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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02633 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RA
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
SARL MOELLONAGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (MBTP),
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 417 513 033, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCCV [L],
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 910 867, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/O CONSTRUCTA – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Christine MILLIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’engagement en date du 22 décembre 2016, la SCCV [L] a confié à la SARL MOELLONAGE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (ci-après la MBTP) la construction d’un lot n°13-1 s’agissant du terrassement global de l’opération immobilière [L], composée de 66 logements à construire à [Localité 5], sur la commune de [Localité 6].
À l’issue de trois avenants en cours de construction, le prix forfaitaire du marché a été fixé à 648.062,76 euros HT.
Le lot n°13,1 a été réceptionné, avec réserves, suivant procès-verbal du 16 mai 2019, les réserves devant être levées pour le 17 juin 2019.
Par acte extra-judiciaire délivré le 21 août 2024, la SARL MBTP a assigné la SCCV [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin principalement d’obtenir le paiement d’une somme de 50.177,82 euros en restitution de la garantie de parfait achèvement et d’une somme de 20.000 euros au titre d’un préjudice financier.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action en demande soulevée par la SCCV [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la SARL MBTP demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCCV [L] à lui régler une somme de 50 177,82 euros correspondant au montant de la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ; CONDAMNER la même à lui régler une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER la SCCV [L] à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’entrepreneur reproche au maître de l’ouvrage d’avoir opéré une retenue de garantie supérieure au taux contractuel de 5% de la valeur des travaux exécutés et de l’avoir pratiquée pour garantir d’éventuelles poursuites pénales ou le règlement d’une amende, alors qu’elle ne devrait garantir que les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux.
Il lui reproche également d’avoir conservé la garantie au-delà du délai d’un an après la réception des travaux, ce, sans motiver son opposition ni en avoir consigné le montant entre les mains d’un tiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la SCCV [L] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL MBTP ; CONDAMNER la SARL MBTP à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle soutient que l’entreprise de terrassement pourrait être responsable d’un déversement de déblais en ravine, déversement qui aurait fait l’objet d’une enquête de la part de la Brigade Nature de l’Océan Indien. Elle reproche toujours à cet entrepreneur de ne pas justifier de la traçabilité de l’évacuation des déchets issus de son lot.
Elle avance également que la SARL MBTP n’aurait formulé aucune observation particulière concernant le décompte général et définitif, lequel fait état de la retenue de garantie appliquée. Elle ajoute que ce décompte serait désormais réputé accepté, son montant ne pouvant plus être contesté.
Elle soutient que le montant de la retenue de garantie finale s’est élevé à 33 876,05 euros (soit 5 % du prix du marché), que des pénalités définitives d’un montant de 21 118,37 euros ont été appliquées et que 50 177,82 euros ont été affectés au poste « traitement des déchets ». En conséquence, c’est la SARL MBTP qui resterait redevable envers elle d’une somme de 21 489,85 euros.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026 et la date de mise à disposition du jugement fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la restitution des retenues de garantie
Selon les dispositions d’ordre public des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, le paiement d’un marché de travaux de construction peut être amputé d’une retenue d’au plus 5% de son montant pour garantir contractuellement l’exécution des travaux ou satisfaire, le cas échéant, aux réserves formulées à la réception de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage consigne, entre les mains d’un consignataire, une somme égale à la retenue effectuée, sauf si l’entrepreneur fournit, pour un montant équivalent, une caution bancaire personnelle et solidaire. Dans ce cas, la retenue de garantie n’est pas pratiquée.
À l’expiration du délai d’une année à compter de la réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il est admis que la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l’exclusion des frais annexes (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639).
En outre, à défaut du cautionnement ou de la consignation obligatoire, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des sommes retenues, même en l’absence de levée des réserves (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472).
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’opération [L] comporte une stipulation 5.4 prévoyant une retenue de garantie de 5 %. Il n’a été fait ni consignation ni cautionnement.
La lecture du décompte général et définitif (DGD) en date du 28 février 2020 permet de constater que la retenue de garantie pratiquée s’élève à 33 876,05 euros, soit environ 5 % du prix du marché.
Ce DGD laisse également apparaître qu’une somme de 50 177,85 euros a été déduite au titre d’un poste « traitement des déchets », outre une somme de 21 118,37 euros au titre de pénalités de retard.
Or, la SARL MBTP produit un courrier du maître d’ouvrage en date du 31 août 2017, indiquant qu’une retenue provisoire d’un montant de 50 177,85 euros a été appliquée. Il y était alors précisé que le maître d’ouvrage avait été convoqué le 3 août dans le cadre d’une enquête judiciaire concernant des rejets de déblais dans la ravine de [Localité 7].
Dès lors que cette retenue provisoire ne se fonde sur aucune stipulation contractuelle, ni sur un autre accord ou une décision de justice, et qu’elle avait pour vocation de garantir la conformité des travaux, elle se heurte au caractère impératif du taux maximal des retenues de garantie.
À ce stade, les arguments développés par la SCCV [L] relatifs à la possible responsabilité de l’entreprise concernant un déversement de déblais en ravine et à la prise en charge du coût de reprise sont inopérants. En effet, la maîtrise d’ouvrage ne forme ni demande reconventionnelle, ni ne rapporte la preuve d’un manquement imputable à l’entrepreneur.
De même, le moyen tiré de la prescription de la contestation du DGD, qui s’analyse en réalité en une fin de non-recevoir qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état, est inopérant à ce stade.
Les travaux ayant été réceptionnés le 16 mai 2019, le délai d’une année est donc écoulé. La SARL MBTP a dès lors droit à la restitution des sommes retenues, indépendamment de l’état des réserves.
Il sera donc fait droit à sa demande concernant un montant de 50 177,82 euros. Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le courrier adressé le 18 septembre 2017 par la société MBTP à la société [L], qui se borne à solliciter la réintégration des sommes retenues au prochain décompte de situation, ne valant pas mise en demeure. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SARL MBTP justifie de l’existence d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement de la restitution de la garantie, en établissant que dans les trois mois qui ont suivi la retenue opérée illicitement par la SCCV, son compte bancaire était débiteur au-delà de son découvert autorisé et que des paiements avaient été rejetés. Il sera donc fait droit à sa demande, à hauteur de 8 648 euros, somme correspondant aux paiements rejetés en raison de son découvert bancaire excessif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SCCV [L], qui perd son procès, au paiement de l’intégralité des dépens, ainsi qu’au versement de justes frais irrépétibles à la SARL MBTP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV [L] à payer à la SARL MOELLONAGE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS une somme de 50 177,82 € (cinquante mille cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) en restitution de la retenue pratiquée à titre de garantie pour le traitement des déchets ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ;
CONDAMNE la SCCV [L] à payer à la SARL MOELLONAGE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS la somme de 8 648 (huit mille six cent quarante-huit) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formulée par les parties ;
CONDAMNE la SCCV [L] aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [L] à verser à la SARL MOELLONAGE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente,
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