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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE DROMOISE DE CONSTRUCTION, S.A.S. DROME ARDECHE IMMOBILIER c/ Société SMABTP |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVP
DEMANDERESSES
S.A.S. DROME ARDECHE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. ENTREPRISE DROMOISE DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INDUS CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/750
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 09 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la SAS DROME ARDECHE IMMOBILIER et la SAS ENTREPRISE DROMOISE DE CONSTRUCTION ont fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la SELARL [X] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INDUS CONCEPT, et la société SMABTP es qualité d’assureur de la société INDUS CONCEPT sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir juger recevable et bien fondée leur demande et en conséquence de juger communes et opposables à la défenderesse, les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA REPUBLIQUE et confiées à Monsieur [K] suivant ordonnance du 03 décembre 2025, et de réserver les dépens.
La SELARL [X] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INDUS CONCEPT, et la société SMABTP es qualité d’assureur de la société INDUS CONCEPT, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les demanderesses expliquent que la SCCV LES TERRASSES DE LA REPUBLIQUE a mené une opération de construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (26), portant sur deux bâtiments reliés par un passage abrité.
La SCCV LES TERRASSES DE LA REPUBLIQUE, désormais radiée, avait pour associées les sociétés demanderesses à la présente instance.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la société AA GROUPE et la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société INDUS CONCEPT, assurée auprès de la SMABTP, et désormais en liquidation judiciaire.
Des infiltrations d’eau ont été relevées dans les parties communes et dans certains appartements. Le Syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire, sans mettre à la cause la société INDUS CONCEPT.
Par ordonnance de référé en date du 03 décembre 2025, RG n°25/00750 ; une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 03 décembre 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL [X] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INDUS CONCEPT, et à la société SMABTP es qualité d’assureur de la société INDUS CONCEPT, les opérations d’expertise ordonnées en date du 03 décembre 2025 (RG n°25/00750) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [J] [K] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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