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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/05945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/05945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXA
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GUINIER CONSTRUCTION
71 Rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
DÉFENDEURS
S.N.C. WALTER
6 boulevard Suchet
75016 PARIS
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Monsieur [U] [C]
66 rue de Monceau
75008 PARIS
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Décision du 20 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC WALTER, dont le gérant est Monsieur [U] [C], est propriétaire d’un bien immobilier situé au 06 boulevard Suchet à Paris 16e.
Par contrat en date du 03 juin 2021, la société GUINIER CONSTRUCTION a conclu un marché relatif à la réhabilitation du bien immobilier susvisé pour un prix de 420 000 euros HT, avec M. et Mme [C].
L’opération de réhabilitation a été supervisée par la société FEIT INTERIORS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2023 et signé de M. [C], le gérant de la SNC WALTER a, à la fois, mis en demeure la société GUINIER CONSTRUCTION de reprendre les travaux sous un délai de 48 heures, et résilié le marché à ses torts.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 09 octobre 2023, à la demande de la SNC WALTER.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société GUINIER CONSTRUCTION a adressé à l’intention de M. [C], de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, une mise en demeure aux fins de payement de la somme de 94 338,16 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 mai 2024, la société GUINIER CONSTRUCTION a assigné la SNC WALTER et M. [C] devant la présente juridiction, aux fins notamment de règlement du solde du marché qu’elle estime lui être dû.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la société GUINIER CONSTRUCTION sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— DECLARER la société GUINIER CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la SNC WALTER à payer à la société GUINIER CONSTRUCTION la somme de 84.338,16 euros.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la SNC WALTER à payer à la société GUINIER CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] et la SNC WALTER aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, conformément à l’article 699 du CPC. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, M. [C] et la SNC WALTER sollicitent :
« Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu les articles 1219 et 1222 du Code civil,
Vu la norme NFP03.001,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
METTRE hors de cause Monsieur [U] [C]
En toute hypothèse DEBOUTER la société GUINIER CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [U] [C]
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 3000 € sur son article 700 du CPC.
DÉBOUTER la société GUINIER CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE que la société GUINIER CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve qu’elle serait créancière.
CONSTATER l’inexécution et le non achèvement des travaux de la société GUINIER CONSTRUCTION.
DIRE que la société WALTER est en droit de refuser de payer le solde du marché de travaux en raison de l’inexécution contractuelle de la société GUINIER CONSTRUCTION.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme de 189 000 € au titre des pénalités de retard.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme provisionnelle de 73.200€ au titre de la reprise des travaux.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme de 540.000€ au titre des pertes locatives.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme de 30.600€ au titre des charges de copropriété.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré le 09 décembre 2025, prorogé le 20 janvier 2026.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [C] et la SNC WALTER ont sollicité :
« Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu les articles 1219 et 1222 du Code civil,
Vu la norme NFP03.001,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture et d’admettre les présentes conclusions.
DÉBOUTER la société GUINIER CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE que la société GUINIER CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve qu’elle serait créancière.
CONSTATER que les devis de travaux supplémentaires ne sont pas exigibles.
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’inexécution et le non achèvement des travaux de la société GUINIER CONSTRUCTION.
DIRE que la société WALTER est en droit de refuser de payer le solde du marché de travaux en raison de l’inexécution contractuelle de la société GUINIER CONSTRUCTION.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER 189 000 € de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution des travaux.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme provisionnelle de 91.176,52 € TTC au titre de la reprise des travaux.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme de 540.000€ au titre des pertes locatives.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER la somme de 30.600€ au titre des charges de copropriété.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à la société WALTER et à Monsieur [C] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GUINIER CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance. »
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause de M. [C] :
M. [C] sollicite sa mise hors de cause alors que des demandes sont formulées à son encontre, aussi n’y sera-t-il pas fait droit.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 (ancien article 784) du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01er janvier 2020 : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’à la suite d’une erreur d’aiguillage, les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 n’ont pu être signifiées dans des délais plus brefs.
Ce motif ne constituant nullement une cause grave révélée postérieurement à la clôture, la demande de révocation de clôture sera rejetée, et les conclusions notifiées le 25 septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, ainsi que la pièce n°8 ajoutée dans le bordereau joint aux dites conclusions, seront déclarées irrecevables.
II – Sur l’exception d’inexécution et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver le refus d’exécution de son obligation par celui qui soulève l’exception d’inexécution.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les défendeurs opposent l’exception d’inexécution à la demanderesse, laquelle sollicite le règlement de la totalité du solde qu’elle estime lui être dû.
Si, par courrier daté du 11 mai 2023, M. [C], en qualité de gérant de la SNC WALTER, a, à la fois, mis en demeure la société GUINIER CONSTRUCTION de reprendre le chantier sous 48 heures, et résilié le marché de travaux à ses torts exclusifs, il ressort des éléments versés aux débats que ce courrier, en l’absence de mise en demeure préalable, et au regard des échanges par courriel ultérieurs faisant état d’une reprise effective des travaux, doit s’analyser en une mise en demeure et non en une résiliation du marché.
II.A – Sur le cadre contractuel :
Aux termes de l’article 1793 du code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Au titre des documents contractuels ont été versées aux débats les pièces suivantes :
— un planning détaillé des travaux restants daté du 24 novembre 2020, avec une réception prévue au 24 février 2022 ;
— un document intitulé « Décomposition du Prix Global Forfaitaire » (DPGF) à l’en-tête de la demanderesse daté du 03 juin 2021, désignant M. et Mme [C] comme maître d’ouvrage, comportant une mention manuscrite et la signature de M. [C], portant sur des prestations tous corps d’état pour un montant total de 420 000 euros HT ;
— un devis n°1 adressé à M. [C] et à la SNC WALTER émanant de la demanderesse, daté du 12 novembre 2021, portant sur des travaux complémentaires pour un montant de 49 453,18 euros HT, visé par la société FEIT INTERIORS mais non signé ;
— un devis n° 202108 émanant de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE daté du 28 mars 2022, portant sur des travaux de plomberie, chauffage et VMC pour un montant total de 5 160,09 euros HT, signé par M. [C] ;
— un devis n°2 adressé à M. [C] et à la SNC WALTER émanant de la demanderesse, daté du 04 avril 2022, portant sur des travaux complémentaires pour un montant de 1 972 euros HT, signé par M. [C] ;
— un devis n°3 adressé à M. [C] et à la SNC WALTER émanant de la demanderesse, daté du 16 mai 2022, portant sur des travaux complémentaires pour un montant de 14 341,93 euros HT, non signé ;
— une page d’un devis n°4 émanant de la demanderesse, dont la validité, de 10 jours calendaires, expire au 26 octobre 2022, portant sur des travaux relatifs à la salle de bains « Master », à la salle de bains « Filles » et au WC « Invités », pour un montant de 3 160 euros HT, non signé ;
— une commande passée par la demanderesse à la société CRISTAL MARBRE pour une vasque en céramique sous l’intitulé « CERAMIQUE VASQUE fille » le 28 novembre 2022 pour un montant de 863, 85 euros HT soit 1 036,62 euros TTC.
