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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 août 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKZ3
Minute : 270/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Août 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[U] [K]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. PROMOLOGIS (LS) et SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR (dépôt case avocat + mail)
Expédition délivrée à Madame [U] [K] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 01/09/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [K]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 12] [Adresse 6]
[Localité 7]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 mars 2017 prenant effet le 26 avril 2017, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [U] [K] un logement situé [Adresse 13], moyennant un loyer de 371,02 euros payable mensuellement à terme échu, à réception de l’avis d’échéance.
Le 31 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait délivrer à Madame [U] [K] un commandement de payer la somme de 1 377,47 euros due au titre des loyers impayés et une sommation de justifier de l’assurance et de l’occupation du logement.
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 4 novembre 2024.
Par acte délivré le 28 avril 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, en vue de voir :
— constater la résiliation du contrat de location à ses torts
— ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code de Procédure Civiles d’exécution
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— la condamner au paiement de la somme de 1 560,47 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du 14 avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte sui sera fourni lors des débats
— au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit
— la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de Procédure Civile)
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025 en présence de la SA PROMOLOGIS représentée par son conseil, et de Madame [U] [K].
Le bailleur maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et produit un décompte actualisé au 23 juin 2025 pour un montant de 1 474,76 euros. Son conseil évoque l’absence de mandat concernant la demande de délais de paiement formulée par Madame [U] [K].
Cette dernière explique sa dette locative par un accident du travail qui a engendré d’importantes difficultés financières. Elle évoque des paiements réguliers, mais incomplets de son loyer et la reprise du paiement de celui-ci depuis le mois de mai 2025. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire, et précise avoir proposé le paiement de la somme mensuelle de 20 euros en plus du loyer courant dans l’attente de la reprise de son activité professionnelle, son arrêt de travail prenant fin le 14 juillet 2025. Elle se dit en capacité d’augmenter le montant de ces mensualités à compter de cette date. Pour le moment, elle ne peut régler une somme mensuelle supérieure à 60 euros comme le lui a proposé le bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 30 aout 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer ou des charges récupérables, le bail sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
La SA PROMOLOGIS a fait délivrer un commandement de payer le 31 octobre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [U] [K] ne s’est pas acquittée de la totalité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 2 janvier 2025.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte non contesté que la partie défenderesse reste devoir la somme de 1 474,76 euros, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la locataire évoque la reprise du paiement du loyer courant au mois de mai 2025, et sollicite des délais de paiement en proposant le paiement de la somme mensuelle de 20 euros puis une augmentation progressive du montant de ses mensualités dès la reprise de son activité professionnelle ou le paiement de la somme mensuelle maximale de 60 euros, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette locative s’est peu aggravée depuis la délivrance du commandement de payer du 31 octobre 2024, que la locataire a régulièrement procédé à des règlements mensuels partiels de son loyer, qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025.
Dès lors, il convient d’accorder à la locataire des délais de paiement, assortis d’une clause de déchéance du terme, pour apurer l’arriéré locatif, lesquels auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute pour la société Promologis de justifier d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate que la clause résolutoire du bail est acquise au 2 janvier 2025 et en suspend les effets ;
Condamne Madame [U] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1 474,76 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [U] [K] à s’acquitter de cette dette locative par 36 acomptes successifs et mensuels de 41 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif, ces mensualités étant versées avec le loyer courant et les charges ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si Madame [U] [K] se libère de sa dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus ;
Dit qu’à défaut de règlement de la dette dans ce délai ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [U] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant,
— Madame [U] [K] devra verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Madame [U] [K] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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