Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 21/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A c/ Caisse CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00234 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HBY7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Madame [Y] [V] épouse [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fil mineur, [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [M]
demeurant [Adresse 3]
Es qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [M], décédé
représentés par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [X] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M], salarié de SAS [6] a déclaré une maladie professionnelle le 25 juin 2019 à savoir « un syndrome de stress post-traumatique ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AuRa a reconnu dans sa séance du 12 novembre 2020 le caractère professionnel de la maladie établissant un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 19 novembre 2020.
L’état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 12 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.
Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement à compter du 29 avril 2021
Par courrier du Monsieur [M] du 17 mars 2021 a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6]. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête en date du 03 juin 2021 Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie.
Par décision avant dire droit du 25 octobre 2023, la SAS [6] contestant le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [M], le renvoi du dossier devant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a été ordonné.
Le CRRMP PACA Corse a rendu son avis le 22 mars 2024.
Monsieur [K] [M] est décédé le 15 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 septembre 2024.
Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] es qualité d’ayants droit de Monsieur [K] [M] demandent au tribunal :
o Recevoir les ayants droit de Monsieur [M] en ses demandes,
o Juger et confirmer que la maladie du 25 juin 2019 dont il a été victime, est d’origine professionnelle,
o Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a été victime le 25 juin 2019 ;
o Ordonner la majoration de la rente à son taux maximal avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2019, lequel devra suivre le taux d’incapacité ;
o Ordonner que cette majoration de rente soit versée aux ayants droit de Monsieur [M] par l’organisme social,
o Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices ;
o Condamner la CPAM de la Loire à la prise en charge des frais d’expertise;
o Juger que l’ensemble des indemnités versées seront versées directement aux ayants droit par la CPAM de la Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société [6], ;
o Condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
— Que la matérialité et le contexte dans lequel l’accident est survenu sont parfaitement établies;
— Que la SAS [6] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il était exposé compte tenu du fait que plusieurs salariés avaient démissionné ou avaient été licenciés en raison de l’attitude managériale de la société employeur et de Monsieur [R] directeur commercial leur égard, et que Monsieur [M] avait signalé à de nombreuses reprises et ce dès janvier 2018 puis mai 2018, à la Direction de la SAS [6] des difficultés qu’il rencontrait au sein de l’entreprise compte tenu de conditions de travail dégradées;
— Que la SAS [6] n’a pris aucune mesure pour le prémunir de ce risque, la réunion du 25 juin 2019 cristallisait définitivement les tensions entre lui et Monsieur [R],
La SAS [6] demande au tribunal :
A titre principal :
o De prendre acte que la société [6] s’en rapporte à justice s’agissant de la question de l’imputabilité professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [M],
A titre subsidiaire :
o De dire et juger que la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable dans la réalisation de la maladie professionnelle de Monsieur [M],
En conséquence :
o De débouter Monsieur [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre très subsidiaire :
o De dire et juger que l’action récursoire de la CPAM devra être limitée au taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur,
o Débouter Monsieur [M] de sa demande de versement au titre d’une indemnité provisionnelle ou de la limiter à 2.000 euros,
o De débouter Monsieur [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, au surplus de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions,
A l’appui de ses prétentions la SAS [6] expose :
— Qu’elle n’a été informée des prétendus faits de harcèlement qu’à compter du7 juillet 2019 date à laquelle elle a initié une procédure d’enquête contradictoire, de sorte qu’aucune faute inexcusable de droit ne peut -être retenue,
— Que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait commis une faute inexcusable en ce que Monsieur [M] n’était exposé à aucun danger, les observations qui lui étaient faites par Monsieur [R] relevant de son rôle d’encadrement,
— Que l’évocation de la situation d’autres salariés est sans rapport avec la pathologie déclarée par Monsieur [M],
— Qu’aucune situation de harcèlement n’est caractérisée,
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la SAS [6] tout en précisant que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la matérialité de la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2019
Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l’employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
En l’absence de maladie professionnelle caractérisée, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas de l’ article L461-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ;
Il est admis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être également saisi lorsque l’employeur conteste en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié (Cass 2èCiv 21 septembre 2017 n°16-18.088) ;
Les deux CRRMP de la région AuRa et Paca Corse ont dans leur avis respectif établi un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [M] ;
La société SAS [6] ne conteste plus la matérialité de la maladie professionnelle de Monsieur [M] déclarée le 25 juin 2019 ;
Il convient de confirmer la décision de la CPAM de Loire du 19 novembre 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle.
2. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
L’article L.4131-4 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ;
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ( Civ. 2ème4 avril 2013 n 12-13.600 Bull II n 69) ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; qu’il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Sur la faute inexcusable de droit
Monsieur [M] soutient que son employeur a été informé dès janvier 2018 d’une dégradation de ses conditions de travail, compte tenu de la surcharge de travail qui lui était imposée, que malgré ses nombreuses demandes de soutien auprès de son directeur commercial Monsieur [R] ce dernier n’a prêté aucune attention à ses alertes l’invitant à remplir ses objectifs sous peine d’avertissements.
La société [6] soutient qu’elle n’a été informée des prétendus faits de harcèlement qu’à compter du 7 juillet 2019 date à laquelle elle a initié une procédure d’enquête contradictoire;
Il est produit plusieurs échanges de mail avec Monsieur [R] directeur commercial de juillet 2018 à juin 2019 dont certains sont adressés également à l’ensemble des commerciaux de la société ;
Il en ressort une redistribution de l’activité commerciale de Monsieur [M] due essentiellement à l’absence d’un collègue mais également à une nécessité organisationnelle qui a été mal vécue par Monsieur [M] ce dernier relevant :
— " vous demandez clairement à notre société extérieure de télémarketing [4] de ne plus me faire parvenir de Lead comme c’était le cas jusqu’à maintenant mais uniquement à mes nouveaux collègues, ce qui est discriminatoire "( mail du 30 janvier 2019),
— une absence de réponse de son directeur commercial alors qu’il devait faire face aux demandes d’aide de ses collègues en l’absence de Monsieur [N] (mail du 10 mai 2019),
— une dégradation de ses conditions de travail ne lui permettant pas d’atteindre ses objectifs (mail de réponse du 24 mai 2019) ;
Dans son mail du 2 juillet 2018 à 11H19 adressé à Monsieur [M] et Mme [G] RH, Mr [R] indique « (..) je note par ailleurs une proportion assez incroyable à une communication sélective : ne donner aucune précision sur un forecast, sur une affaire en cours et à l’inverse être bien plus rapide à réclamer des targets plus bas. J’invite chacun à prendre ses responsabilités. Que ce soit la dernière fois que j’aie à le répéter »;
Un second mail de Mr [R] du 2 juillet 2018 à 11H30 adressé à Monsieur [M] et Monsieur [S] [P] « (..). J’invite chacun à prendre ses responsabilités. Aucun de vos targets n’est inatteignable bien au contraire. Que ce soit la dernière fois que j’aie à le répéter » ;
Un mail du 7 mai 2019 de Monsieur [M] adressé à ses supérieurs hiérarchiques en ces termes « je ne peux que difficilement me dédoubler pour aider mes collègues et assumer mes objectifs convenez en. Je ne refuse pas mon aide loin de là mais je demande à ce que le temps passé sur d’autres secteurs ou l’aide fournie en qualité de support sur la gamme détection soit comptabilisé en temps effectif de vente et inclus dans mes objectifs. »;
Un mail du 17 mai 2019 de Monsieur [M] adressé à Monsieur [R] " (..) lors de ce call nous avons validé ensemble les 10 à 11 installations sur 2019 mon secteur pour soulager [Z] [N] de son activité d’avant-vente et de démonstration. [Z] étant en arrêt jusqu’à fin juin cela devient compliqué. Actuellement depuis le 1er janvier j’ai effectué 15 installations et 4 autres ainsi que des formations me sont demandées pour le mois à venir pour l’instant. Je ne sais comment gérer cela sans indications clairs de ta part concernant la perte d’activité sur mon secteur propre qui lui est rémunérateur de mon salaire. ";
Un courrier recommandé du 12 juin 2019 de Monsieur [R] adressé à Monsieur [M] dans les termes suivants :
