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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/59
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00135
N° Portalis DBYE-W-B7I-D3SG
Jonction avec 24/00143 et 24/00153
[Y] [X]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
4 rue du Saule Pleureur
36310 CHAILLAC
Représentée par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-000336 délivrée le 06 mars 2026 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire réceptionné le 15 septembre 2023 à la MDPH de l’Indre, Mme [Y] [X] a déposé un dossier de demande de prestation de compensation du handicap. Un certificat médical du docteur [F] était joint à la demande.
Par un second formulaire, réceptionné le 13 mars 2024, Mme [Y] [X] a sollicité le renouvellement de ses droits en cochant les cases « allocation aux adultes handicapés » (AAH), « complément de ressources », « prestation de compensation du handicap », « carte mobilité inclusion-mention invalidité ou priorité » et « carte mobilité inclusion – mention stationnement ». Le certificat médical du docteur [F] joint à la demande faisait part d’une absence de changement dans la situation médicale de l’intéressée.
Une évaluation a été réalisée, par le biais d’une visite à domicile le 18 avril 2024, laquelle a conclu au rejet de la demande de prestation de compensation du handicap.
Par décision du 13 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l’Indre a :
constaté un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;renouvelé les droits de Mme [Y] [X] à l’AAH jusqu’au 31 mai 2029 ;accordé à Mme [Y] [X] une orientation professionnelle vers le marché du travail jusqu’au 31 mai 2029 ;émis un avis favorable à l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, jusqu’au 31 mai 2029 ;émis un avis défavorable à l’octroi de la CMI mention stationnement ;rejeté la demande de prestation de compensation du handicap ;rejeté la demande de complément de ressources.
Suivant courrier adressé le 14 mai 2024 à la MDPH de l’Indre, Mme [Y] [X] a contesté la décision s’agissant du rejet de la CMI mention stationnement, du rejet de la PCH et du complément de ressource, ainsi que de l’octroi de l’orientation professionnelle.
Par décisions du 21 juin 2024, la CDAPH de l’Indre a rejeté le recours de Mme [Y] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 août 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [Y] [X] a contesté cette décision de la CDAPH de la MDPH de l’Indre. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00135.
Antérieurement, par requête enregistrée le 27 juin 2024 par le Tribunal Administratif de Limoges, Mme [Y] [X] avait également contesté ces décisions de la CDAPH devant cette juridiction. Le Tribunal Administratif de Limoges s’est alors déclaré incompétent au profit du Pôle Social de Limoges pour le recours relatif au rejet de la prestation de compensation du handicap, par ordonnance du 11 juillet 2024. Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges s’est lui-même déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux par ordonnance du 1er octobre 2024. Ce second dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00153.
Enfin, par courrier recommandé adressé le 27 septembre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [Y] [X] a sollicité la rectification et l’indemnisation de ses droits pénalisés à la suite de l’absence de mise en application du jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans. Ce dernier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00143.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 5 février 2026, les trois affaires ont été retenues. La décision dans le dossier n°24/00135 a été mise en délibéré au 5 mars 2026 et celles dans les dossiers n°24/00143 et 24/00153 au 2 avril 2026. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la décision dans le dossier n°24/00135 a été prorogée au 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures prises dans le dossier n° 24/00135 Mme [Y] [X], représentée par son conseil qui se rapporte aux écritures à l’audience, demande au tribunal de :
constater qu’elle présente une capacité de travail inférieure à 5 % avec toutes conséquences de droit ;subsidiairement, ordonner une expertise médicale avant dire droit avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité de travail ;condamner la MDPH de l’Indre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, son conseil fait valoir que :
aucun élément versé aux débats par la MDPH de l’Indre ne vient remettre en cause le jugement précédemment rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en 2020 ainsi que la précédente décision du 31 octobre 2019 qui avait prévu une capacité de travail inférieure à 5 % ;elle n’est aucunement responsable des errements de la MDPH de l’Indre qui peut dire une chose et son contraire.