Les défendeurs allèguent que seuls la DPGF et le devis n°2, signés par M. [C], contrairement aux devis n°3 et 4, font partie des documents contractuels.
Il résulte des multiples échanges de courriels versés aux débats que les interlocuteurs des différentes parties ont été les suivants :
— Monsieur [F] [R] pour la demanderesse ;
— Monsieur [X] [I], de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE pour la SNC WALTER (la même société figurant en signature des courriels émis par M. [C]), également désigné comme représentant de la SNC WALTER dans le constat dressé par commissaire de justice le 09 octobre 2023 à l’initiative de la SNC WALTER.
Par courriel envoyé le 15 mars 2023 (pièce n°10 de la demanderesse), la demanderesse indique avoir deux devis en attente (n°3 et 4 pour les montants de 14 341,93 et 3 160 euros HT) pour lesquels elle souhaiterait trouver un terrain d’entente.
Par courriel envoyé le 28 mars 2023, M. [I] indique que le montant du projet de décompte général définitif (DGD) est de 544 446,13 euros en incluant les devis 2, 3 et 4, une commande d’un montant de 1 036,62 euros TTC restant à ajouter (pièce n°20 de la demanderesse).
Il s’en déduit que seules font partie des pièces contractuelles engageant valablement les parties :
— le planning détaillé des travaux daté du 24 novembre 2020 ;
— la DPGF ;
— le devis n°1 visé par le maître d’œuvre, non contesté par les défendeurs ;
— le devis n°2 signé par M. [C] ;
— le devis n°3, s’il n’est pas signé par M. [C], appartient au champ contractuel au regard de la teneur du courriel précité envoyé par M. [I] le 28 mars 2023 ;
— le devis n°4, s’il n’est pas signé par M. [C], appartient au champ contractuel pour le même motif ;
— la commande passée par la demanderesse à la société CRISTAL MARBRE pour une vasque en céramique sous l’intitulé « CERAMIQUE VASQUE fille » le 28 novembre 2022 pour un montant de 863, 85 euros HT soit 1 036,62 euros TTC appartient aussi au champ contractuel, pour le même motif.
En revanche, le devis n° 202108 daté du 28 mars 2022, portant sur des travaux de plomberie, chauffage et VMC pour un montant total de 5 160,09 euros HT signé par M. [C], n’émane pas de la demanderesse mais d’une autre société avec une personnalité juridique distincte, bien qu’elle semble faire partie du même groupe. Dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas être en droit de réclamer les sommes éventuellement dues à cette société au titre de ce devis, il n’en sera donc pas tenu compte.
Par conséquent, le montant total des travaux entrant dans le champ contractuel s’élève à 489 790,95 euros HT soit 538 856,44 euros TTC compte tenu des taux de TVA de 10% et 20% {[(420 000 + 49 453,18 + 1 972 + 14 341,93 + 3 160) x 1,1] + 863,85 x 1,2}.
II.B – Sur les manquements de la demanderesse :
II.B.1 – Sur le retard d’exécution des travaux :
Les défendeurs font valoir l’existence d’un retard d’exécution au 15 mai 2023, soit 4 jours après envoi d’un courrier de mise en demeure à la demanderesse, par rapport au planning des travaux prévoyant une réception des travaux à la date du 24 février 2022.
La demanderesse allègue les décalages incessants des travaux du fait des modifications du projet et de non prises de décisions.
Il ressort du devis n°1 prévoyant des travaux complémentaires, daté du 12 novembre 2021 et donc antérieur à la date de réception initialement fixée au 24 février 2022, que le délai d’exécution de ces travaux complémentaires est de 2 mois, ce qui reporte la date de réception des travaux au 24 avril 2022.
De même, le devis n°2 prévoyant d’autres travaux complémentaires a été signé le 04 avril 2022, soit antérieurement à la date de réception des travaux repoussée au 24 avril 2022, et prévoit un délai d’exécution de ces autres travaux complémentaires de 3 jours, ce qui reporte la date de réception des travaux au 27 avril 2022.
En revanche, le devis n°3 émis pour des travaux complémentaires à exécuter dans un délai de 10 jours est daté du 16 mai 2022, soit postérieurement à cette dernière date de réception des travaux.
Il en ressort qu’un retard dans l’exécution des travaux est caractérisé entre les 28 avril et 16 mai 2022, soit sur une période de 18 jours.
De même, le devis n°4 portant sur des travaux relatifs à la salle de bains « Master », à la salle de bains « Filles » et au WC « Invités » à exécuter dans un délai de 5 jours, dont la validité, de 10 jours calendaires, expire au 26 octobre 2022, a été émis au cours du mois d’octobre 2022, soit postérieurement à la date de fin des travaux prévus au devis n°3.
Il en ressort qu’un retard dans l’exécution des travaux est caractérisé entre les 27 mai et 26 octobre 2022, soit sur une période de 152 jours.
La société FEIT INTERIORS a effectué un compte-rendu intitulé « problèmes finitions » en date du 10 février 2023, dont il ressort notamment que de multiples finitions restent à effectuer, que la paroi de douche et la vasque de la salle de bain « master » ne sont pas posées, ni les caches des radiateurs dans les chambres « master » et « filles », ni le radiateur dans la buanderie, et que le sol du placard du compteur électrique est nu.
Il en ressort qu’un retard dans l’exécution des travaux est ainsi caractérisé entre les 02 novembre 2022 et 10 février 2023, soit sur une période de 100 jours.
Il ressort du procès-verbal de constat non contradictoire dressé par commissaire de justice le 09 octobre 2023 à l’initiative des défendeurs que les travaux étaient toujours inachevés à cette date.
Il en ressort qu’un retard dans l’exécution des travaux est a fortiori caractérisé entre les 10 février et 15 mai 2023, date retenue par les défendeurs, soit sur une période de 94 jours.
Il résulte de ce qui précède qu’un retard d’exécution de 364 jours au total apparaît établi au 15 mai 2023 (18 + 152 + 100 + 94).