« Cette lettre a pour but de confirmer mes réponses récentes par téléphone et par email à tes sollicitations légitimes quant à l’orientation de tes tâches de vente de gamme Détection sur ton secteur. Il est primordial pour la direction de prendre en compte sérieusement toute demande liée au bien-être au travail et je tenais à résumer les faits et nos dernières conclusions prises d’un commun accord. (…) Même si celles-ci étaient prévues il apparait que l’arrêt de travail de [Z] ait entrainé une sollicitation qui t’amène à nous avertir par un premier mail du 7 mai dernier. J’y ai répondu par téléphone en en discutant avec toi puis en résumant nos discussions par un email le 10 mai resté dans un premier temps sans réponse. (…) Le 17 mai dans un autre mail tu m’indiques être en attente de réponses. Nous reprenons contact et je te résume nos discutions le 24 mai en affirmant à nouveau que je prends complétement en compte ta demande de te recentrer sur la vente de la gamme détection et je te demande de ne plus faire d’installations. Par conséquent toute installation que tu pourrais être amenée à faire ne le serait aucunement à ma demande mais à ton initiative et sans mon accord. J’en averti l’équipe service (…) Ainsi ton travail de vente à 100% sur ton secteur accompagné de S et de N dans une moindre mesure sur les 3 département t’amèneront j’en suis convaincu à combler le retard à ce jour que nous avons en détection, décroissance par rapport à l’an dernier à fin mai de 10% et par rapport aux objectifs de 12%.(..)";
Monsieur [M] était placé en arrêt de travail le 25 juin 2019 pour syndrome dépressif.
Il n’est pas contesté qu’à ce stade aucun représentant du personnel au comité social et économique n’a été averti par l’intéressé d’un risque quelconque de développer une maladie professionnelle.
Monsieur [M] soutient que ces différents mails et courriers constituent une alerte adressée à son employeur en ce qu’ils établissent une absence de soutien et prise en compte d’un épuisement physique et mental dû à une surcharge de travail.
Les attestations produites (Mme [D], Mr [T]) témoignent du comportement ni critiquable ni agressif de Monsieur [R] lors de la réunion du 25 juin 2019, mais soulignent que le départ précipité de Monsieur [M] résulte d’un malentendu entre ce dernier et Monsieur [R] à propos d’une réunion téléphonique du 6 juin 2019 ;
Madame [G], RH confirme l’absence d’agressivité de la part de Monsieur [R] lors de la réunion du 25 juin 2019. Elle souligne que " l’ordre du jour portait sur les commandes et les mauvais résultats de la détection, chaque commercial devait expliquer à tour de rôle leur analyse de leur territoire ; lorsque ce fut le tour de [K] [M] ce dernier a refusé de répondre aux questions insistantes de Monsieur [R] et [K] [M] a quitté la salle de réunion. Elle témoignait (attestation du 17 octobre 2019) que l’ambiance de travail était compliquée justifiant la mise en place d’une enquête par un consultant externe psychologue du travail dont les conclusions montrent des incompréhensions entre les nouveaux et les anciens de l’équipe ainsi qu’une pression considérable de la part du siège social détériorant la qualité des conditions de travail. "
La société [6] ne peut arguer du seul courrier du 7 juillet 2019 de Monsieur [M] de ce qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le requérant était exposé.
En effet la société ne justifie d’aucune mesure prise pour préserver son salarié ce qui est confirmé par le compte rendu de la réunion du CSE du 23 aout 2019 qui mentionne que la direction, suite au droit d’alerte en date du 19 juillet 2019, a pris les devants en initiant les mesures suivantes : l’établissement d’un DUER et la mise en place d’un plan en partenariat avec un cabinet externe de coaching pour la reconstruction d’une cohésion d’équipe et d’un climat d’entente, de respect et d’écoute entre collaborateurs compte tenu des différents cas d’épuisement professionnels et du climat compliqué dans la société, alors que le conseil pointait l’augmentation croissante des arrêts maladie longue durée et la surcharge d’activité sur les salariés restants ; que ce constat est en tout point conforme à celui dressé par Madame [G] RH de la société ; que cette pression sur les salariés était mis en exergue dès le mois de mai 2018 ainsi qu’il ressort des injonctions de Monsieur [R] portées dans son mail du 2 juillet 2018.
Ainsi Monsieur [R] supérieur hiérarchique de Monsieur [M] ne pouvait sérieusement soutenir que Monsieur [M] ne lui avait pas fait part de la dégradation de ses conditions de travail, compte tenu de la surcharge de travail qui lui était imposée et ce dès 2018 ; les termes des mails de Juillet 2018 et du courrier recommandé du 12 juin 2019 suffisamment explicites confortent cette analyse, Monsieur [R] reconnaissant avoir été averti des difficultés de son salarié.