Dans ses écritures prises dans les dossiers n°24/00143 et 24/00153 et adressées par note en délibéré (autorisée à l’audience), complétées par ses déclarations à l’audience, Mme [Y] [X] demande au tribunal de :
ordonner l’exécution du jugement du tribunal judiciaire du pôle social d’Orléans du 16 novembre 2020 ;condamner la MDPH de l’Indre au remboursement du complément de ressources de la période de mai 2020 à mars 2026 ;condamner la MDPH de l’Indre pour ne pas avoir respecté le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans ;« condamner la MDPH de l’Indre pour dommages et intérêts pour préjudices causés durant les années lésées des droits ainsi que pour le passage en commission de l’attente des dossiers vu l’urgence vitale et la privation des CMI inclusion durant des années ne pouvant pas justifier l’handicap » ;lui octroyer le bénéfice de la prestation compensation du handicap volet aide humaine (en raison du besoin d’une aide ménagère) ainsi que pour la prise en charge de son appareil d’urgence et ce depuis le début du contrat ;lui octroyer le bénéfice du complément de ressources ;condamner la MDPH de l’Indre aux dépens.
Elle a précisé à l’audience abandonner sa demande d’octroi de la CMI mention stationnement, ayant pris acte de l’incompétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire sur cette question.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
compte tenu de sa pathologie cardiaque, elle est réduite dans ses capacités pour l’ensemble des mouvements et déplacements, ce qui justifie l’octroi d’une aide humaine pour la réalisation des tâches ménagères, ce qui est conseillé par de multiples avis médicaux et ce depuis 2004, sans que son état de santé n’ait évolué favorablement depuis ;le compte rendu de visite à domicile ne se prononce que sur l’aide humaine, or elle avait également sollicité la PCH pour la prise en charge de son appareil « présence verte », rendu nécessaire par sa pathologie cardiaque, ce sur quoi ni l’équipe pluridisciplinaire, ni la CDAPH ne se sont prononcées ;la décision de la CDAPH préconise une orientation vers le marché du travail alors que sa situation médicale ne permet en aucun cas la reprise d’une activité professionnelle ;son état de santé actuel s’est encore aggravé, avec notamment un cancer et une insuffisance rénale ;en dépit de la décision du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 novembre 2020, ses taux d’incapacité et sa capacité restante de travail n’ont pas été corrigés ;elle subit une pénalité depuis bientôt 10 ans dans le respect de ses droits, à la suite d’un jugement non respecté par la MDPH de l’Indre ;elle est éligible au complément de ressources dès lors qu’elle en bénéficiait précédemment et que ce n’est que par suite d’une inexécution du jugement de 2020 que cette prestation a été interrompue ;en réponse aux dires de la MDPH de l’Indre, elle indique que la régularisation n’a été opérée que pour la période 2017 à 2020.
Non satisfaite de la prestation de son conseil, Mme [Y] [X] a par ailleurs adressé un complément de conclusions dans le dossier 24/00135 lequel ne peut toutefois être pris en considération, aucun dépôt de note en délibéré n’ayant été autorisée dans ledit dossier. Toutefois, les demandes et arguments figurants dans lesdites conclusions ont été reprises par ailleurs soit à l’audience, soit dans les autres conclusions, et pourront donc être examinées par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal, dans les dossiers 24/00135 et 24/00153 (qu’elle considère porter sur le même objet, suivant courrier adressé le 6 novembre 2024), de :
rejeter le recours formé par Mme [Y] [X] contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 mai 2024 ;condamner la partie adverse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement notamment de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
au jour de l’évaluation, la requérante n’était pas dans les critères justifiant l’attribution de la PCH, dès lors que selon cette évaluation « Mme est autonome pour les actes de la vie quotidienne (…) elle assure également seule la gestion globale de son domicile, gère ses tâches ménagères, son budget et sait faire appel à l’assistante sociale de secteur en cas de besoin » ;elle prend acte des nouvelles pièces médicales transmises qui sont toutefois toutes postérieures à la décision de la CDAPH du 13 mai 2024 et ne peuvent donc être prises en considération pour le présent recours ; en revanche, ces éléments justifient le dépôt d’une nouvelle demande par Mme [Y] [X] ;la MDPH n’assure pas le service des prestations et n’est pas responsable de ce qui a été fait par la caisse d’allocations familiales s’agissant de l’exécution du précédent jugement ; à sa connaissance le dossier a été régularisé.
