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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 27 janv. 2026, n° 22/05529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 janvier 2026
RG : N° RG 22/05529 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LREZ
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[I] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me PINNELLI-CHARRIER Avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[R] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4808 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 14 Novembre 2025
Date du délibéré: 27 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
[I] [H] [V]
[R] [Y] épouse [V]
COPIES :
Me Marie-thérèse LANDRISCINA
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[I] [H] [V], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[L] [Y], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (Nord) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 9 août 2011 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [Y] une prestation compensatoire de 75.000 euros ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 novembre 2022 ;
DIT que Monsieur [V] et Madame [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de [X] au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [V] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que :
Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant.
FIXE à la somme de 550 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur versée à la mère, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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