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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 mars 2026, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/01154 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3O3
EXP + GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°423 499 391
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 29 octobre 2022, l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré AC [Cadastre 1] a fait l’objet d’un incendie.
[Q] [V], qui revendique la propriété de ce bien a obtenu une indemnisation de son assureur, la compagnie d’assurance AXA à hauteur de la valeur vénale de l’immeuble.
Par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 12 avril 2023, [Q] [V] a été reconnu coupable, sur la parcelle concernée d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, d’édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, sur la période du 1er janvier 2016 au 24 octobre 2019. Sur l’action civile, la Cour d’appel a ordonné la démolition de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 24 décembre 2024, [Q] [V] a assigné [I] [S] et son assureur la MATMUT et devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
[I] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner solidairement [I] [S] et sa compagnie d’assurance la MATMUT à régler à [Q] [V] les sommes de : 161.651,34 euros correspondant à la valeur nécessaire selon chiffrage contradictoire des experts des diverses compagnies à la réparation de l’immeuble ;10.000 euros de provision à valoir sur les loyers qu’auraient dû lui permettre de toucher la location de l’immeuble ;A titre subsidiaire :
En l’attente de la reconstruction (au besoin sur un autre terrain ou grâce à un nouveau permis de construire) : 47.782,80 euros à titre de provision ;Sursoir à, statuer sur le solde du préjudice en l’attente de la reconstruction en tout lieu qu’il appartiendra de l’immeuble ;Dont à déduire la provision avancée par la compagnie d’assurance du requérant à hauteur de 30.000 euros ; Condamner solidairement les défendeurs à régler la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les défendeurs en tous les dépens de la présente instance ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande indemnitaire, au visa des articles 1732 et 1733 du Code civil, [Q] [V] se prévaut d’un bail à usage d’habitation, sous seing privé en date du 9 mai 2022, conclu entre [I], [N] [S] pour un loyer mensuel de 420,00 euros et d’un contrat d’assurance habitation souscrit par [I] [S] auprès de la MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 2] ([Localité 6]) sous le numéro 423 499 391.
Il fait valoir que le preneur à bail répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, notamment de l’incendie. Il soutient que les experts se sont accordés sur le montant du sinistre à hauteur de 161.651,34 euros et sur la cause, contradictoirement établie et reconnue entre les parties.
A l’appui de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers qu’aurait dû lui rapporter la location de l’immeuble, [Q] [V] invoque la perte du loyer mensuel de 420,00 euros à compter de la date du sinistre le 29 octobre 2022. Il soutient que la perte des loyers résulte de l’effet de l’incendie et non de l’interdiction de construire, le locataire étant déjà dans les lieux.
En réponse aux conclusions adverses qui contestent que le demandeur soit légitimement propriétaire, [Q] [V] soutient qu’il n’est pas nécessaire de justifier la propriété pour assurer un bien. De surcroit, [Q] [V] invoque que si l’immeuble faisait l’objet d’une décision ordonnant sa déconstruction, il subit néanmoins un préjudice résultant de la perte des matériaux et de l’embellissement du bien. [Q] [V] soutient qu’il pourra reconstruire sur ce terrain quand il aura obtenu un permis de construire ou sur un autre terrain lui appartenant. Il invoque qu’avant l’incendie, il aurait eu le temps d’exécuter les décisions de démolition tout en récupérant a minima un certain nombre de matériaux et l’ensemble des équipements qui garnissaient l’immeuble. [Q] [V] soutient qu’à supposer que la maison ne soit pas reconstruite, il peut prétendre à des indemnités au titre des équipements et embellissements récupérables et détruits, de la remise en état du terrain et du déblaiement ainsi que des loyers manqués.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, [Q] [V] invoque qu’il a effectué de nombreuses démarches pour tenter d’être indemnisé et qu’il a engagé des frais d’expertises.
