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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 23/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie MAAF , S.A., La société GREGOIRE [ K ] [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03594 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X26U
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Mathilde DE [Localité 6] – 11
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY-BRET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société GREGOIRE [K] [S], S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La compagnie MAAF, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2023 et du 21 avril 2023, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la SAS GREGOIRE [K] [S] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’intéressé explique qu’un bien immobilier lui appartenant, situé à [Localité 10] (69), a été gravement endommagé à l’occasion d’un incendie survenu le 30 janvier 2020, postérieurement à la fourniture par la société assignée d’un conduit de cheminée.
Après organisation d’une expertise technique dans un cadre amiable ayant donné lieu à un rapport du cabinet POLYEXEPRT, une expertise a également été ordonnée en référé par ordonnance du 1er septembre 2020, exécutée par Monsieur [U] [M] selon un rapport établi le 20 septembre 2021, tandis que Monsieur [D] a reçu une indemnisation tant de la part de son propre assureur que de la MAAF, estimant que son préjudice n’a pas été totalement pris en charge.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à lui régler la somme à parfaire de 148 527, 25 €, non ventilée dans son dispositif, avec intérêts à compter du 14 octobre 2022 pouvant être capitalisés, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la société GREGOIRE [K] [S] et la compagnie MAAF concluent au rejet des prétentions dirigées contre elles et réclament en retour la condamnation de Monsieur [D] à verser à l’assureur une somme de 44 651, 99 € correspondant à la TVA payée au titre de travaux qui ne seront pas accomplis, avec intérêts à compter du 3 janvier 2024.
Elles entendent que le demandeur supporte le coût des dépens directement recouvrés par leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas pleinement exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, le rapport rédigé par Monsieur [M] fait le constat des dommages subis par le bien immobilier de Monsieur [D] consécutivement au sinistre du 30 janvier 2020 et retient que cet incendie accidentel puise son origine dans le mise en place d’un nouveau conduit de cheminée installé par la société GREGOIRE [K] [S], par création au mépris des normes en vigueur d’un piège à calories situé au niveau du sommet de la hotte dans laquelle se trouvaient des matériaux combustibles et résultant de l’obstruation de la traversée de plafond du premier étage.
Les écritures en défense portent l’indication explicite d’une reconnaissance de la responsabilité de la société GREGOIRE [K] [S] dans la survenance de l’incendie et d’une absence de contestation par l’assureur MAAF de sa garantie.
Il s’en déduit que le droit à réparation de Monsieur [D] est parfaitement caractérisé dans son principe.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D]
L’assureur MAAF se prévaut d’une quittance transactionnelle définitive émise par ses soins, sur laquelle Monsieur [D] a apposé sa signature le 18 janvier 2022 et où figure la mention de ce que celui-ci se déclare être justement et entièrement indemnisé des conséquences du sinistre, avec l’indication qu’il considère l’assureur déchargé de toute obligation à son égard.
Il y est aussi précisé que la régularisation de la transaction vaut désistement d’instance et d’action à l’encontre des deux défendeurs.
La teneur de l’articles 2044 du code civil, énonçant que la transaction termine une contestation née ou prévient une contestation à naître, et celle de l’article 2052 relatif à l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions y figurent.
La partie défenderesse estime que cette transaction fait obstacle à une quelconque réclamation supplémentaire, en l’absence d’élément nouveau apparu postérieurement à sa signature : il s’agit là d’un argument tendant non pas à contester le bien-fondé des prétentions émises par Monsieur [D] mais leur recevabilité.
Cependant, la société d’assurance n’a pas cru devoir faire trancher cette question par le juge de la mise en état, seule juridiction compétente pour connaître des fins de non-recevoir, de sorte que le tribunal ne saurait rejeter en bloc et pour ce seul motif toutes les demandes de Monsieur [D].