II.B.2 – Sur les malfaçons et non façons affectant les travaux :
II.B.2.a – Sur l’existence de malfaçons :
Il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 09 octobre 2023, et de sa comparaison avec les prestations prévues aux documents contractuels, les malfaçons suivantes affectant les lots susvisés :
— dans l’entrée : aspect ondulé et irrégulier du tableau droit de l’encadrement des portes de placard sur toute sa hauteur (malfaçon relevant du lot 6 relatif aux prestations d’enduit/plâtrerie) ;
— dans les toilettes des invités : instabilité du plan vasque (malfaçon relevant du lot 3 relatif à la plomberie) ;
— dans la salle à manger :
· Percement du doublage au niveau d’un spot au plafond (malfaçon relevant du lot 5 relatif à l’électricité) ;
· Reprises visibles sur l’enduit et la peinture au tour des spots et traces de doigts apparentes (malfaçon relevant du lot relatif à la mise en peinture) ;
— dans la partie cuisine :
· Non-fonctionnement de 2 rideaux électriques extérieurs au niveau des fenêtres (malfaçon relevant du lot 5) ;
· Défauts de finition de peinture au plafond avec surcharges, traces de doigts, défaut de lissage (malfaçon relevant du lot 10) ;
— dans la salle de sport :
· Tableau irrégulier à gauche de la porte d’accès à l’escalier de service (malfaçon relevant du lot 6) ;
· Tableau droit de l’accès à la buanderie pas droit avec une surface bosselée et des arêtes irrégulières (malfaçon relevant du lot 6) ;
· Impact sur un mur (malfaçon relevant du lot 6) ;
· Descellement des spots encastrés au plafond, non alignés (malfaçon relevant du lot 5 ; les clichés joints au constat permettent de dénombrer 4 spots) ;
· Commande de climatisation non fonctionnelle (malfaçon relevant du lot 4 relatif à la climatisation-ventilation-chauffage) ;
— dans la buanderie :
· Percement pour le passage de tuyauterie surdimensionné par rapport au diamètre de celle-ci (malfaçon relevant du lot 3) ;
· Percement non bouché dans le doublage (malfaçon relevant du lot 6) ;
· Descellement d’un spot encastré dans le plafond (malfaçon relevant du lot 5) ;
— dans l’escalier : défauts de finition de peinture en partie haute à gauche au droit du parquet du palier (malfaçon relevant du lot 10) ;
— sur le palier :
· Défaut d’alignement de 4 unités composées de 2 spots chacune (malfaçon relevant du lot 5) ;
· Irrégularité et absence d’aplomb des arêtes des murs et des angles (malfaçon relevant du lot 6) ;
— dans la salle d’eau attenante à la première pièce à gauche sur le palier :
· Instabilité du plan-vasque (malfaçon relevant du lot 3) ;
· Défaut de découpe de la réservation pour la télécommande de climatisation avec un trou apparent (malfaçon relevant du lot 6) ;
· Creux à la liaison entre le bâti droit de la porte d’entrée depuis la chambre et le mur « à droite-droite », ainsi qu’entre le bâti de porte et la pierre marbrée « à gauche-gauche » (malfaçons relevant du lot 6);
· Défauts de finition de peinture sur le doublage du plafond (malfaçon relevant du lot 10) ;
· Défaut de fixation des spots (malfaçon relevant du lot 5) ;
— dans la chambre après le placard électrique : défaut de pose des spots électriques encastrés, de travers et non alignés (malfaçon relevant du lot 5) ;
— dans la chambre parentale :
· Défaut d’alignement des spots électriques (malfaçon relevant du lot 5 ; les clichés joints au constat permettent de dénombrer 4 spots) ;
· Percement du mur avec passage de câble électrique apparent et boîte de dérivation (malfaçon relevant du lot 5) ;
— dans la salle de bains attenante à la chambre parentale :
· Défauts de finition des creux ente les bâtis et le mur (malfaçon relevant du lot 6) ;
· Absence de fixation des deux plans-vasques (malfaçon relevant du lot 3) ;
· Défaut d’alignement et descellement des spots électriques (malfaçon relevant du lot 5 ; les clichés joints au constat permettent de dénombrer 2 spots) ;
· Traces et marques d’enduit autour des réservations des spots (malfaçon relevant du lot 6) ;
— dans le dressing à droite sur le palier : manque d’aplomb du mur à l’aspect bosselé en partie basse (malfaçon relevant du lot 6).
Il sera fait observer que la demanderesse se contente d’indiquer que la réalité des travaux effectués n’est pas contestée et que la demande effectuée à titre reconventionnelle pour l’indemnisation des reprises est purement incantatoire, sans cependant contester ni s’expliquer sur le détail des malfaçons observées lors du constat.
En revanche, il sera fait observer qu’il ne ressort pas des prestations effectivement prévues aux différents documents contractuels :
— l’encastrement des tuyauteries ;
— la pose de caches en laiton pour le branchement du radiateur de l’escalier ;
— la peinture de la porte dans la chambre après le placard électrique.
Ne seront pas davantage retenues :
— la non-conformité du percement de la pierre marbrée au droit de la fixation du thermostat de radiateur des toilettes des invités, en l’absence de toute précision sur la consistance de cette non-conformité ;
— la non-conformité de la peinture de la porte de la chambre située après le placard électrique donnant accès à la salle de bains, en l’absence de toute précision sur la consistance de cette non-conformité ;
— la non-conformité au plan du positionnement des prises électriques dans la chambre située après le placard électrique, en l’absence de tout plan ;
— la non-conformité de la grille de sortie de circuit de VMC au plafond de la salle de bains attenante à la chambre située après le placard électrique, en l’absence de toute précision sur la consistance de cette non-conformité.
