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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00042 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2NJ
Minute N° 26/00307
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [L], [T]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame, [Z], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 10 juillet 2025
Date de convocation : 15 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 10 juillet 2025 par Madame, [U], [Z] en contestation du refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme d’une pathologie du 17 juin 2024 (ténosynovite des fléchisseurs stade 3 avec indication chirurgicale de la main droite) au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu la saisine du, [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) par la caisse en présence d’une maladie prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles en l’absence de satisfaction de la condition tenant au délai de prise en charge,
Vu l’avis défavorable dudit comité,
Vu le recours préalable de l’intéressée et le rejet explicite de la CRA du 12 mai 2025,
Vu l’ordonnance du 26 août 2025 ordonnant la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA CORSE,
Vu l’avis motivé défavorable de ce second comité en date du 26 novembre 2025,
Vu l’audience du 26 février 2026 et la note d’audience,
Vu le courrier de Madame, [U] en date du 07 janvier 2026 au terme duquel cette dernière sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (ténosynovite des fléchisseurs stade 3 avec indication chirurgicale de la main droite) dont elle est atteinte,
Vu les pièces produites par Madame, [U] le 23 février 2026 au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle malgré les avis défavorables desdits, [1],
Vu les conclusions de la CPAM en date du 09 février 2026 au terme desquelles elle sollicite du Tribunal qu’il homologue l’avis du, [1] de la région PACA CORSE s’imposant à elle et déboute de Madame, [U] de ses demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le, [2] région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) a rendu un avis défavorable ainsi motivé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite avec une date de première constatation médicale fixée au 17/06/2024 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’animatrice qualité, industrie du cartonnage.
Le délai observé est de 119 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 112 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 19/02/2024 et correspond à un arrêt de travail.
À noter qu’un syndrome du canal carpien droit a été pris en charge au titre du risque professionnel (MP du 06/05/2004), ainsi qu’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche (MP du 30/11/2018).
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de la main, du poignet droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Selon ordonnance du 26 août 2025, la présente juridiction a ordonné la saisine d’un second CRRMP (celui de la région PACA CORSE) lequel a également rendu un avis tout autant défavorable en ainsi dressé :
« Le dossier a été initialement étudié par le, [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14/03/2025. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Valence dans son ordonnance du 26/08/2025 désigne le, [1] PACA-CORSE avec pour mission de : donner son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par la victime a été directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour : ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite avec une date de première constatation médicale fixée au 17/06/2024 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale, droitière, exerçant la profession d’animatrice qualité, industrie du cartonnage depuis 1988. L’assurée travaille 35h par semaine sur 5 jours.
L’exposition au risque du tableau 57C est retenue.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 119 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 112 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 19/02/2024 et correspond à un arrêt de travail suite à un AT.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale indiquée sur le CMI.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il résulte des avis concordants desdits comités que la durée écoulée (119 jours au lieu du délai de 7 jours requis dans le tableau) entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la lésion est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le délai de prise en charge, largement dépassé (étant précisé qu’aucun élément ne permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à celle retenue sur le certificat médical initial), exclut de facto la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les écritures et pièces de Madame, [U], qui ne permettent pas de retenir de manière indubitable une date de première constatation médicale des lésions antérieure à celle indiquée sur le certificat médical initial, ne sont en outre pas de nature à remettre en cause les avis desdits CRRMP, logiquement motivés et dépourvus de la moindre ambiguïté.
En l’état de ces constatations, il y a donc lieu de confirmer la décision de la CPAM de la Drôme de refus de prise en charge de la pathologie du 17 juin 2024 (ténosynovite des fléchisseurs stade 3 avec indication chirurgicale, main droite) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame, [U] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et, partie perdante, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
PREND ACTE de la teneur motivée des avis concordants des CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et de la région PACA CORSE et les HOMOLOGUE,
DÉBOUTE Madame, [U], [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame, [U], [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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