réclamé la somme de 265,20 euros au titre des réparations locatives. Il justifie de cette somme pour des opérations de nettoyage, une perte de clés et des menues réparations.
Enfin le bailleur réclame au titre des frais les dépens pour un montant de 274,05 euros (commandement et assignation).
Est déduit de ces sommes le dépôt de garantie de 416 euros.
Au total, la SA [Adresse 9] réclame la somme de 5013,57 euros.
Il convient de faire droit à cette demande.
2-Sur les délais de paiement conclus entre les parties
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Et selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour les mesures suivantes :
— Un plan d’apurement de 200 euros par mois à compter du 10 janvier 2026 ;
— Un renoncement à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile du bailleur ;
— La charge des dépens, au-delà du commandement et de l’assignation pour Madame [M] [S].
Il convient d’attirer l’attention du locataire sur la nécessité de respecter cet accord, puisqu’en cas d’échéance impayée, la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
3-Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [M] [S] (hors commandement de payer et assignation déjà inclus dans le paiement).
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la restitution du logement par Madame [M] [S] ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la SA HLM LA RANCE la somme de 5013,57 euros ;
CONSTATE la mise en place d’un plan d’apurement entre les parties qui prévoit un remboursement de 200 euros par mois jusqu’à apurement complet de la dette auprès de la SA [Adresse 9];
— PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 janvier 2026 ;
— RAPPELLE en cas de non-respect du plan ainsi défini, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens (hors frais du commandement de payer en date et celui de l’assignation).
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à S.A. HLM LA RANCE
— 1 CCC par LS
à [M] [S]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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