II.B.2.b – Sur l’existence de non-façons :
Il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 09 octobre 2023, et de sa comparaison avec les prestations prévues aux documents contractuels, les non-façons suivantes :
— dans le sas de passage vers la salle à manger : défaut de finition des peintures et enduits à l’intérieur de la bouche de ventilation en sous-face du linteau, dans le doublage (non-façon relevant du lot 10) ;
— dans la salle à manger :
· Percement du doublage du plafond avec passage de faisceaux et de câbles en attente (non-façon relevant du lot 5) ;
· Défauts de finition et de lissage de l’enduit (non-façon relevant du lot 6) ;
— dans la partie cuisine :
· Une seule couche de peinture sur le doublage du plafond (non-façon relevant du lot 10) ;
· Absence de finition de la gaine de ventilation en partie haute (non-façon relevant du lot 4) ;
· Pot électrique avec des fils en attente au fond de la découpe de la crédence (non-façon relevant du lot 5) ;
· Réservation électrique non rebouchée au plafond (non-façon relevant du lot 5) ;
· Absence de réalisation d’essai sur l’installation de climatisation (non-façon relevant du lot 4) ;
— dans la buanderie : présence d’une seule couche de peinture sur les plafonds et les murs (non-façon relevant du lot 10) ;
— sur le palier : encadrement non peint (non-façon relevant du lot 10) ;
— dans la première pièce à gauche sur le palier :
· Absence de finition des peintures au plafond et aux murs (non-façon relevant du lot 10) ;
· Présence au plafond de passages de canalisations et câbles électriques en attente (non-façon relevant des lots 3 et 5) ;
— dans la chambre après le placard électrique : présence d’une seule couche de peinture sur l’ensemble de la pièce (non-façon relevant du lot 10) ;
— dans la chambre parentale :
· Absence de pose de la trappe de visite du caisson de climatisation (non-façon relevant du lot 4) ;
· Absence de finitions sur le doublage du plafond autour de l’emplacement réservé pour la trappe de visite (non-façon relevant du lot 10) ;
· Absence de finitions de peinture (lissage) à l’intérieur des interstices entre le doublage du plafond au droit du caisson et les murs (non-façon relevant du lot 10) ;
· Présence d’une seule couche de peinture au plafond et aux murs (non-façon relevant du lot 10) ;
· Sorties de ventilation non créées dans le sauna (non-façon relevant du lot 4) ;
— absence de certificat de conformité de l’installation électrique (non-façon relevant du lot 5).
Il sera fait observer que la demanderesse se contente d’indiquer que la réalité des travaux effectués n’est pas contestée, sans cependant contester ni s’expliquer sur le détail des non-façons observées lors du constat.
En revanche, il sera fait observer qu’il ne ressort pas des prestations effectivement prévues aux différents documents contractuels :
— la pose d’un interphone dans l’entrée ;
— la mise en peinture des battants de porte ;
— la pose d’une porte au niveau du renfoncement contenant le tableau électrique dans la première pièce à gauche sur le palier ;
— la réalisation d’un ragréage dans le sauna de la chambre parentale ;
— la réalisation de sorties de circuit VMC dans les WC attenants à la salle de bains elle-même attenante à la chambre parentale, ainsi que dans les WC attenants à la salle de bains attenante elle-même à la chambre parentale.
II.C – Sur les conséquences de l’exception d’inexécution :
II.C.1 – Sur la demande reconventionnelle relative à l’exécution forcée en nature par un tiers :
Aux termes de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Aux termes de l’article 1222 du même code : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent les sommes nécessaires à l’exécution forcée en nature par un tiers des obligations à la charge de la demanderesse, à hauteur de 73 200 euros, correspondant à l’exécution des non-façons et à la reprise des malfaçons affectant les lots suivants selon eux :
« – Lot PB – CVC : 10.000€ dont facture audit de 2.7050€
— Electricité non conforme : 5.000€
— Gros Œuvre (impact suggestion travaux reprise ACCES des agencements) : 30.000€
— Peintures : 8.000€
— Cabine de douche vision bain (surfacturation constatée par la Sté GUINEE) »
Il sera fait observer qu’il n’est pas justifié de la facture d’audit du réseau de plomberie et de climatisation mentionnée parmi les prestations dont le remboursement est réclamé, aussi ne sera-t-il pas fait droit aux prétentions des défendeurs sur ce point.
De même, il sera fait observer qu’aucune demande n’a été clairement exprimée relativement à la cabine de douche vision bain dont une surfacturation aurait été constatée par une société GUINEE. Il n’est notamment justifié ni de malfaçons ni de non-façons, la surfacturation en elle-même ne constituant pas davantage une malfaçon ou une non-façon, et n’étant au surplus pas évaluée ou démontrée.
En revanche, la demanderesse se contente d’indiquer que la réalité des travaux effectués n’est pas contestée et est demeurée taisante sur la réalité de celles des malfaçons et non-façons pourtant caractérisées par l’analyse du constat d’huissier susvisé, relevant de prestations prévues aux documents contractuels. Elle demeure également taisante sur le montant des indemnités réclamées.
Sur le principe, compte tenu des malfaçons et non-façons constatées, il y a lieu de faire droit aux prétentions des demandeurs, formulées au titre des sommes nécessaires à l’exécution des obligations à la charge de la demanderesse.
En l’absence de pièces probantes versées aux débats par les défendeurs sur ce point, l’évaluation des prestations à exécuter par un tiers, en lieu et place de la demanderesse, telles que sollicitées par les défendeurs, sera réalisée à partir des documents contractuels.
II.C.1.a – Pour les non-façons :
Compte tenu de ce que les défendeurs sollicitent à ce titre une indemnité pour les seuls lots « PB -CVC » (correspondant aux lots 3 et 4), « Electricité non conforme » (correspondant au lot 5), « Gros OEuvre (impact suggestion travaux reprise ACCES des agencements) » (correspondant aux lots 2 et 6), « Peintures » (correspondant au lot 10), il sera procédé à l’évaluation des seules non-façons ressortant des lots en question :
— dans le sas de passage vers la salle à manger : le défaut de finition des peintures et enduits à l’intérieur de la bouche de ventilation en sous-face du linteau, dans le doublage (non-façon relevant du lot 10) sera évalué à 35,24 euros HT, correspondant à la prestation de peinture aux plafonds pour une surface de 1m2 telle que prévue à la DPGF ;
— dans la salle à manger :
· Percement du doublage du plafond avec passage de faisceaux et de câbles en attente (non-façon relevant du lot 5) ; cette non-façon sera évaluée à 58,14 euros HT, correspondant à la réalisation d’une alimentation pour spot, suspension, appliques et meubles telle que prévue à la DGPF ;
