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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO RICHELIEU LOCATION
C/
Entreprise [L] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL SOL GARNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO RICHELIEU LOCATION
12 QUAI DE LA SOUYS
33100 BORDEAUX
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Entreprise [L] [Y]
59 RUE CAMILLE JULLIAN
33130 BEGLES
défaillant
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UT
PAR CES MOTIFS
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La société AUTO RICHELIEU aurait conclu plusieurs contrats de location de véhicules avec Monsieur [L] [Y], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel (artisan) sous l’enseigne commerciale “Couleurs Méditerranée” (SIREN 789 039 708).
Huit factures ont été émises entre février et juillet 2023, pour un montant total de 29.822,95€, en lien avec la location de deux véhicules.
Malgré plusieurs relances amiables et une sommation de payer du 22 août 2023, suivie d’une mise en demeure du 24 janvier 2024, le défendeur n’a pas réglé les sommes dues
Procédure:
Par assignation signifiée, en la forme prévue à l’article 659 du CPC, en date du 8/04/2024, la société AUTO RICHELIEU sollicite :
— la condamnation de M. [Y] au paiement de 29.822,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023.
— la condamnation au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— la condamnation aux entiers dépens.
Le défendeur ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l’exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des pièces justificatives produites.
Rappel sur la charge de la preuve
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Sur la demande principale en paiement de factures émises
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A ce titre, il appartient au demandeur d’une action en paiement en exécution d’obligations contractuelles d’établir précisément la nature, la portée et l’ampleur de ses prétentions au regard du contrat invoqué.
En l’espèce, après analyse par le Tribunal des seules pièces justificatives produites, il ressort que :
— les factures des 21/02/2023, 24/03/2023, 02/05/2023 et 14/06/2023, portant respectivement sur des montants de 30 €, 30 €, 60 € et 300 €, correspondent non pas à des facturations de périodes de location de véhicules mais à des frais de gestion de PV, contravention et amende forfaitaire majorée ; alors qu’aucun procès-verbal d’infraction n’est produit pour justifier ces sommes ni encore de la “tarification conventionnelle” de frais de gestion pour les dites infractions,
— les deux factures du 19/07/2023, chacune d’un montant de 9.000 €, concernent la facturation des « franchises sinistre » sur deux véhicules distincts. Si ces factures sont bien accompagnées de “fiche d’état d’un véhicule utilitaire” avec signatures, d’une part, alors que le client est un artisan, les signatures “du client” ne sont pas identiques sur ces deux documents et d’autre part et surtout, aucun contrat de location, ni encore leurs conditions générales, ne sont produit pour établir la validité de ces réclamations ; étant rappelé qu’il est très fréquent que les loueurs proposent, voir imposent, à leurs clients la souscription de contrat d’assurance portant sur le rachat de franchise,
— les factures des 12/07/2023 et 19/07/2023 pour 1.170,10 € et 10.232,85 €, bien qu’elles concernent elles des périodes de location, présentent toutefois toutes deux des montants incohérents avec les items indiquées au dessus, alors que de plus des paiements partiels apparaissent sur les documents et ne sont pas pris en compte dans ses supposés totaux erronés, lesquels entachent la sincérité des dites factures.
Aussi, en l’absence de preuves suffisantes quant à l’existence de contrats de location signés, de la portée réelle des engagements pris par le locataire, de conditions générales applicables aux dits contrats et de procès-verbaux justifiant les contraventions et de leur majoration, le Tribunal considère que la demande principale n’est pas fondée.
La SAS AUTO RICHELIEU sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur.
La demande au titre de l’article 700 du CPC sera également rejetée.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE la SAS AUTO RICHELIEU de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNE la SAS AUTO RICHELIEU aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires du demandeur ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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