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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 23/10146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/10146
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne BUSSERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0953
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
*************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/10146 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EL
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DES FAITS
[V] [P] est mort le [Date décès 2] 2016. Il était marié avec Madame [T] [H] et avait une fille unique Madame [Y] [K] [P], issue d’une union précédente.
Par acte notarié du 3 mars 2017, Madame [T] [H] veuve [P] a opté pour le bénéfice d’un droit de jouissance viager sur le logement ayant constitué le domicile conjugal, sur le fondement de l’article 764 du Code civil.
Ce droit porte sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] et une cave, le tout formant le lot 508 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Le cabinet Craunot est le syndic de cette copropriété parisienne.
Les conditions d’exercice du droit viager au logement ont été précisées dans l’acte de notoriété, et repris dans le partage partiel en date du 16 avril 2018.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Madame [Y] [P] à rembourser à Madame [T] [H] les sommes suivantes :
— 1.641,46 € au titre des charges de copropriété non locatives des années 2017, 2018 et 2019,
— 16.279,90 €, somme arrêtée au 31 décembre 2020, au titre des frais de ravalement pour le lot 508 au sein de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 5],
— 782,00 € en remboursement de la taxe foncière appelée en 2018, relative au lot 508 de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 5],
— 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et 800,00 € pour le préjudice moral;
— 157,00 € au titre de la taxe d’habitation réglée pour le lot 193 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que toutes ces sommes produiront intérêt légal à compter de la signification de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2023, signifié à étude, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [Y] [P] aux fins de voir :
« Vu l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les actes notariés des 3 mars 2017 et 16 avril 2018 en leurs dispositions relatives au paiement des charges du lot 508 de la Copropriété du [Adresse 8] :
— Condamner Mme [Y] [P] à rembourser à Mme [T] [P] les charges de copropriété non locatives appelées pour le lot 508 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], à ce titre la condamner à payer à Mme [T] [P] :
— 1 481,87 € au titre des charges non locatives des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
— 2 693,44 € au titre des deux appels pour ravalement du 1er janvier 2021 et 1er avril 2021 ;
— 288,04 € au titre de l’indemnité de départ en retraite des deux gardiens de l’immeuble ;
— 3 295,57 € au titre de la réfection des volets ;
— 33, 63 € au titre de la réfection du local de réunion ;
— 22,94 € au titre des travaux sur vannes du système de chauffage.
— Condamner Mme [Y] [P] à verser à la demanderesse une provision de 400 € au titre des charges courantes non locatives de l’exercice 2023, et dire que ce compte sera à régulariser entre les parties après établissement des comptes de l’exercice 2023.
— Condamner Mme [Y] [P] à verser à la demanderesse 2 000 € à titre de préjudice économique ;
— Condamner Mme [Y] [P] à verser à la demanderesse 2 000 € à titre de préjudice moral ;
— Dire que toutes les sommes précitées produiront intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire ;
— Condamner Mme [Y] [P] à verser à Mme [T] [P] 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens. »
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2023, un juge de la mise en état a été désigné, et les observations de Madame [T] [H] sur la compétence territoriale ont été sollicitées.
Le 14 octobre 2023, Madame [T] [H] a transmis de nouvelles conclusions comportant ses observations sur la compétence, mais sollicitant désormais une provision de 490 € au titre des charges courantes non locatives de l’exercice 2023, et la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
A l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en remboursement au titre des charges de copropriété
Ainsi que l’indiquait le jugement du 1er avril 2021 précité, il résulte de l’acte notarié du 3 mars 2017, repris dans le partage partiel du 16 avril 2018, que sont applicables les clauses suivantes :
— « 3) Le conjoint bénéficiaire acquittera la taxe d’habitation et s’oblige à souscrire à effet de ce jour une assurance contre les risques locatifs, il supportera en outre les réparations locatives qui deviendraient nécessaires au logement, objet des présentes.
Toutes les grosses réparations incomberont aux autres ayants droit qui devront les faire exécuter à leurs frais, sans que le bénéficiaire puisse réclamer d’indemnité, quelle que soit la durée des travaux.
4) (…)
5) Les ayants droit, autres que le conjoint bénéficiaire, devront, en leur qualité de propriétaires, ainsi qu’ils s’y obligent dès à présent, payer tous impôts fonciers et taxes, primes d’assurances et autres charges afférentes au logement objet des présentes, sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par le conjoint bénéficiaire . »
— « Mme [T] [P] est désignée comme mandataire d’intérêt commun auprès du Cabinet Craunot, syndic de l’immeuble désigné sous l’article un. A ce titre, elle acquittera l’intégralité des charges appelées, à charge pour elle d’obtenir auprès de Madame [Y] [P], le remboursement des charges non locatives. »
Madame [T] [H] fait valoir que Madame [Y] [P] n’aurait réglé aucune charge de copropriété ce compris les frais de ravalement, les frais de départ en retraite des gardiens de l’immeuble, la rénovation des volets, la réfection du local de réunion, et les travaux sur vannes.
