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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACM IARD, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02321 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OJ7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
Né le 21 Janvier 1975
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [B], [X] [D]
Née le 13 Mars 1976 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Monique TOUITOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emanuelle MORVAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ACM IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PECS
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, et Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARCHIDRONING
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ VITRA FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 septembre 2022, Mme [L] [D] a acquis auprès de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER un appartement situé [Adresse 4] assuré auprès de la société ACM IARD.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALLIANZ.
La société PECS, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour le lot plomberie lors des opérations de construction et a posé le bac à douche.
La société ARCHIDRONING, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Le 20 mars 2024, M. [P] [U], concubin de Mme [L] [D], a chuté dans le bac à douche.
Selon certificat médical des urgences de la Timone du 21 mars 2025, M. [P] [U] a subi une plaie profonde lombaire gauche de 15 cm suturée entrainant une incapacité temporaire totale de 15 jours.
La société SARETEC, mandatée par ALLIANZ, assureur de BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu un rapport le 30 avril 2025.
La société ACM IARD quant à elle a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport le 19 mai 2025.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21, 22 mai, 2 et 5 juin 2025, M. [P] [U] et Mme [L] [D] ont assigné la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société ACM IARD, la SARL PECS, la SMABTP, la SAS ARCHIDRONING, la SASU VITRA et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise en construction, ordonner une expertise médicale, condamner la société ACM IARD à payer à M. [P] [U] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel, condamner la société ACM IARD à payer à M. [P] [U] une provision ad litem de 5000 € à valoir sur les frais d’expertise, condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société PECS, la société SMABTP, la société ARCHIDRONING, la société VITA France, la société ACM IARD à payer à M. [P] [U] et Mme [L] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 11 juillet 2025, M. [P] [U] et Mme [L] [D] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
donner acte à la société de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise, débouter les consorts [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société ACM IARD, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande :
de la mettre hors de cause, débouter M. [U] et Mme [D] de leurs demandes, laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile ne s’applique pas aux dommages subis par les personnes ayant la qualité d’assuré, or M. [U] en sa qualité de concubin de Mme [D], a la qualité d’assuré.
La SARL PECS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PECS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
donner acte à la société PECS et son assureur la compagnie SMABTP de leurs plus expresses protestations et réserves sur les demandes d’expertise, débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS ARCHIDRONING et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARCHIDRONING, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
donner acte de ses protestations et réserves,débouter les consorts [D] et [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La SASU VITRA, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
la mettre hors de cause, débouter M. [U] et Mme [D] de leurs demandes, condamner in solidum M. [U] et Mme [D] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de fabriquant de receveur de douche, elle n’est liée avec aucune des parties et qu’il n’est pas démontré que le bac à douche était défectueux.
La société ALLIANZ IARD, formule des protestations et réserves à l’oral.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la société ACM IARD :
La société ACM IARD fait valoir que la garantie responsabilité civile ne s’applique pas aux dommages subis par les personnes ayant la qualité d’assuré, or M. [U] en sa qualité de concubin de Mme [D], a la qualité d’assuré.
Toutefois, la question relative à la qualification de tiers au contrat relève de l’appréciation des juges du fond. Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’application des garanties assurantielles.
Ainsi, la demande de mise hors de cause apparait, à ce stade, prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU VITRA :
La SASU VITRA indique qu’en sa qualité de fabriquant de receveur de douche, elle n’est liée avec aucune des parties et qu’il n’est pas démontré que le bac à douche était défectueux.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a subi un préjudice à la suite d’une chute dans le bac de douche, qui s’est brisé. Or l’expertise ordonnée aux termes de cette décision, a précisément pour objet de déterminer la cause et l’origine d’une éventuelle malfaçon du bac de douche.
Ainsi, la demande de mise hors de cause apparait, à ce stade, prématurée et doit être rejetée.
Sur l’expertise sur le bac à douche :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bac à douche, dans lequel M. [P] [U] a chuté, est susceptible de présenter des défectuosités. Ainsi, il apparaît que M. [P] [U] et Mme [L] [D] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [P] [U] et Mme [L] [D] le paiement de la provision initiale.
Sur l’expertise médicale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent que M. [P] [U] a été victime d’une chute dans le bac à douche de l’appartement appartenant à Mme [L] [D], qui s’est brisé. M. [P] [U] a présenté des blessures, selon certificat médical des urgences de la Timone du 21 mars 2025.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de M. [P] [U] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que M. [P] [U] fera l’avance des frais y afférents.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse quant à l’application du contrat de garantie souscrit auprès de la société ACM IARD par Mme [L] [D], qui relève de l’appréciation des juges du fond.
Ainsi, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit et doit être rejetée.
De même, en l’absence d’élément sur les responsabilités susceptibles d’être encourues et notamment des conclusions contradictoires des rapports d’expertise amiable, la demande de provision ad litem se heurte également à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [P] [U] et Mme [L] [D].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société ACM IARD et de la SASU VITRA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [H]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Port. : 06 31 85 24 43
Courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable en date du 30 avril 2025 et 19 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [P] [U] et Mme [L] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [P] [U] et Mme [L] [D], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [P] [U];
COMMETONS pour y procéder :
DISTANTI [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 12], avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [P] [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [P] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [P] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [P] [U]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [P] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou le cas échéant, apporter un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [P] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [P] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [P] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [P] [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [P] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [P] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [P] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [P] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT MOIS de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par M. [P] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les TROIS MOIS de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [P] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [P] [U] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [P] [U] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de provision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [P] [U] et Mme [L] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— DISTANTI [Y], expert juidiciaire
— [C] [H], expert judiciaire
— service des expertises
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Pierric MATHIEU
— Maître [Localité 16] CARILLO
— Maître Monique TOUITOU
— Maître Muriel MANENT
— Maître Paul GUILLET
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Raoudah M’HAMDI
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