Il convient donc d’apprécier le bien-fondé de ses différentes réclamations financières, examinées dans l’ordre de formulation par l’intéressé, étant précisé qu’en sa qualité de victime, Monsieur [D] est légitime à solliciter la prise en charge de son entier dommage, ce qui exclut le bénéfice d’une réparation au titre d’un préjudice déjà indemnisé et impose, pour un préjudice restant à réparer, l’allocation d’une indemnité n’engendrant pas un enrichissement ni ne créant un appauvrissement.
Les éléments en présence attestent que Monsieur [D] a reçu de son assureur PROTEC BTP les indemnités suivantes : 10 000 € le 18 février 2020, 40 000 € le 19 février 2020, 7 407 € le 18 mars 2020, 50 000 € le 2 avril 2020, 24 336 € le 21 décembre 2020, 40 000 € le 12 avril 2021, 260 199, 88 € le 9 octobre 2021 et 62 510 € le 23 novembre 2021, soit un total de 494 452, 88€.
De son côté, la MAAF a réglé à Monsieur [D] une somme de 395 896, 77 € encaissée le 11 mars 2022 au moyen d’un chèque de 256 106, 32 € et d’un autre de 139 790, 45 €.
D’où un volume global de 890 349, 65 €, pour un préjudice estimé en valeur à neuf de 815 938 € et une durée des travaux fixée à 14 mois hors expertise.
Le bien immobilier de Monsieur [D] a finalement été vendu le 3 octobre 2024 à un acquéreur ayant obtenu un permis de construire aux fins de création de 6 logements avec 7 places de stationnement, après réhausse et pose d’une nouvelle toiture.
La vente s’est opérée moyennant un prix de 60 000 €, l’acte notarié laissant apparaître la mention d’un arrêté de péril porté à la connaissance de l’acquéreur.
Les frais d’échafaudage
Monsieur [D] prétend à un dédommagement au titre de la période de 20 moins ayant couru du sinistre jusqu’au dépôt du rapport, à laquelle s’ajoute selon lui une période équivalente composée des 6 mois ayant séparé la fin de l’expertise du règlement par la MAAF en date du 10 mars 2022 et d’une période de 14 mois ayant couru jusqu’au 14 mai 2023.
Le chiffrage retenu par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de Monsieur [D], comprend la règlement d’une facture de 20 720, 20 € au titre de 6 mois de location d’un échafaudage et des frais de dépose en fin d’utilisation, une somme de 8 880, 30 € pour des frais de démontage et une location à hauteur de 35 200 € couvrant une période de 20 mois entre juillet 2020 et novembre 2021, en considération d’un coût mensuel de 1 760 €.
Monsieur [D] argue de la nécessité d’un ajustement de la période d’indemnisation afin de prendre en considération le délai effectif de l’expertise et le délai de paiement par la compagnie MAAF.
Il indique que les frais d’échafaudage se sont finalement élevés à la somme de 62 240, 70€ et produit à l’appui de ses explications des tableaux récapitulatifs de factures émises par la SAS VUILLERMOZ ECHAFAUDAGE, dont le gérant atteste par ailleurs à la date du 2 octobre 2024 que Monsieur [D] est à jour de paiements.
Cependant, les documents justificatifs en question sont dépourvus de toutes indications utiles quant à la nature des prestations acquittées.
Par ailleurs, Monsieur [D] ne démontre aucunement que la durée globale des travaux, fixée par l’expert judiciaire, devait nécessairement démarrer à réception du dernier règlement, soit celui en deux chèques de la MAAF en mars 2022, alors même que l’intéressé a perçu les premiers fonds en février 2018 et le plus gros versement de la part de son assureur le mois ayant suivi le dépôt du rapport [M], de sorte que les travaux de remise en état du bien dégradé pouvaient aisément être entrepris bien avant le paiement par l’assureur en défense.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire.
La perte d’usage
Monsieur [D] chiffre dans sa globalité ce poste de préjudice à la somme de 94 600€, à raison d’une indemnité mensuelle de 2 365 € versée durant 40 mois.
