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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00029 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2E2
Minute N° 26/00425
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ Lucie
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 12 décembre 2025
Date de convocation : 7 janvier 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé en date du 03 décembre 2025 (réceptionné le 08 décembre 2025 contre signature), la CPAM de la Drôme a notifié à Monsieur [B] [W] une contrainte du 03 décembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 2.659,39 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières qui auraient été versées à tort Monsieur [B] du 26 septembre au 27 novembre 2022 compte tenu du fait que ce dernier avait repris le travail le 26 septembre 2022.
Suivant requête adressée au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [B] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Reprenant oralement ses conclusions, Monsieur [B] :
Admet être redevable d’un trop-perçu d’indemnités journalières (déduction faite des retenues opérées par la caisse) concernant la période du 26 septembre au 11 octobre 2022 pour avoir effectivement repris le travail durant cette période ;
Indique en revanche ne pas avoir travaillé durant la période du 12 octobre au 27 novembre 2022 et sollicite en conséquence l’annulation de la somme lui étant réclamée à ce titre.
La CPAM de la Drôme a également oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Valider intégralement la contrainte querellée,
Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.659,39 euros.
Au soutien de sa demande, la caisse indique que Monsieur [B] reconnaît être redevable des sommes réclamées concernant la période du 26 septembre au 11 octobre 2022 ; concernant la période du 12 octobre au 27 novembre 2022, elle indique que s’il n’est pas contesté que l’assuré était effectivement en arrêt de travail durant cette période, le motif de l’indu pour cette période ne porte plus sur sa reprise de travail anticipée mais sur un double paiement (octobre/novembre 2022 puis janvier 2023) ; elle ajoute que si Monsieur [B] a contesté la mise en demeure préalable à la contrainte en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA), il n’a en revanche pas contesté la décision explicite de rejet de la CRA en date du 04 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations/sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il est admis que le litige est circonscrit à la période de versement des indemnités journalières du 12 octobre au 27 novembre 2022, Monsieur [B] reconnaissant être redevable de la somme réclamée au titre des indemnités journalières versées du 26 septembre au 11 octobre 2022 pour avoir effectivement repris le travail.
Concernant la période querellée (du 12 octobre au 27 novembre 2022), Monsieur [B] soutient, preuve à l’appui, ne pas avoir travaillé.
De son côté, la CPAM de la Drôme convient que Monsieur [B] était effectivement en arrêt de travail, tout en précisant que le motif de l’indu pour cette période ne porte plus sur sa reprise de travail anticipée mais sur un double paiement.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
— La contrainte querellée a été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 09 juillet 2024 (LRAR distribuée le 17 juillet 2024 contre signature) qui précisait, au titre du motif de l’indu que :
« Les indemnités journalières du 26/09/2022 au 27/11/2022 vous ont été versées alors que vous avez repris le travail le 26/09/2022 » ;
— La contrainte querellée a été notifiée par LRAR du 03 décembre 2025 (distribuée le 08 décembre 2025 contre signature) ; au titre du motif de l’indu, il y est expressément rappelé que :
« Les indemnités journalières du 26/09/2022 au 27/11/2022 ont été versées à M [B] [W] alors qu’il a repris le travail le 26/09/2022 » ;
— La CPAM admet oralement que le motif de l’indu tel qu’il figure sur la contrainte querellée est erroné concernant la période querellée courant du 12 octobre au 27 novembre 2022 (double paiement des indemnités journalières au lieu de reprise anticipée de travail).
Au surplus, il appert que la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 04 novembre 2024 dont se prévaut la CPAM de la Drôme justifie l’indu, pour la période du 12 octobre au 27 novembre 2022, par un double paiement (et non par la reprise du travail à compter du 26 septembre 2022) ; il appartenait donc à la CPAM de la Drôme de tirer toutes conséquences du caractère erroné du motif d’indu figurant sur la mise en demeure du 09 juillet 2024, objet de la saisine de la CRA ; il est utilement précisé qu’elle ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une absence de contestation de cette décision par Monsieur [B] dans les délais impartis dès lors qu’elle ne justifie pas de la réception par ce dernier de ladite décision.
Par conséquent, la mise en demeure et la contrainte n’ont pas permis à Monsieur [B] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir un motif erroné d’indu concernant la période du 12 octobre au 27 novembre 2022.
En l’état de ces constatations, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] de cantonner le montant réclamé à la seule période courant du 26 septembre au 11 octobre 2022 (16 jours).
Sur ce, il apparait, au vu des pièces produites, que le montant net de l’indemnité journalière s’élève à la somme de 45,72 euros.
Il convient conséquence de valider la contrainte contestée à hauteur de la seule somme de 731,52 euros (16 jours X 45,72 euros) et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme, déduction faite des éventuelles retenues opérées par la caisse.
Il appartiendra au besoin à la CPAM, si elle l’estime utile, de reprendre la procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [B] concernant la période du 12 octobre au 27 novembre 2022 en lui notifiant le motif exact de l’indu.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [B] [W] et la déclare pour partie fondée,
CONSTATE que Monsieur [B] [W] ne conteste pas être redevable d’un trop perçu d’indemnités journalières concernant la période du 26 septembre au 11 octobre 2022,
CONSTATE que la CPAM ne justifie pas avoir correctement informé Monsieur [B] [W] du motif exact de l’indu s’agissant de la période courant du 12 octobre au 27 novembre 2022 et DIT que ladite période est à exclure de la contrainte querellée dont le montant sera subséquemment cantonné,
VALIDE la contrainte du 03 décembre 2025 ayant été notifiée le 03 décembre 2025 par la CPAM de la Drôme à l’encontre de Monsieur [B] [W] à hauteur de la seule somme de 731,52 euros (montant cantonné) au titre des indemnités journalières versées du 26 septembre au 11 octobre 2022,
DÉBOUTE la CPAM de la Drome de sa demande de paiement concernant la période courant du 12 octobre au 27 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer cette somme cantonnée de 731,52 euros à la CPAM au titre des indemnités journalières versées du 26 septembre au 11 octobre 2022, déduction faite des éventuelles retenues opérées par la CPAM de la Drôme,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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