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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIAG
Du 23 Mai 2025
MINUTE N°25/00159
Affaire : Syndic. de copro. BOIS DE BOULOGNE
c/ [U], [V]
Grosse(s) délivrée(s) à
à Me Philippe TEBOUL
Expédition(s) délivrée(s)
Mme [I] [U] veuve [V]
Mme [C] [V]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. BOIS DE BOULOGNE sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [U] veuve [V]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparant en personne
Mme [C] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et son épouse née [I] [U] étaient copropriétaires indivis au sein de la résidence dénommée « [Adresse 10] » située [Adresse 5] à [Localité 12].
Monsieur [N] [V] est décédé le [Date décès 8] 2010.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], en vertu de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 1380 du Code de procédure civile, a fait assigner Madame [I] [U] épouse [V] et sa fille, Madame [C] [V], afin de voir désigner un mandataire successoral de la succession de Monsieur [N] [V].
À l’audience du 9 mai 2025, le [15] [Adresse 10] fait part à la juridiction qu’il y a un problème dans la succession et qu’il existe une opposition afin de révéler les héritiers.
À cette même audience du 9 mai, Madame [I] [U] épouse [V] a comparu mais n’a fait valoir aucune observation ni moyen de droit.
Bien que régulièrement assignées, par acte remis à personne, pour l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [I] [U] n’a pas constitué avocat et Madame [C] [V] n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1380 du code de procédure civile, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur qui justifie de l’existence de charges de copropriété impayées a qualité et intérêt pour demander la désignation d’un mandataire successoral. En effet, il produit un relevé de propriété en date du 30 janvier 2025 sur lequel apparaît toujours les noms de Monsieur [N] [V] et son épouse née [I] [U], document qui établit que la succession de Monsieur [N] [V] n’est toujours pas réglée. Il verse également aux débats un décompte des charges de copropriété impayées en date du 3 février 2025 pour un montant de 9250,03 euros.
En conséquence la désignation d’un tel mandataire successoral sera ordonnée, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter l’indivision successorale quant à ses biens immobiliers dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉSIGNE la Selarl [W] [G] [1], prise en la personne de Maître [M] [D], située à [Adresse 13], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [N] [V],
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil,
DIT qu’il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Monsieur [N] [V] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu’en défense et de procéder aux travaux d’urgence,
RAPPELLE cependant qu’en application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l’article 1379 du code de procédure civile, l’autorisation de passer tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles,
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée d’un an,
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil ci-avant,
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
FIXE la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de succession de Monsieur [N] [V],
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
DIT que les dépens seront à la charge de la succession de Monsieur [N] [V].
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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