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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 25/58628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFUD
AS M N°: 3
Assignation du :
25, 27 Novembre et 12 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0821
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)
S.C.I. KENIPARK
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS – #A0252
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
S.A.S. LENNIE CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La SCI Kenipark, dont le gérant est M. [O], est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 2ème arrondissement (75002) soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Exposant subir, depuis 2023, des désordres au droit des parties communes et des sanitaires à usage commun qui se situent au 5ème étage de l’immeuble qui auraient pour origine l’appartement appartenant à la SCI Kenipark et que les travaux réalisés par la société Lennie concept à la demande de la SCI Kenipark fin 2023 n’ont pas été suffisants pour y mettre fin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société TiffenCogé (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 novembre 2025 et 12 décembre 2025, fait assigner la SCI Kenipark, M. [O], la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de M. [O] et la société Lennie concept devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ainsi que la communication par la société Lennie concept des coordonnées de son assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, des discussions étant en cours.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2026, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant que de nouveaux désordres sont survenus depuis la délivrance de l’assignation.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, la SCI Kenipark et M. [O] ont sollicité le donné acte de leurs protestations et réserves, expliquant que des travaux sont en cours de réalisation.
La société Allianz IARD, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Lennie concept n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier du rapport d’intervention établie par la société JM l’eau le 9 septembre 2023, le rapport de recherche de fuite établi le 9 avril 2024 par la société EID bâtiment et le rapport d’intervention établi le 2 septembre 2025 par la société Les Gars des Eaux – que des désordres (infiltrations) ont été constatés en 2023 sur les murs et plafonds des parties communes et des sanitaires à usage commun situés au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 2ème arrondissement (75002), que ces désordres seraient liés à un défaut d’étanchéité de la douche de l’appartement appartenant à la SCI Kenipark et que les travaux réalisés à la demande de la SCI Kenipark par la société Lennie concept fin 2023 n’ont pas permis d’y mettre fin puisque que de nouveaux dégâts des eaux sont survenus le 9 avril 2024 et le 25 février 2026.
Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires au contradictoire de la SCI Kenipark, de M. [M], de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de M. [M] et de la société Lennie concept, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la société Lennie concept ayant réalisé fin 2023 des travaux consistant à la pose de joint de silicone du carrelage et du receveur de la douche de l’appartement appartenant à la SCI Kenipark et ces travaux n’ayant pas mis fin aux désordres, il est justifié de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la société Lennie concept soit condamnée à communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale.
La société Lennie concept ne les ayant pas communiquées de manière spontanée à la suite de la délivrance de l’assignation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d’en assurer l’efficacité.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 7] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Préciser, notamment, si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles affectent les ouvrages quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination et s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ; Préciser si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres malfaçons non-façons et non-conformités contractuelles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Lennie concept à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] les coordonnées de son assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de trois mois ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [W]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGÉ
le 13 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 12 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11]
[Localité 9].
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