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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] [ X ] c/ primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Charente, CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Février 2026
N° RG 23/00216 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FT3Q
89E
Affaire :
S.A.S. [1] [X]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
CPAM DE LA CHARENTE
Expéditions conformes délivrées le :
à
S.A.S. [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Sandrine GOMES, lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, lors de la mise à disposition,
ENTRE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
demandeur ou demanderesse, comparant par
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Représentée par madame [A] [Q] munie d’un pouvoir
Service Contentieux [Adresse 2]
Défenderesse, comparant
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
[K] [S], salariée de la Sté [B] [X] (l’employeur), en qualité de opératrice polyvalente conductrice de machines, a par certificat médical initial du 09.06.2020 du Dr [R] déclaré une maladie professionnelle en ces termes : « infiltration épaule droite : syndrome de la coiffe des rotateurs ».
Le 27.01.2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente a notifié à l’employeur sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs droit » au titre du tableau 57.
Le 03.04.2023 la CPAM de la Charente a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 03.03.2023, date de la consolidation, concernant sa salariée au titre des séquelles : « à type de douleurs et limitations légères de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Charente le 22.05.2023 et nommés le docteur [N] en qualité de médecin de recours.
Par décision du 17.08.2023, la [3] a confirmé la décision initiale.
Par requête du 18.10.2023, l’employeur a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre cette décision.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces, par ordonnance du 13.02.2025 en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [D] [Y], médecin consultant ayant prêté serment.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05.12.2025.
A l’audience, l’employeur sollicite la révision du taux d’IPP et sa fixation à 8 % conformément au rapport de son médecin de recours.
La CPAM de la Charente, régulièrement convoquée, a comparu. Elle sollicite de maintenir la décision initiale de la Caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra pour un plus ample exposé des arguments de se reporter aux écritures de l’employeur et de la CPAM, soutenues oralement à l’audience.
Le médecin consultant conclut que le taux d’IPP dans sa partie médicale doit être fixé à 8 %. Son rapport écrit sera annexé à la présente décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23.02.2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018).
Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, il convient de constater que l’assuré a régulièrement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Charente le 22.2023 de la décision du 03.04.2023 fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente et a saisi le tribunal de céans par requête du 18.10.2023 de la décision rendue par la [3] le 17.08.2023, dont il n’est pas justifié l’envoi avec avis de réception.
Il conviendra de déclarer le recours de l’assuré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision
L’employeur au visa de l’article R. 142- 8-5 du code de la sécurité sociale soutient que l’employeur sur simple demande peut obtenir la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin qu’il a mandaté. Il indique avoir formulé cette demande dès la saisine de la [3] le 24 mars 2023.
Or comme le fait valoir à juste titre la CPAM, la caisse primaire ne peut envoyer spontanément le rapport de la [3] au médecin de recours de l’employeur sans demande expresse de l’employeur est dès lors que le tribunal a ordonné une mesure de consultation.
Or, il convient de déduire de la chronologie des courriers versés au débat que l’employeur n’a pas conformément à la formulation précise de l’article précité que l’employeur n’a pas fait de demande de communication du rapport du [3] auprès de l’organisme de sécurité sociale.
L’employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En conséquence, la décision attributive de rente du 03.04.2023 est opposable à l’employeur.
Sur la demande de révision du taux
En vertu des articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de rappeler que la juridiction de céans n’est pas tenue de suivre les conclusions dudit rapport mais peut en adopter les motifs si elles lui paraissent claires et dénuées d’ambiguïté tant au regard des données médicales que de la justification du taux au regard du barème indicatif.
En l’espèce, le médecin consultant dont le rapport sera annexé à la décision conclut à une évaluation du taux d’IPP à 8 % à la date de consolidation selon les observations suivantes : " A la lecture du rapport médecin conseil, les séquelles consistent en une limitation douloureuse fonctionnelle légère de certains mouvements de l’épaule droite chez une droitière. De façon surprenante on note que les limitations fonctionnelles controlatérales sont plus importantes, sans mention d’une affection spécifique portant sur l’épaule gauche, de sorte qu’on peut s’interroger sur une possible erreur de plume portant sur la latéralité (…)". Néanmoins, si on s’en tient au rapport du médecin conseil on doit constater avec le Docteur [N], médecin recours de l’employeur que les séquelles fonctionnelles n’équivalent pas à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, soit une incapacité permanente partielle nécessairement inférieure à 10 % soit 8 %. Une répercussion sur l’emploi ne ressort pas explicitement de la lecture des pièces transmises, le salarié est maintenu dans son emploi antérieur. "
Concernant l’argumentaire du médecin de recours de l’employeur, il indique : " les limitations étaient uniquement légères, donc sans validation passive, un mouvement sur six était normal (…) On l’a vu, il y a des limitations du côté gauche qui n’est pas le siège d’une maladie professionnelle 57, limitations encore plus importantes ce qui valide les problématiques dégénératives décrites par l’IRM ".
Il convient de relever que le médecin consultant comme le médecin de recours ont pu être troublé par l’atteinte controlatérale dont il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle.
Il convient de rappeler conformément au barème indicatif de l’épaule que la limitation légère de tous les mouvements concernant un membre dominant prévoit un taux de 10 à 15 % ; que s’agissant d’une épaule dominante les mesures de l’épaule reprises dans le rapport du médecin consultant permettent de vérifier qu’il existe bien une atteinte de cinq mouvements sur six dont les deux mouvements fondamentaux de l’épaule de l’antépulsion et abduction avec un déficit respectif d’amplitude de 50° d’intensité légère. Il est aussi confirmé que seul l’adduction mesurée à 20° est normal, ce mouvement ne peut être mis au même plan que l’abduction et l’antépulsion. Il convient de relever que l’assurée est âgée de 57 ans et 8 mois au jour de la consolidation.
En outre, il ne saurait être retenu de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints par une limitation légère mais une possibilité de variation.
Dans ces conditions, il conviendra de constater qu’il n’existe aucune donnée médicale de nature à contredire les conclusions du médecin conseil relevant d’une juste application du barème de l’invalidité.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la CPAM de la Charente en fixant le taux d’IPP de l’assurée résultant de la maladie professionnelle du 15.04.2019 à 12 % et de la déclarer opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’employeur partie succombante, sera condamné aux dépens, à l’exception des frais relatifs à la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute de sa demande d’inopposabilité ;
Confirme et fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de [K] [S] à la date de consolidation du 04.04.2023 de la maladie professionnelle du 27.01.2021 ;
Déclare opposable à SAS [4] la décision de la CPAM de la Charente du 03.04.2023.
Annexe à la présente décision le rapport de consultation médicale du Dr [D] [Y] ;
Condamne SAS [4] à supporter la charge des dépens ;
Ordonne la prise en charge des frais résultant de la consultation médicale à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie [CNAM], en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Nathalie DEMESTRE, cadre greffier.
Le Greffier, La Présidente
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