Sur les charges ordinaires non locatives
Madame [T] [H] justifie avoir réglé l’ensemble des charges locatives pour les périodes de 2020, 2021 et 2022, de sorte qu’elle a droit au remboursement de la partie correspondant aux charges ordinaires non locatives qui ne lui incombent pas compte tenu de la répartition des charges résultant du démembrement de propriété, et qu’elle a ainsi droit au remboursement par Madame [Y] [P] :
— au titre de l’année 2020, de la somme de 440,33 €, dès lors que les charges locatives qui incombent à Madame [T] [H] se sont élevées à 2.148,11 € et que le total de charges courantes appelé s’est élevé à 2.588,44 €,
— au titre de l’année 2021, de la somme de 549,25 €, dès lors que les charges locatives qui incombent à Madame [T] [H] se sont élevées à 2.329,77 € et que le total de charges courantes appelé s’est élevé 2.879,02 €
— au titre de l’année 2022, de la somme de 492,29 €, dès lors que les charges locatives qui incombent à Madame [T] [H] se sont élevées à 1.863,75 € et que le total de charges courantes appelé s’est élevé à 2.356,04 €,
Madame [T] [H] a donc droit au remboursement par Madame [Y] [P] de la somme totale de 1.481,87 € au titre des charges courantes non locatives pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Sur le paiement des frais de ravalement
Aux termes des pièces produites, le seul appel de fond concernant des frais de ravalement est celui du 1er janvier 2021 pour 1346,72 €.
L’autre appel dont il est fait état pour 677,81 €, concerne en réalité des charges générales, dont il est déjà tenu compte dans le calcul quant à la répartition des charges annuelles.
Pour les motifs qui précèdent au regard de la répartition des charges, il apparaît que Madame [Y] [P] est redevable à Madame [T] [H] du remboursement de la somme de 1.346,72 €, et il y a lieu de l’y condamner, le surplus de la demande au titre des frais de ravalement étant rejeté.
Sur les frais de départ en retraite des gardiens d’immeuble
Deux appels de fonds ont été votés au titre des indemnités de départ de gardien de l’immeuble, M. et Mme [C], pour 97,43 € et pour 190,61 €.
Madame [T] [H] justifie avoir réglé l’intégralité de ces sommes, c’est à dire la somme totale de 288,04 €.
Pour les motifs qui précèdent au regard de la répartition des charges, il apparaît que Madame [Y] [P] est redevable à Madame [T] [H] du remboursement de ces sommes, et il y a lieu de l’y condamner.
Sur les frais de rénovation des volets
Deux appels de fonds ont été votés le 22 juin 2022 au titre de la rénovation des volets, pour 2597,30 € et pour 644,40 € .
Madame [T] [H] justifie avoir réglé l’intégralité de ces sommes, c’est à dire la somme totale de 3241,7 €, le surplus de la demande étant donc rejeté, étant relevé que la demande de 3.295,57 euros découlait manifestement d’une erreur de calcul dans l’addition des deux montants qui ont bien été retenus par le tribunal.
Pour les motifs qui précèdent au regard de la répartition des charges, il apparaît que Madame [Y] [P] est redevable à Madame [T] [H] du remboursement de ces sommes, et il y a lieu de l’y condamner.
Sur les frais de réfection du local de réunion
Un appel de fonds a été voté le 1er octobre 2022 au titre de la réfection du local de réunion, pour 33,63 € .
Madame [T] [H] justifie avoir réglé l’intégralité de cette somme.
Pour les motifs qui précèdent au regard de la répartition des charges, il apparaît que Madame [Y] [P] est redevable à Madame [T] [H] du remboursent de cette somme, et il y a lieu de l’y condamner.
Sur les frais de travaux sur vannes pour le chauffage
Un appel de fonds a été voté le 15 octobre 2022 au titre des frais de travaux sur vannes pour le chauffage, pour 22,94 € .
Madame [T] [H] justifie avoir réglé l’intégralité de cette somme.
Pour les motifs qui précèdent au regard de la répartition des charges, il apparaît que Madame [Y] [P] est redevable à Madame [T] [H] du remboursent de cette somme, et il y a lieu de l’y condamner.
Sur la participation aux appels de charges pour l’année 2023
Aucun décompte définitif n’étant produit, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il apparaît que Madame [T] [H] a dû faire face seule au paiement de sommes dont était redevable Madame [Y] [P], à savoir en 2020 un total de 440,33 € puis en 2021 à hauteur de 2.184,01 € , et enfin en 2022 à hauteur de 3.790,6 € cette somme représentant, pour chacune de ces années, un pourcentage non négligeable du revenu imposable de la demanderesse s’élevant par exemple à 27.753 € en 2020 et 27.694 € en 2022, occasionnant ainsi un préjudice économique directement causé par la carence de Madame [Y] [P], ainsi qu’un préjudice moral lié à la précarité dans laquelle s’est retrouvée la demanderesse du fait de Madame [Y] [P].
Il sera dès lors octroyé à Madame [T] [H] la somme de 1.800 € au titre du préjudice matériel et celle de 1.200 € au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à titre principal au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la condamnation aux dépens, il convient de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à Madame [T] [H] les sommes suivantes :
— 1.481,87 € au titre des charges de copropriété non locatives des années 2020, 2021 et 2022,
— 1.346,72 € au titre des frais de ravalement,
— 288,04 € au titre des frais de départ en retraite des gardiens d’immeuble,
— 3.241,07 € au titre des frais de rénovation des volets,
— 33,63 € au titre des frais de départ en retraite des frais de réfection du local de réunion,
— 22,94 € au titre des frais de travaux sur vannes pour le chauffage,
— 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique,
— 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
DIT que toutes ces sommes produiront intérêt légal à compter de la signification de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
REJETTE la demande de provision au titre des charges courantes non locatives de l’exercice 2023 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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