Une indemnité de 44 935 € a déjà été réglée de ce chef par l’assureur MAAF comme le laisse apparaître la quittance transactionnelle signée le 18 janvier 2022 par Monsieur [D], tandis que l’assureur de la victime PROTEC BTP a de son côté procédé à un paiement de 28 380€.
Soit une réparation totale de 73 315 € correspondant à une période de 31 mois.
D’où une réclamation formulée de ce chef aux fins de règlement d’une indemnité complémentaire de 21 285 €.
La prétention ne sera néanmoins pas satisfaite dès lors que Monsieur [D] ne fait état d’aucun motif valable qui justifierait ce dépassement de 9 mois dont la prise en charge est sollicitée en demande.
Il n’est en effet pas avéré que l’expert judiciaire aurait procédé à une sous-estimation de l’ampleur des travaux ni que l’accomplissement de ceux-ci se serait heurté à des contraintes imprévues.
En réalité, Monsieur [D] admet lui-même qu’il n’a pas eu le courage d’entreprendre une remise en état complète de son logement, qu’il a préféré mettre en vente : il en ressort que cette période supplémentaire durant laquelle l’intéressé n’a pas pu pleinement jouir de son bien tient au choix fait par la victime de ne pas mener à bien un projet de réhabilitation des lieux, de sorte que la réclamation financière n’est pas fondée.
L’indemnisation du mobilier
Monsieur [D] prétend au versement d’une somme de 3 032, 25 € dont il apparaît qu’elle correspond, comme en atteste en sa page 2 le décompte établi le 29 septembre 2021 par l’assureur PROTEC BTP constitutif de la pièce 4 en demande, au montant de l’indemnité différée susceptible de lui être réglée au titre des dommages mobiliers sur présentation des factures afférentes.
La compagnie MAAF justifie qu’elle a procédé au règlement de cette somme au profit de l’assureur PROTEC BTP en l’incluant dans un paiement de 505 585, 12 € acquitté au moyen de deux chèques de 169 223 € et 336 362, 12 €.
En considération de l’effet libératoire attaché à ce versement, l’assureur défendeur ne saurait être condamné à un second règlement, étant observé qu’il appartient à Monsieur [D] de solliciter le paiement en question auprès de son propre assureur en produisant tous documents justificatifs utiles.
Le préjudice moral
Monsieur [D] fait état de la souffrance éprouvée en raison de la perte d’une maison qui présentait un caractère atypique, dont il affirme qu’une reconstruction à l’identique était exclue faute de plans originels consultables, ainsi que de biens mobiliers dont certains constituaient des souvenirs de famille.
Néanmoins, d’une part, le demandeur ne démontre pas qu’une rénovation conforme au bien endommagé était techniquement impossible et il ne fournit pas, d’autre part, de preuves relatives aux objets détruits dépositaires selon lui d’une valeur sentimentale (clichés photographiques, témoignages de son entourage, etc).
Il en ressort que l’effectivité et l’étendue du préjudice sont insuffisamment avérées et qu’il convient donc de ne pas satisfaire la demande.
Les frais de relogement et de rédaction d’actes
Monsieur [D] prétend à la prise en charge de frais de loyers afférents à un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Il fournit pour ce faire des quittances couvrant le mois de janvier 2021, de février 2021 et les mois d’avril 2021 à juin 2022, période qui paraît devoir être prise en compte dès lors qu’il convient d’admettre que les travaux ne pouvaient être achevés en mars 2022, mois d’encaissement par le demandeur de l’indemnité émanant de la MAAF.
Les parties défenderesses soutiennent, sans le démontrer, que l’indemnité de 44 935 € mise à la charge de la MAAF, acceptée par Monsieur [D] selon quittance transactionnelle signée le 18 janvier 2022, couvrirait également les frais de relogement.
Et affirment à tort qu’une victime ne pourrait tout à la fois réclamer une réparation au titre de la perte d’usage d’un bien immobilier et le remboursement des frais liés à un logement de substitution, dès lors qu’il s’agit de préjudices distincts : d’un côté, le préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de profiter de son cadre de vie habituelle et, de l’autre, des dépenses de loyers supportées en raison de l’obligation de trouver un toit temporaire.