· Défauts de finition et de lissage de l’enduit autour du percement (non-façon relevant du lot 6) ; celle-ci sera évaluée à 51,09 euros HT, correspondant à 1% de la prestation d’enduit/plâtrerie prévue à la DGPF (5 109,23 euros HT) ;
— dans la partie cuisine :
· Présence d’une seule couche de peinture sur le doublage du plafond (non-façon relevant du lot 10) ; le passage d’une deuxième couche sera évalué à 584,10 euros HT, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 10% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,5 x 331,5 x 0,1) telle que prévue à la DPGF ;
· Absence de finition de la gaine de ventilation en partie haute (non-façon relevant du lot 4) ; cette non-façon sera évaluée à 75 euros HT, correspondant à 1% de la prestation de fourniture et pose d’un climatiseur split dans la cuisine (7 500 euros HT) telle que prévue au devis n°1 ;
· Pot électrique avec des fils en attente au fond de la découpe de la crédence (non-façon relevant du lot 5) ; cette non-façon sera évaluée à 186,05 euros HT, correspondant à 10% de la prestation de raccordement de l’électroménager (1 860,46 euros HT) telle que prévue à la DPGF ;
· Réservation électrique non rebouchée au plafond (non-façon relevant du lot 5) ; cette non-façon sera évaluée à 58,14 euros HT, correspondant à la réalisation d’une alimentation pour spot, suspension, appliques et meubles, telle que prévue à la DPGF ;
· Absence de réalisation d’essai sur l’installation de climatisation (non-façon relevant du lot 4) ; cette non-façon sera évaluée à 37,50 euros HT, correspondant à 0,5% de la prestation de fourniture et pose d’un climatiseur split dans la cuisine (7 500 euros HT) telle que prévue au devis n°1 ;
— dans la buanderie : présence d’une seule couche de peinture sur les plafonds et les murs (non-façon relevant du lot 10) ; le passage d’une deuxième couche sera évalué au regard de la DPGF :
· à 292,05 euros HT au plafond, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros/m2, pour 5% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,5 x 331,5 x 0,05) ;
· à 790,08 euros HT aux murs, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux murs d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 5% de la surface totale à peindre (896,8m2) (35,24 x 0,5 x 896,8 x 0,05) ;
— sur le palier : l’encadrement de porte non peint (non-façon relevant du lot 10) sera évalué à 17,62 euros HT, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux murs pour 1m2 (34,25 euros HT/m2) (35,24 x 0,5) ;
— dans la première pièce à gauche sur le palier :
· Absence de finition des peintures au plafond et aux murs (non-façon relevant du lot 10) ; celle-ci sera évaluée :
— à 146,02 euros HT au plafond, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 2,5% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,5 x 331,5 x 0,025) au regard de la DPGF ;
— à 395,04 euros HT aux murs, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux murs d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 2,5% de la surface totale à peindre (896,8m2) (35,24 x 0,5 x 896,8 x 0,025) au regard de la DPGF ;
· Présence au plafond de passages de canalisations et câbles électriques en attente (non-façon relevant des lots 3 et 5) ; cette non-façon sera évaluée à :
— 1% de la prestation de réalisation d’un réseau d’alimentation et d’évacuation complet comprenant les alimentations en eau chaude et eau froide (17 195,20 euros HT) et les évacuations (8 597,60 euros HT), telle que prévue à la DPGF, soit 257,93 euros HT [(17 195,20 + 8 597,60) x 0,01] ;
— L’équivalent de la réalisation d’une alimentation pour spot, suspension, appliques et meubles telle que prévue à la DPGF (58,14 euros HT) ;
— dans la chambre après le placard électrique : présence d’une seule couche de peinture sur l’ensemble de la pièce (non-façon relevant du lot 10) ; le passage d’une deuxième couche sera évalué :
· à 584,10 euros HT au plafond, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 10% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,5 x 331,5 x 0,1) au regard de la DPGF ;
· à 1 580,16 euros HT aux murs, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux murs d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 10% de la surface totale à peindre (896,8m2) (35,24 x 0,5 x 896,8 x 0,1) au regard de la DPGF ;
— dans la chambre parentale :
· Absence de pose de la trappe de visite du caisson de climatisation (non-façon relevant du lot 4) ; cette non-façon sera évaluée à 39,46 euros HT, correspondant à 0,1% de la prestation de climatisation pour les chambres des invités, d’enfants et « Master », d’un montant total de 39 464,40 euros HT au regard de la DPGF ;
· Absence de finitions sur le doublage du plafond autour de l’emplacement réservé pour la trappe de visite (non-façon relevant du lot 10) ; celle-ci sera évaluée à 146,02 euros HT au plafond, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 2,5% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,5 x 331,5 x 0,025) au regard de la DPGF ;
· Absence de finitions de peinture (lissage) à l’intérieur des interstices entre le doublage du plafond au droit du caisson et les murs (non-façon relevant du lot 10) ; celle-ci sera évaluée à la moitié de la prestation précédente, soit 73,01 euros HT au regard de la DPGF;
· Présence d’une seule couche de peinture au plafond et aux murs (non-façon relevant du lot 10) ; le passage d’une deuxième couche sera évalué, au regard de la DPGF :
— à 584,10 euros HT au plafond, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 10% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,5 x 331,5 x 0,1) ;
— à 1 580,16 euros HT aux murs, correspondant à la moitié de la prestation de peinture aux murs d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 10% de la surface totale à peindre (896,8m2) (35,24 x 0,5 x 896,8 x 0,1) ;
· Sorties de ventilation non créées dans le sauna (non-façon relevant du lot 4) ; cette non-façon sera évaluée à 172 euros HT, correspondant à 50% de la prestation d’installation d’un conduit de ventilation dans le sauna (344 euros HT) telle que prévue au devis n°1;
— absence de certificat de conformité de l’installation électrique (non-façon relevant du lot 5), laquelle sera évaluée à 0,1% du montant total des prestations relevant du lot électricité tel que prévu à la DPGF (103 382,97 euros HT) soit 103,38 euros HT.
Le montant des sommes nécessaires à l’exécution des non-façons s’élève donc à 7 904,53 euros HT soit 8 694,98 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10%, comprenant :
— pour le lot plomberie-CVC : 581,89 euros HT (75 + 37,50 + 257,93 +39,46 + 172) ;
— pour le lot gros-œuvre : 51,09 euros HT ;
— pour le lot peinture : 6 807,70 euros HT (35,24 + 584,10 + 292,05 + 790,08 + 17,62 +146,02 + 395,04 + 584,10+1 580,16 +146,02 + 73,01 + 584,10 +1 580,16) ;
— pour le lot électricité : 463,85 euros HT (58,14 + 186,05 +58,14 +58,14 + 103,38).
