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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00878 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVDJ
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023001620 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEURS
Madame [X] [E] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] (ESPAGNE)
représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] POLOGNE
représenté par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS, avocat
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS, avocat
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ,, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [L] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 18].
Le 19 mars 2018, il a rédigé un testament olographe aux termes duquel il indique « je lègue à son épouse [F] [L] née [E] le 18/02/1951 à [Localité 15] Domiciliée [Adresse 1] à [Localité 12] l’usufruit universel de la totalité de mes biens immobiliers à la Ville aux Dames et l’Hospitalet de l’infant (Espagne) ».
Le testament a été déposé en l’étude de Maître [D] [R], notaire associé de la SAS « [17] », le 10 octobre 2022.
Monsieur [S] [L] a fait assigner madame [X] [E], monsieur [Y] [L] et madame [K] [L] devant ce Tribunal notamment aux fins d’annulation du testament.
Aux termes de son assignation du 14 et 24 février 2023, monsieur [S] [L] demande au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] [S],
— déclarer compétent le Tribunal Judiciaire de TOURS pour se prononcer sur tous les litiges liés à la succession de Monsieur [J] [L].
A titre principal ;
— constater la nullité pour insanité d’esprit le testament rédigé par Monsieur [J] [L] le 19 mars 2018,
En conséquence,
— enjoindre à Madame [E] de rembourser à la succession les sommes suivantes :
— 44 200 euros au titre des loyers perçus de la location de la Ville aux Dames
— 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne
— 4 732 euros au titre de la vente de la [10]
— enjoindre à Madame [E] de rendre à la succession les véhicules suivants :
— Une moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée 1941VM37
— Une voiture MEHARI Immatriculée 2345XW37
En tout état de cause,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [L],
— désigner le Notaire qu’il plaira au Tribunal en lieux et place de Maître [R], Notaire à TOURS, pour s’occuper des opérations de liquidations et ce sous le contrôle du Tribunal.
A titre subsidiaire et avant dire droit
Si, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’élément pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de Monsieur [J] [L] lors de la rédaction du testament litigieux, il convient :
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer si oui
— commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission d’examiner le dossier médical de Monsieur [J] [L] au sein de l’Hôpital TROUSSEAU de [Localité 18] et de rendre un rapport sur l’insanité d’esprit du défunt.
— condamner Madame [E] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, monsieur [Y] [L] et madame [K] [L] demandent au Tribunal, au visa de l’article 720 du Code civil, des articles 414-2 du Code civil, 2223 du Code Civil et l’article 901 du Code civil, de :
— déclarer Monsieur [Y] [L] et Madame [K] [L] recevables en leurs demandes
— déclarer compétent le Tribunal Judiciaire de TOURS
A titre principal,
— constater la nullité pour insanité d’esprit le testament rédigé par Monsieur [J] [L] le 19 mars 2018,
— constater la nullité pour vice du consentement le testament rédigé par Monsieur [J] [L] le 19 mars 2018,
En conséquence,
— enjoindre à Madame [E] de rembourser à la succession les sommes suivantes :
— 44 200 euros au titre des loyers perçus de la location de la Ville aux Dames
— 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne
— 4 732 euros au titre de la vente de la [10]
— enjoindre à Madame [E] de rendre à la succession les véhicules suivants :
— Une moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée 1941VM37
— Une voiture MEHARI Immatriculée 2345XW37
En tout état de cause,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [L],
— désigner le Notaire qu’il plaira au Tribunal en lieux et place de Maître [R], Notaire à TOURS, pour s’occuper des opérations de liquidations et ce sous le contrôle du Tribunal.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Si, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’élément pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de Monsieur [J] [L] lors de la rédaction du testament litigieux, il convient :
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer si oui
— commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission d’examiner le dossier médical de Monsieur [J] [L] au sein de l’Hôpital TROUSSEAU de [Localité 18] et de rendre un rapport sur l’insanité d’esprit du défunt.
— condamner Madame [E] à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [K] [L], chacun, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [X] [E] bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024 avec effet au 26 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les consorts [L] ont saisi ce Tribunal aux fins d’annulation du testament gratifiant la seconde épouse de [J] [L], madame [X] [E] de l’usufruit des biens immobiliers et de l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [J] [L].
Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de leur qualité d’héritiers de [J] [L], étant précisé que l’échange de courriels entre M. [S] [L] ou son conseil et un notaire ne peut satisfaire à cette preuve.
En outre, les consorts [L] sollicitent, en conséquence, de l’annulation du testament la restitution « des loyers perçus de la location de la Ville aux Dames» et celle de la somme de « 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne », ainsi que la restitution des véhicules dépendant de la succession (moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée 1941VM37, voiture MEHARI Immatriculée 2345XW37) ou du prix de vente d’un véhicule de marque Citroën C2, immatriculé CV 270 QB, sans produire aucun élément de nature à établir la propriété du défunt sur ces biens mobiliers et immobiliers.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à la présente instance à produire au Tribunal tous éléments de nature à établir la qualité d’héritiers de [J] [L] (livret de famille, acte de notoriété, tout acte de nature à établir la dévolution successorale) ainsi que tous éléments de nature à établir la propriété de l’immeuble situé à [Adresse 13] Ville aux Dames, de celui situé en Espagne, ainsi que des biens mobiliers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 avec effet au 26 novembre 2024 ;
Invite et au besoin enjoint, aux parties de produire au Tribunal :
— tous éléments de nature à établir leur qualité d’héritier, soit un acte de notoriété ou tout autre acte de nature à établir la dévolution successorale ;
— tous éléments de nature à établir la propriété par le défunt de l’immeuble situé au [Adresse 9] et de celui situé au [Adresse 16] de L’infant en Espagne (relevé cadastral, attestation immobilière, titre de propriété) ;
— tous éléments de nature à établir la propriété du défunt sur la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée 1941VM37, la voiture MEHARI immatriculée 2345XW37 et la voiture de marque Citroën C2, immatriculé CV 270 QB ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du 09 septembre 2025 à 14h30, l’ordonnance de clôture intervenant le 26 août 2025 ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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