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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01035 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ2E
Minute N° 26/00414
JUGEMENT du 19 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 17 décembre 2025
Date de convocation : 10 février 2026
Date de plaidoirie : 14 avril 2026
Date de délibéré : 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2025, l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) a fait signifier à Madame [X] [Q] une contrainte du 19 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.326,53 euros au titre des cotisations obligatoires au [1] (Régime des Artistes-Auteurs Professionnels) et majorations relatives à l’année 2022.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 17 décembre 2025, Madame [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [X] comparant en personne et du conseil de l’IRCEC.
Le conseil de l’IRCEC a oralement repris ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il sollicite de :
Valider la contrainte du 19 novembre 2025 signifiée le 12 décembre 2025 au titre des cotisations obligatoires au [1] et majorations relatives à l’année 2022 pour son entier montant de 1.326,53 euros,
Condamner Madame [X] à payer à l’IRCEC cette somme de 1.326,53 euros, augmentée des frais de procédure,
Débouter Madame [X] de ses demandes,
Condamner Madame [X] aux dépens.
Au soutien de sa demande, l’IRCEC indique que la somme de 1.326,53 euros réclamée correspond aux cotisations dues au titre des revenus de droits d’auteur perçus par Madame [X] en 2021 ; que Madame [X] ne peut bénéficier d’une exonération pour incapacité d’exercice de la profession pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 postérieurement à l’année querellée ; qu’en matière de cotisations et de majorations de retard, aucune remise de dette ne peut être accordée au cotisant ; que le Tribunal de céans ne peut se substituer au directeur de la caisse pour accorder un échéancier de paiement.
Madame [X] admet oralement devoir à l’IRCEC, après explications de cette dernière, la somme de 1.326,53 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022.
Madame [X] réitère ne pas contester la somme lui étant ainsi réclamée tout en sollicitant la mise en place d’un échéancier de paiement de 50,00 euros par mois compte tenu de sa situation financière et médicale, ce dont le conseil de l’IRCEC a pris oralement acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, Madame [X] reconnaît oralement et en toute bonne foi devoir la somme réclamée de 1.326,53 euros au titre des cotisations obligatoires au RAAP et majorations relatives à l’année 2022 ; il convient en conséquence de valider la contrainte contestée pour son entier montant de 1.326,53 euros comme sollicité et par ailleurs justifié par l’IRCEC et de condamner Madame [X] [Q] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, Madame [X] fait état de difficultés financières importantes pour solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement de 50,00 euros par mois, ce dont le conseil de l’IRCEC prend oralement acte.
Le Tribunal ne pouvant se substituer au directeur de la caisse, Madame [X] sera donc invitée à se rapprocher de ce dernier afin de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement tenant ses difficultés financières avérées.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [X] [Q] sera donc en outre tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Madame [X] [Q] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Madame [X] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 19 novembre 2025 ayant été signifiée le 12 décembre 2025 par l’IRCEC à l’encontre de Madame [X] [Q] pour son entier montant de 1.326,53 euros au titre des cotisations obligatoires au [1] et majorations relatives à l’année 2022 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [Q] à payer cette somme de 1.326,53 euros à l’IRCEC,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [X] [Q] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Madame [X] [Q] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer lesdits frais à l’IRCEC,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement sollicitée par Madame [X] [Q] et INVITE cette dernière à adresser directement à l’IRCEC toute éventuelle demande de délais de paiement,
INVITE également Madame [X] [Q], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’IRCEC toute éventuelle demande de remise des majorations de retard,
INVITE l’IRCEC à tenir compte de la situation particulière (médicale et financière) de Madame [X] [Q],
CONDAMNE Madame [X] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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