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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00875 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYCC
Minute N° 26/00229
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
Dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 18 février 2025
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
Vu le recours formé le 18 février 2025 par la SASU [1] (SASU [2]) afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % (05 % au titre du taux médical et 05 % au titre du taux socio professionnel) ayant été attribué à Monsieur [P] [C] des suites de l’accident du travail subi le 10 février 2023 pris en charge par la CPAM de l’Ardèche, et réalisation à cette fin au besoin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] des suites de l’accident du travail susmentionné,
Vu l’ordonnance de la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge de la mise en état du 03 juin 2025 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [Z],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [L] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle, bénéficiant d’une dispense de comparution, les deux parties ont procédé au dépôt de leur dossier respectif,
Vu les « conclusions récapitulatives suite expertise n° 2 » aux termes desquelles la SASU [2] sollicite de :
Sur le taux médical : homologuer le rapport médical rendu par le Docteur [L] ; abaisser le taux médical de 05 à 00 %,
Sur le taux professionnel : juger inopposable à la société [2] le taux professionnel de 05 % accordé à Monsieur [P] ; subsidiairement, abaisser le taux socio-professionnel de Monsieur [P] de 05 à 02 %,
Maintenir les frais d’expertise à la charge de la [3].
Vu les conclusions après expertise de la CPAM l’Ardèche aux termes desquelles cette dernière demande de :
Dire et juger qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Confirmer le bien-fondé du taux médical de 05 % attribué à Monsieur [P] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2023, et son opposabilité à l’employeur,
Confirmer le bien-fondé du taux socio professionnel de 05 % attribué à Monsieur [C] [P] pour l’indemnisation des séquelles résultant dudit accident et son opposabilité à l’employeur,
Débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le taux médical
En l’espèce, l’expert [L] retient notamment que :
« Tous les documents qui sont reproduits dans le rapport du médecin-conseil sur l’imputabilité des arrêts de travail confirment la contusion du genou et les examens complémentaires mentionnent la notion d’une entorse.
On peut d’ores et déjà considérer que le délai de 2 mois, qui s’est écoulé entre l’accident et le certificat médical initial, est très interpellant.
Pendant 2 mois, la victime a été capable de poursuivre normalement son activité professionnelle et a dû l’interrompre deux mois plus tard…
De plus, le mécanisme accidentel tel qu’il est décrit, c’est-à-dire un choc sur son genou, n’est pas susceptible de produire une entorse du genou qui ne peut se faire que par une torsion et une mise sous tension du ligament avec un épisode de type dérobement mal rattrapé.
De plus, les entorses récentes du genou, quand elles s’expriment de manière clinique significative, s’accompagnent très souvent à l’IRM d’une contusion osseuse, signe de la violence du traumatisme nécessaire à produire un étirement du ligament collatéral médial.
Aucun élément de suivi spécialisé n’est documenté, sauf un avis rhumatologique du Docteur [U], pour lequel nous ne possédons aucun compte rendu.
Outre, les remarques d’imputabilité que nous venons de réaliser, les entorses du ligament collatéral médial, surtout lorsqu’elles ont permis la poursuite d’une activité professionnelle d’ouvrier de production pendant 2 mois, guérissent le plus souvent sans aucune gêne fonctionnelle.
Il est donc difficile de comprendre comment ce patient peut présenter une gêne fonctionnelle sur une contusion sans lésion osseuse, après un arrêt de travail aussi long, et en l’absence de toute modification sur les certificats qui sont reproduits, (je rappelle que sur ces certificats apparaît toujours la notion de contusion du genou, en aucun cas d’entorse du genou).
[…]
Les lésions directement rattachables à l’accident du travail subi le 10/02/2023 de Monsieur [O] sont une contusion du genou, à l’exclusion de toute autre lésion.
Aucun élément ne permet de considérer qu’une entorse du genou, telle qu’elle a été déterminée, puisse être imputable en l’absence d’élément pendant les 2 premiers mois et surtout de toute mention sur les certificats médicaux du médecin traitant.
Il n’est pas possible de déterminer s’il existait un état pathologique interférant en l’absence de toute radiographie vue.
À la date de consolidation retenue par la caisse, aucun taux d’IPP ne peut être attribué à Monsieur [O] du fait de séquelles directement et uniquement imputables à l’accident de travail du 10/02/2023, car cet accident n’a pas entraîné au titre de la contusion de lésion osseuse et pour nous, la notion d’entorse ne peut pas être imputable.
De plus sur le certificat médical initial, aucun élément médical n’est relaté, aucune lésion ou description clinique n’est objectivée.
Il est difficile de comprendre comment cet accident de travail a été pris en charge et de quelle manière, les arrêts de travail ont été aussi régulièrement acceptés sans mention médical initiale ».
La SASU [2] en sollicite l’homologation en insistant sur le fait que ledit expert met en exergue l’absence de gêne fonctionnelle subie par l’assuré à cause de son activité professionnelle.
La CPAM de l’Ardèche s’y oppose en soutenant que les imageries médicales ont bien confirmé l’existence d’une entorse du ligament collatéral médial découlant nécessairement, faute d’antériorité, de la survenance dudit accident.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Le service médical de la CPAM de l’Ardèche a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ;
Le certificat médical initial fait « uniquement » mention d’une contusion au genou gauche par choc sans toutefois décrire de lésions objectivables en résultant ; la CPAM ne produit par ailleurs pas les divers arrêts de travail de prolongation lesquels auraient pourtant pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction ;
Alors même que l’expert [L] fait état, de manière documentée, du fait que l’apparition ultérieure d’une entorse du genou ne peut être imputable audit accident, la CPAM se contente de produire de la « littérature médicale » sans toutefois démontrer de manière sérieuse une éventuelle erreur de raisonnement dudit expert ;
Si les imageries médicales ont pu confirmer l’existence d’une entorse du ligament collatéral, c’est de manière étayée que ledit expert retient une absence de corrélation avec ledit accident ;
Quoi qu’en dise la CPAM de l’Ardèche, ce rapport contradictoire d’expertise, fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre, est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ;
In fine, la CPAM de l’Ardèche ne verse aucun élément médical concret de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise et de débouter la CPAM de l’Ardèche de ses demandes contraires.
Sur le taux professionnel, le coefficient socioprofessionnel (CSP)
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
En l’espèce, la CPAM a fixé un CSP de 05 % en retenant que dans les suites de sa consolidation (le 30 juin 2024), Monsieur [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que ce dernier a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur ce, ayant été retenu qu’aucune lésion n’était imputable audit accident de travail, aucun taux professionnel ne peut dès lors être subséquemment accordé à Monsieur [P] en l’absence d’incidence sur sa carrière professionnelle.
Au surplus, la CPAM ne justifie pas du taux de 05 % fixé à ce titre, ni du fait qu’elle lui aurait in fine accordé le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée, ce d’autant plus que Monsieur [P] avait 67 ans au moment de sa consolidation ; elle ne justifie pas d’un préjudice économique en lien avec ledit accident.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu de ramener également à 00 % ledit taux et de débouter la CPAM de l’Ardèche de ses demandes contraires.
Partie perdante, la CPAM de l’Ardèche sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [L] [Z],
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche de l’intégralité de ses demandes contraires, en ce compris celle relative à l’attribution en sus d’un taux socio professionnel,
JUGE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [C], dans les suites de son accident du travail du 10 février 2023, doit donc globalement être réduit à 00 % (toutes causes confondues) dans les rapports caisse/employeur,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1] (SASU [2])
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [3],
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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