II.C.1.b – Pour les malfaçons :
Compte tenu de ce que les défendeurs sollicitent à ce titre une indemnité pour les seuls lots « PB -CVC » (lots 3 et 4), « Electricité non conforme » (lot 5), « Gros OEuvre (impact suggestion travaux reprise ACCES des agencements) » (lots 2 et 6), « Peintures » (lot 10), il sera procédé à l’évaluation des seules malfaçons ressortant des lots en question :
— dans l’entrée : aspect ondulé et irrégulier du tableau droit de l’encadrement des portes de placard sur toute sa hauteur (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 357,50 euros HT, correspondant à la fourniture et la pose d’un BA13 sur le mur de la porte d’entrée, prévues au devis n°3 ;
— dans les toilettes des invités (malfaçon relevant du lot 3) : instabilité du plan-vasque ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 94,57 euros HT, correspondant à 1% des prestations relatives à la pose des éléments sanitaires dans le cadre du lot n°3 « plomberie » (9 457,36 euros HT) telles que prévues à la DPGF ;
— dans la salle à manger :
· Percement du doublage au niveau d’un spot au plafond (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 26,43 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité);
· Les reprises visibles sur l’enduit et la peinture autour des spots et traces de doigts apparentes (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à 51,09 euros HT, correspondant à 1% de la prestation d’enduit/plâtrerie prévue à la DPGF (5 109,23 euros HT) ;
— dans la partie cuisine :
· Le non-fonctionnement de 2 rideaux électriques extérieurs au niveau des fenêtres (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 772,29 euros HT, correspondant à 10% de la prestation d’alimentation et commande des volets roulants prévue au devis n°1 (7 722,95 euros HT) ;
· Les défauts de finition de peinture au plafond avec surcharges, traces de doigts, défaut de lissage (malfaçon relevant du lot 10) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 146,02 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 5% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,25 x 331,5 x 0,05) au regard de la DPGF ;
— dans la salle de sport :
· Tableau irrégulier à gauche de la porte d’accès à l’escalier de service (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 167,50 euros HT, correspondant à 50% de la prestation de modification de l’ouverture de la porte, prévue au devis n°3 (315 euros HT) ;
· Tableau droit de l’accès à la buanderie pas droit avec une surface bosselée et des arêtes irrégulières (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 350 euros HT, correspondant à 50% de la fourniture et la pose d’un BA13 et d’un doublage dans la buanderie, prévues au devis n°3 (700 euros HT) ;
· Impact sur un mur (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 31,50 euros HT, correspondant à 10% de la prestation de modification de l’ouverture de la porte, prévue au devis n°3 (315 euros HT) ;
· Descellement des 4 spots encastrés au plafond, non alignés (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 105,71 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité) (4 x 0,25 x 105,71) ;
· Commande de climatisation non fonctionnelle (malfaçon relevant du lot 4) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 100 euros HT, correspondant à 10% de la prestation de fourniture et pose d’un climatiseur split dans la salle de sport (1 000 euros HT) telle que prévue au devis n°1 ;
— dans la buanderie :
· Percement pour le passage de tuyauterie surdimensionné par rapport au diamètre de celle-ci (malfaçon relevant du lot 3) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 0,1% de la prestation de réalisation d’un réseau d’alimentation et d’évacuation complet comprenant les alimentations en eau chaude et eau froide (17 195,20 euros HT) et les évacuations (8 597,60 euros HT), telle que prévue à la DPGF, soit 25,79 euros HT [(17 195,20 + 8 597,60) x 0,001] ;
· Percement non bouché dans le doublage (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 7 euros HT, correspondant à 1% de la fourniture et la pose d’un BA13 et d’un doublage dans la buanderie, prévues au devis n°3 (700 euros HT) ;
· Descellement d’un spot encastré dans le plafond (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 26,43 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité) ;
— dans l’escalier : défauts de finition de peinture en partie haute à gauche au droit du parquet du palier (malfaçon relevant du lot 10) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 29,20 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de peinture aux murs d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 1% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,25 x 331,5 x 0,01) telle que prévue à la DPGF ;
— sur le palier :
· Défaut d’alignement de 4 unités composées de 2 spots chacune (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 211,42 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité) (4 x 2 x 0,25 x 105,71) ;
· Irrégularité et absence d’aplomb des arêtes des murs et des angles (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 789,30 euros HT, correspondant à la fourniture et la pose de 10m2 de cloisons sèches en BA13 prévues à la DPGF (78,93 euros HT/m2) ;
— dans la salle d’eau attenante à la première pièce à gauche sur le palier :
· Instabilité du plan-vasque (malfaçon relevant du lot 3) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 94,57 euros HT, correspondant à 1% des prestations relatives à la pose des éléments sanitaires dans le cadre du lot n°3 « plomberie » (9 457,36 euros HT) telles que prévues à la DPGF ;
· Défaut de découpe de la réservation pour la télécommande de climatisation avec un trou apparent (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 7,89 euros HT, correspondant à la fourniture et la pose de 0,1m2 de cloisons sèches en BA13 prévues à la DPGF (78,93 euros HT/m2) ;
· Creux à la liaison entre le bâti droit de la porte d’entrée depuis la chambre et le mur « à droite-droite », ainsi qu’entre le bâti de porte et la pierre marbrée « à gauche-gauche » (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 53,56 euros HT, correspondant à la réalisation de 1m2 de de doublage, telle que prévue à la DPGF ;
· Défauts de finition de peinture sur le doublage du plafond (malfaçon relevant du lot 10) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 146,02 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de peinture aux plafonds d’un montant de 35,24 euros HT/m2, pour 5% de la surface totale à peindre (331,5m2) (35,24 x 0,25 x 331,5 x 0,05) telle que prévue à la DPGF ;
· Défaut de fixation des spots (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 52,86 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de 2 spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité), le nombre précis de spots concernés n’étant pas identifiable (2 x 0,25 x 105,71) ;
— dans la chambre après le placard électrique : défaut de pose des spots électriques encastrés, de travers et non alignés (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 52,86 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de 2 spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité), le nombre précis de spots concernés n’étant pas identifiable (2 x 0,25 x 105,71) ;
— dans la chambre parentale :
· Défaut d’alignement de 4 spots électriques (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 105,71 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité) (4 x 0,25 x 105,71) ;
· Percement du mur avec passage de câble électrique apparent et boîte de dérivation (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 35,86 euros HT, correspondant à 1% de la prestation de passage de l’ensemble des câbles sono et WIFI telle que prévue à la DPGF (3 585,62 euros HT) ;
— dans la salle de bains attenante à la chambre parentale :
· Défauts de finition des creux ente les bâtis et le mur (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 53,56 euros HT, correspondant à la réalisation de 1m2 de de doublage, telle que prévue à la DPGF ;
· Absence de fixation des deux plans-vasques (malfaçon relevant du lot 3) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 119,14 euros HT, correspondant à 2% des prestations relatives à la pose des éléments sanitaires dans le cadre du lot n°3 « plomberie » (9 457,36 euros HT) telles que prévues à la DPGF (9 457,36 x 0,02) ;
· Défaut d’alignement et descellement de 2 spots électriques (malfaçon relevant du lot 5) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 52,86 euros HT, correspondant à 25% de la prestation de fourniture et pose de 2 spots encastrés prévues à la DPGF (105,71 euros HT l’unité) (2 x 0,25 x 105,71) ;
· Traces et marques d’enduit autour des réservations des spots (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 51,09 euros HT, correspondant à 1% de la prestation d’enduit/plâtrerie prévue à la DPGF (5 109,23 euros HT) ;
— dans le dressing à droite sur le palier : manque d’aplomb du mur à l’aspect bosselé en partie basse (malfaçon relevant du lot 6) ; cette malfaçon sera évaluée à hauteur de 78,93 euros HT, correspondant à la fourniture et la pose de 1m2 de cloisons sèches en BA13 prévues à la DPGF (78,93 euros HT/m2).