***
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, la compagnie d’assurance MATMUT demande au tribunal de :
Débouter [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner [Q] [V] à verser à la MATMUT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [Q] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur, au visa de l’article 1353 du Code civil, la MATMUT soutient que [Q] [V] ne justifie pas être propriétaire du bien détruit par l’incendie. Elle invoque que si [Q] [V] a été condamné pénalement pour une construction illicite, cela n’induit pas qu’il soit le propriétaire de l’immeuble ou du sol. La MATMUT affirme en outre que le contrat de bail garanti est frauduleux puisqu’au moment de la conclusion du bail, la destruction du bien avait déjà été ordonnée par la cour d’appel. Par ailleurs, la MATMUT soutient qu’il s’agit d’un bail de complaisance puisque [Q] [V] a donné à bail un immeuble où il déclarait résider dans le cadre de la procédure pénale. La MATMUT se prévaut enfin de son courrier de sommation de justifier du domicile et de la propriété du bien à la date du sinistre ainsi que des justificatifs de paiement des loyers, que [Q] [V] a laissé sans réponse. Elle considère en conséquence qu’il ne justifie ni de sa qualité de propriétaire, ni de la réalité du bail.
Sur l’absence de droit à indemnisation sur la base du coût de reconstruction, au visa de l’article 1733 du Code civil, la MATMUT invoque que [Q] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, à supposer qu’il soit propriétaire. Elle soutient que, selon le rapport des experts amiables, [Q] [V] a été indemnisé par son assureur, la Compagnie AXA, du montant de la valeur vénale du bien incendié. Elle invoque le principe de réparation intégrale du préjudice pour soutenir qu’il a déjà été indemnisé de sa perte.
La MATMUT ajoute, sur le fondement des articles L.111-3 et suivants du Code de l’urbanisme, qu’aucune indemnisation sur la base du coût de la reconstruction ne peut être sollicitée pour un immeuble construit illégalement et qui ne peut être reconstruit sur le terrain d’origine.
Elle soutient que les autres préjudices ne sont pas démontrés, l’immeuble n’ayant jamais été donné en location, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice locatif en l’absence du bail réel.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine et le défaut de comparution de [I] [S]
En l’absence de [I] [S], qui n’a ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la demande présentée par [Q] [V] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Sur le droit à indemnisation de [Q] [V]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de doit la prouver.
La personne qui se prétend propriétaire doit donc prouver son droit de propriété notamment par la production d’un titre notarié, d’une attestation immobilière ou encore d’un extrait du service de publicité foncière.
En outre, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [Q] [V] soutient être le propriétaire de la maison sinistrée située [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée AC [Cadastre 1], mais ne produit aucun titre de propriété à l’appui de sa demande, malgré les demandes qui lui ont été adressées au cours de la procédure. Il apparaît simplement dans l’arrêt de la Cour d’appel que [Q] [V] a été condamné en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], telle que cela ressort des constatations du garde champêtre.
Mais en outre, [Q] [V] ne démontre pas la réalité du contrat de location dont il se prévaut à l’égard de [I] [S], assuré auprès de la MATMUT. S’il produit un contrat de bail sous seing privé, l’existence de ce contrat est contradictoire avec ses propres déclarations dans le cadre de la procédure pénale, lorsqu’il a affirmé : « ce n’est pas une habitation, j’ai une entreprise dans la maçonnerie, ce local me sert pour mettre des outils. Ce n’est pas à usage d’habitation. Je ne comprends pas ce qui m’est reproché. C’est mon bureau où je reçois ma clientèle ». Face à ces contradictions, la MATMUT l’a sommé d’apporter la preuve qu’il percevait un loyer au titre du contrat de location dont il se prévaut, cette sommation est restée sans réponse.
Ainsi, [Q] [V] ne démontre pas être propriétaire du bien sinistré, ni la réalité du contrat de location, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de son droit à indemnisation. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, tant au principal qu’au subsidiaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[Q] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, [Q] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireConformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Q] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [Q] [V] à verser à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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