En considération des loyers effectivement réglés par Monsieur [D], tels qu’attestés par les quittances versées aux débats, la société GREGOIRE [K] [S] et la compagnie MAAF devront régler à l’intéressé les sommes suivantes : (1 103 € x 2) + (1 105, 03 x 5) + 1 212, 03 + (1 105, 03 x 5) + 799, 88 + (1 121, 39 x 3) = 2 206 + 5 525, 15 + 1 212, 03 + 5 525, 15 +
799, 88 + 3 364, 17 = 18 632, 38 €.
A cette somme, doivent s’ajouter des frais de rédaction de bail facturés 600 € par la SARL NEYRET IMMOBILIER ainsi que des frais d’état des lieux s’élevant à la somme de 180 €, soit une indemnité totale de 19 412, 38 €.
Le surplus des prétentions sera écarté en l’absence de documents justificatifs produits à son sujet et à défaut d’établissement d’une nécessité de poursuivre le chantier jusqu’au 3 octobre 2024, qui est en réalité la date de cession du bien immobilier.
La cotisation d’assurance habitation couvrant le logement loué par Monsieur [D]
En considération d’une période de relogement dont Monsieur [D] justifie du mois de janvier 2021 à juin 2022, soit un volume de 18 mois, et d’une prime d’assurance réglée à la compagnie GENERALI s’élevant mensuellement à la somme de 20, 35 €, une indemnité de
366, 30 € lui sera accordée.
La taxe d’habitation du logement loué par Monsieur [D]
Monsieur [D] produit un échéancier établi par le services de Finances Publiques attestant pour l’année 2022 d’un prélèvement mensuel au titre de la taxe d’habitation relative au logement du [Adresse 2] à [Localité 11] s’élevant à la somme de 13 €.
Etant considéré que Monsieur [D] justifie d’un paiement de loyers entre janvier et juin de cette année de référence, soit une période de six mois, une indemnité de 6 x 13 = 78 € lui sera allouée.
La taxe foncière due relativement à la maison sinistrée
La prétention formulée au titre de la taxe foncière ne sera pas satisfaite dès lors que cette dépense aurait été supportée de façon identique en l’absence de sinistre, pour être attachée à la qualité de propriétaire de Monsieur [D], indépendamment de l’usage ou non du bien immobilier concerné.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [D] sera fixé ainsi : 19 412, 38 € + 366, 30 € + 78 € = 19 856, 68 €.
La réclamation présentée au titre de l’actualisation n’étant pas justifiée s’agissant des modalités de calcul dont Monsieur [D] sollicite l’application, une décision de rejet sera rendue à son sujet.
L’indemnité allouée à Monsieur [D] produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la MAAF
L’assureur prétend au remboursement de l’intégralité de la TVA réglée au titre des travaux de reprise, soit une somme de 44 651, 99 €.
Si d’évidence, les travaux de réfection prévus n’ont pas été accomplis dans leur intégralité, il n’en demeure pas mois que la compagnie MAAF ne démontre pas ni même n’allègue qu’aucune remise en état n’aurait été exécutée, de sorte qu’elle ne peut valablement réclamer une restitution complète des fonds versés.
En l’absence de démonstration d’éléments permettant d’opérer un partage des fonds entre ceux afférents à des dépenses effectives et les autres constitutifs d’un reliquat susceptible de répétition, il convient de ne pas faire droit à la demande émise par l’assureur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GREGOIRE [K] [S] et son assureur MAAF, tenus in solidum, seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [D] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum la SAS GREGOIRE [K] [S] et la SA MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [Z] [D] la somme de 19 856, 68 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement pouvant être capitalisés
Condamne in solidum la SAS GREGOIRE [K] [S] et la SA MAAF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [Z] [D]
Condamne in solidum la SAS GREGOIRE [K] [S] et la SA MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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