Le montant des sommes nécessaires à la reprise des malfaçons s’élève donc à 4 196,66 euros HT soit 4 616,33 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10%, comprenant :
— pour le lot plomberie-CVC : 434,07 euros HT (94,57 + 100 + 25,79 + 94,57 + 119,14) ;
— pour le lot gros-œuvre : 1 998,92 euros HT (357,50 + 51,09 + 167,50 + 350 + 31,50 + 7 + 789,30 + 7,89 + 53,56 + 53,56 + 51,09 + 78,93) ;
— pour le lot peinture : 321,24 euros HT (146,02 + 29,20 + 146,02) ;
— pour le lot électricité : 1 442,43 euros HT (26,43 + 772,29 + 105,71 + 26,43 +211,42 + 52,86 + 52,86 + 105,71 +35,86 + 52,86).
*
Par conséquent, la demanderesse sera condamnée à verser aux défendeurs le montant de 13 311,31 euros TTC au titre de l’exécution forcée en nature par un tiers des obligations à sa charge (8 694,98 + 4 616,33).
II.C.2 – Sur la demande de règlement du solde de l’entreprise GUINIER CONSTRUCTION :
Au regard des dispositions de l’article 1219 du code civil précitées, il sera rappelé que même en cas d’exception d’inexécution soulevée par l’une des parties, le contrat conserve vocation à être exécuté.
En l’espèce, les défendeurs font valoir ne rien devoir à la demanderesse au regard de la gravité de l’inexécution par celle-ci de ses obligations.
Il sera rappelé que la demanderesse sollicite le règlement du solde du marché de travaux, qu’elle évalue à 84 338,16 euros TTC.
Cependant, il sera rappelé que le montant total des travaux entrant dans le champ contractuel s’élève à 538 856,44 euros TTC, tandis qu’il résulte des éléments versés aux débats que les défendeurs ont réglé la somme totale de 460 107,98 euros TTC, ce qui n’est pas contesté.
Il en ressort que le solde éventuellement dû à la demanderesse s’élèverait donc au plus à 78 748,46 euros TTC (538 856,44 – 460 107,98).
Il découle de ce qui précède que, sur les prestations entrant dans le champ contractuel, persistent les non-façons relevant des lots au titre desquels les défendeurs ont sollicité les sommes nécessaires à leur exécution, lesquelles ont été évaluées à la somme totale de 8 694,98 euros TTC.
Au regard du constat d’huissier et des prestations contractuellement prévues, persistent également les non-façons suivantes :
— dans les toilettes des invités : absence d’habillage du mur sur le côté droit du coffrage du réservoir du siège WC et du placard situé au-dessus ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 822,51 euros HT, correspondant à 1m2 de carrelage Ann Sacks Lucian Metallic Chevron à poser, prestation prévue au lot n°7 de la DPGF (822,51 euros HT/m2);
— dans la partie cuisine : absence de reprises du sol creusé au pied des tableaux droit et gauche de l’accès à l’entrée de l’appartement ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 87,38 euros HT, correspondant à 2 mètres linéaires de plinthes à poser, prestation prévue au lot n°9 de la DPGF (43,69 euros HT/ml) ;
— dans la salle de sport : absence de finition du seuil ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 63,99 euros HT, correspondant à 0,25m2 de parquet à poser, prestation prévue au lot n°8 de la DPGF (255,95 euros HT/m2) ;
— dans la première pièce à gauche sur le palier :
· Absence de plinthe en partie basse du tableau d’encadrement de porte à gauche en entrant ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 13,11 euros HT, correspondant à 0,3 mètre linéaire de plinthe à poser, prestation prévue au lot n°9 de la DPGF (43,69 euros HT/ml) ;
· Absence de façade du coffrage du radiateur ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 104,15 euros HT, correspondant à 1m2 de cloison sèche en BA13 à poser, prestation prévue au lot plâtrerie de la DPGF (104,15 euros HT/m2) ;
· Absence d’habillage du sol du renfoncement contenant le panneau électrique ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 117,05 euros HT, correspondant à la prestation de fourniture et pose d’une moquette dans les chambres d’enfants et d’invités pour 1m2, prévue à la DPGF (117,05 euros HT/m2), en l’absence de précision quant à la surface à couvrir ;
— dans la salle d’eau attenante à la première pièce à gauche sur le palier :
· Avaloir de la douche non terminé ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 283,91 euros HT, correspondant à 10% des prestations de fourniture relatives à la douche de la salle de bains des invités, prévues au lot n°3 « plomberie » pour un montant total de 1 893,44 euros HT (1 037,63 + 355,18 + 500,63) soit 189,34 euros HT (1 893,44 x 0,1), et à 1% des prestations relatives à leur pose dans le cadre du lot n°3 « plomberie » (9 457,36 euros HT) soit 94,57 euros HT, telles que prévues à la DPGF ;
· Absence de pare-douche ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 1 268,50 euros HT, correspondant à la prestation de fourniture et pose du pare-douche dans la salle de bains des invités, prévue à la DPGF ;
— dans la chambre après le placard électrique :
· Absence de façade du renfoncement logeant le radiateur ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 104,15 euros HT, correspondant à 1m2 de cloison sèche en BA13 à poser, prestation prévue au lot plâtrerie de la DPGF (104,15 euros HT/m2) ;
· Présence d’une découpe dans le parquet avec passage d’une attente dans un renfoncement à gauche de la porte-fenêtre ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 49,33 euros HT, correspondant à 1% des prestations relatives à la modification des emplacements de radiateurs, prévues au lot n°4 de la DPGF (4 933,05 euros HT) ;
— dans la salle de bains attenante à la chambre après le placard électrique :
· Découpe de la pierre marbrée avec passage d’une attente non déposée et non arasée ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 0,1% de la prestation de réalisation d’un réseau d’alimentation et d’évacuation complet comprenant les alimentations en eau chaude et eau froide (17 195,20 euros HT) et les évacuations (8 597,60 euros HT), telle que prévue à la DPGF, soit 25,79 euros HT [(17 195,20 + 8 597,60) x 0,001] ;
· Absence d’habillage du mur au-dessus du coffrage de réservoir de siège WC ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 22,20 euros HT, correspondant à 0,15m2 de carrelage mural à poser, prestation prévue au lot n°7 de la DPGF (147,99 euros HT/m2) ;
· Absence de tête de robinet, de mitigeur, de flexible et de douchette sur la baignoire ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 2 567,29 euros HT, correspondant à la fourniture de ces éléments (1 037,63 et 1 435,09 euros HT) et à 1% des prestations relatives à la pose dans le cadre du lot n°3 « plomberie » (9 457,36 euros HT) soit 94,57 euros HT, telles que prévues à la DPGF (1 037,63 + 1 435,09 + 94,57) ;