Si Monsieur [R] soutient lui avoir proposé des solutions en vue de le décharger d’une partie de son travail, notamment en lui demandant de ne plus réaliser d’installation et de recentrer son travail sur la vente de la gamme de détection, par courrier du 12 juin 2019, il convient de relever que lors de la réunion du 25 juin 2019 Monsieur [R] s’est montré insistant sur les objectifs non atteints par Monsieur [M] ayant abouti au départ précipité de ce dernier suivi d’un arrêt de travail ce qui permet de relativiser les mesures d’allégement de travail évoquées. De surcroit ces mesures ne peuvent s’analyser ni en une prise en compte par l’employeur des difficultés rencontrées par son salarié ni en une mesure destinée à vérifier et le cas échéant mettre un terme à l’épuisement physique et mental de son salarié.
Par ailleurs il n’est produit aucun document unique de prévention des risques alors que la question du surmenage des salariés et leur absentéisme ne pouvaient être ignorés de la société [6] et qu’il est avéré qu’elle a attendu le droit d’alerte du 19 juillet 2019 pour enclencher un audit par cabinet extérieur sur les conditions et le bien-être au travail.
Ces éléments suffisent à établir une présomption de faute inexcusable, Monsieur [R] ayant ainsi pris conscience des risques encourus par son salarié et ce à compter de juillet 2018.
La réunion d’équipe du 25 juin 2019 à laquelle participait Monsieur [M] et ses collègues a été l’épisode ultime d’une situation dégradée vécue difficilement par Monsieur [M] laquelle a débouché sur un arrêt de travail le même jour.
Les certificats médicaux produits (20/08/19, 18/09/20,18/12/20 et 20/01/21) soulignent « un surmenage considérable, pour tenter de faire la preuve de qualité professionnelles qu’il sentait niées, a contribué à constituer un épuisement physique, mental et émotionnel ».
Il apparaît établi que la société [6] ainsi que son directeur commercial avait connaissance de la fragilité psychologique de son salarié et que bien ayant conscience du danger auquel il était soumis soit un effondrement psychologique, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les conditions pour faire jouer la présomption prévue à l’article susvisée étant réunies il convient de retenir la faute inexcusable de droit .
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2 du même code ajoute que la victime ou ses ayants droit reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] a été déclaré consolidé le 12 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.
Monsieur [M] est décédé le 15 juillet 2024.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum, étant rappelé que l’action récursoire de la caisse envers l’employeur ne pourra s’exercer que sur la base du taux notifié à l’employeur.
3.2. Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants :
* Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
* Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
* L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
* Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
* Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
* L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut prétendre à l’indemnisation :
* Du besoin d’assistance avant consolidation ;
* Du déficit fonctionnel permanent ;
* Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
* Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
* Du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
* Du préjudice sexuel ;
* Des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
* Des frais d’assistance à expertise ;
* Du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* Du préjudice d’établissement ;
* Des préjudices permanents exceptionnels.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale sur pièces, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [K] [M].
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3.3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] outre le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées aux ayants droit de Monsieur [K] [M] ;
La caisse recouvrera également auprès de la société [6] le montant des frais d’expertise ;
4. Sur les demandes accessoires
Aucune demande d’indemnité provisionnelle n’étant formulée par Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M], il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] es qualité d’ayants droit de Monsieur [K] [M] étant bien-fondé en leurs demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner la société [6] succombant à l’instance, à verser à Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] es qualité d’ayants droit de Monsieur [K] [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 19 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [M] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [M] le 25 juin 2019 est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Loire ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M];
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [M],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [U] [W], (demeurant [Adresse 5]) avec pour mission de:
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 12 mai 2021 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire versera directement à Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées Madame [Y] [M] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] ainsi que des frais d’expertise à l’encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Madame [Y] [M]
Madame [A] [M]
S.A.S. [6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Paiement
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Civilement responsable ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Victime
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Quantum ·
- Statuer ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Atlantique ·
- Frais médicaux ·
- Vacances ·
- Linguistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Trésor public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Lot ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Carrelage ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.