— dans la chambre parentale : absence de façade du logement du radiateur ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 104,15 euros HT, correspondant à 1m2 de cloison sèche en BA13 à poser, prestation prévue au lot plâtrerie de la DPGF (104,15 euros HT/m2) ;
— dans la salle de bains attenante à la chambre parentale :
· Absence de fixation de 2 plans-vasques ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 189,14 euros HT, correspondant à 2% des prestations relatives à la pose dans le cadre du lot n°3 « plomberie » telles que prévues à la DPGF (9 457,36 euros HT) ;
· Absence de pare-douche ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 2 114,16 euros HT, correspondant à la prestation de fourniture et pose du pare-douche dans la salle de bains « master », prévue à la DPGF ;
· Absence de grille sur l’avaloir ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 113,51 euros HT, correspondant à 1% des prestations de fourniture relatives à la douche de la salle de bains « master », prévues au lot n°3 « plomberie » pour un montant total de 1 893,44 euros HT (1 037,63 + 355,18 + 500,63), et à 1% des prestations relatives à leur pose dans le cadre du lot n°3 « plomberie » (9 457,36 euros HT), telles que prévues à la DPGF [(1 893,44 + 9 457,36) x 0,01] ;
· Absence de guide et de bouton de tringle de porte-fenêtre ; cette non-façon sera évaluée à 176,12 euros HT, correspondant à 2,5% de la prestation de remplacement de 4 fenêtres prévue à la DPGF (7 044,96 euros HT) ;
· Plinthes non posées ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 43,69 euros HT, correspondant à 1 mètre linéaire de plinthe à poser, prestation prévue au lot n°9 de la DPGF (43,69 euros HT/ml) ;
— dans le dressing à droite sur le palier :
· Absence de reprise en peinture d’une baguette de finition à gauche ; cette non-façon sera évaluée à 13,81 euros HT, correspondant à 1% de la prestation de mise en peinture de l’ensemble des boiseries et agencements en MDF prévue à la DPGF (1 381,25 euros HT) ;
· Absence de plinthes ; cette non-façon sera évaluée à hauteur de 131,07 euros HT, correspondant à 3 mètres linéaires de plinthe à poser, prestation prévue au lot n°9 de la DPGF (43,69 euros HT/ml) ;
— les prestations de nettoyage en fin de chantier : cette non-façon sera évaluée à hauteur de 4 312,89 euros HT et 980 euros HT, selon les prestations prévues à la DPGF et au devis n°3, soit 5 292,89 euros HT.
Le reste des non-façons relevant de l’inexécution par la demanderesse de ses obligations s’élève ainsi à 13 707,90 euros HT soit 15 078,69 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(822,51 + 87,38 + 63,99 + 13,11 + 104,15 + 117,05 + 283,91 + 1 268,50 + 104,15 + 49,33 + 25,79 + 22,20 + 2 567,29 + 104,15 + 189,14 + 2 114,16 + 113,51 + 176,12 + 43,69 + 13,81 + 131,07 + 5 292,89) x 1,1].
Il en ressort que reste dû à la demanderesse un solde de 63 669,77 euros TTC (78 748,46 – 15 078,69).
Il s’ensuit donc que la gravité des inexécutions reprochées à la demanderesse ne justifie pas le non-règlement du solde lui restant dû, et les défendeurs devront lui verser la part du prix convenu correspondant au degré d’achèvement des travaux effectués, évaluée à 63 669,77 euros TTC.
III – Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour l’acquéreur, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
III.A – Sur les pénalités de retard :
Les défendeurs sollicitent l’application des stipulations de la norme NFP03.001 prévoyant des pénalités de retard de 1/1000e du montant total du marché par jour de retard, applicables en cas de non-respect des délais contractuels de livraison des travaux, et sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.
Cependant, les défendeurs ne justifient pas de ce que ladite norme faisait partie du champ contractuel, alors que celle-ci n’apparaît pas visée par l’un quelconque des documents contractuels.
Par conséquent, en l’absence d’inclusion de la norme NFP03.001 dans le champ contractuel, et en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice certain au titre des retards subis, les défendeurs verront leurs prétentions rejetées à ce titre.
III.B – Sur le préjudice lié aux pertes locatives :
Les défendeurs font valoir l’existence d’un préjudice dû à l’impossibilité de mettre le bien en location à la date du 24 février 2022, date initialement prévue pour la réception des travaux, et communiquent un avis de valeur locative non daté à l’appui de leurs prétentions.
Cependant, ni M. [C], ni la SNC WALTER, ne démontrent l’existence d’un projet de mise en location, M. [C] indiquant d’ailleurs à la demanderesse, par courriel daté du 08 septembre 2023, compter sur elle afin de lui permettre de déménager dans les plus brefs délais.
Par conséquent, l’existence d’un préjudice lié aux pertes locatives n’est pas démontrée, et les défendeurs verront leurs prétentions rejetées à ce titre.
III.C – Sur le préjudice lié aux charges de copropriété :
Les défendeurs font valoir l’existence d’un préjudice dû à l’impossibilité de répercuter les charges de copropriété sur le locataire à compter de la date du 24 février 2022, date initialement prévue pour la réception des travaux.
Cependant, comme indiqué précédemment, ni M. [C], ni la SNC WALTER, ne démontrent l’existence d’un projet de mise en location.
Par conséquent, l’existence d’un préjudice lié aux charges de copropriété n’est pas démontrée, et les défendeurs verront leurs prétentions rejetées à ce titre.
IV – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par le conseil de la demanderesse, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile précité.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il y a lieu au titre des frais irrépétibles de condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 5 000 euros à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par Monsieur [U] [C] et la SNC WALTER, ainsi que leur pièce n°8 ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C] et la SNC WALTER à verser à la société GUINIER CONSTRUCTION la somme de 63 669,77 euros au titre du solde du marché de travaux ;
Condamne la société GUINIER CONSTRUCTION à verser à Monsieur [U] [C] et la SNC WALTER la somme de 13 311,31 euros TTC au titre des sommes correspondant à l’exécution forcée en nature par un tiers des obligations à sa charge ;
Rejette le surplus des demandes formulées à titre reconventionnel par Monsieur [U] [C] et la SNC WALTER ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C] et la SNC WALTER aux dépens de l’instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil de la société GUINIER CONSTRUCTION selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C] et la SNC WALTER à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 euros à la société GUINIER CONSTRUCTION ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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