Dans ses écritures portant sur le dossier numéroté 24/00143, la MDPH de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par Mme [Y] [X] contre la décision de la CDAPH du 20 juin 2024 lui refusant la PCH, la CMI mention stationnement et le complément de ressources, ainsi que concernant le non-respect du jugement du 16 novembre 2020 ;condamner Mme [Y] [X] au versement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
le recours du 27 septembre 2024, en ce qu’il conteste la décision de la CDAPH du 20 juin 2024 est irrecevable car cette même décision a d’ores et déjà été contestée par les deux autres recours précédemment examinés et que ce dernier recours a été formé plus de deux mois après la décision rendue après recours administratif préalable ;s’agissant du respect du jugement du 16 novembre 2020, la MDPH n’est pas l’organisme payeur et n’est donc pas responsable de son inexécution ;au surplus, l’organisme payeur a transmis le 9 décembre 2024 une copie de la notification de régularisation du dossier de Mme [X].
La présente décision est susceptible d’appel au regard de la nature des demandes.
Motifs de la décision
1. Sur la jonction des procédures
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge d’ordonner « la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, aucune des parties n’a formulé explicitement cette demande à l’audience. Toutefois, la MDPH de l’Indre a indiqué dès réception des avis de recours que les recours numérotés 24/00135 et 24/00153 portaient sur la contestation de la même décision de la CDAPH du 13 mai 2024. S’agissant de ces deux affaires, il apparaît en effet qu’elles portent sur le même objet et que les parties sont identiques.
Ainsi, pour la bonne administration de la justice et compte tenu du lien étroit existant entre les deux affaires, il convient de prononcer la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien.
Madame [Y] [X] a, quant à elle, conclu par des écritures identiques pour les dossiers 24/00143 et 24/00153, ce dont on peut déduire qu’elle les estime connexes. Si le dossier 24/00143 comporte des demandes distinctes, tenant à l’application de la décision rendue le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Orléans, il conteste également la décision de la CDAPH du 13 mai 2024, que Mme [Y] [X] considère liée aux manquements précédents de son dossier.
Dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, qui passe par une bonne compréhension des décisions rendues par Mme [Y] [X], il apparaît opportun de joindre également le dossier numéroté 24/00143 sous le numéro de répertoire général 24/00135.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution du jugement du 16 novembre 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans
A titre liminaire, il convient de relever que le pôle social du tribunal judiciaire n’est en principe pas compétent pour traiter de l’exécution de ses propres décisions, cela relevant du juge de l’exécution.
Toutefois, aucune des parties n’ayant soulevé cette difficulté, dans l’intérêt d’une bonne compréhension du jugement, il sera répondu aux demandes de Mme [X] sur ce plan.
Pour mémoire, dans son jugement du 16 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans a dit qu’à la date du 1er juin 2017 le taux d’incapacité de Mme [Y] [X] était toujours d’au moins 80 % et sa capacité de travail toujours inférieure à 5 % et dit que le complément de ressources aurait de nouveau dû lui être octroyé jusqu’au 31 mai 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
L’exécution de ce jugement consistait donc à verser à Mme [Y] [X] le complément de ressources du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. Il résulte des pièces versées aux débats par la MDPH de l’Indre et des dires de Mme [X] que ce jugement a finalement bien été exécuté par la CAF de l’Indre, même s’il l’a été avec retard. En conséquences, la demande d’exécuter le jugement du 16 novembre 2020 est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution, ni de statuer sur la recevabilité de cette demande (effectivement formée à tort contre la MDPH de l’Indre en lieu et place de la CAF de l’Indre).
Mme [Y] [X] opère par ailleurs une confusion, liée au délai intervenu entre les différentes décisions et à la périodicité d’examen de ses droits (par période de 4 ans). En effet, elle semble avoir considéré que le jugement du 16 novembre 2020 valait pour l’avenir, et non pas, comme il l’indique, uniquement jusqu’au 31 mai 2020 (puisqu’il s’agissait d’un recours contre une décision de la CDAPH du 18 mai 2017). Elle semble donc considérer que la décision de la CDAPH du 27 juin 2019, qui statuait pour le renouvellement de ses droits après le 31 mai 2020, a été infirmée par le jugement précité, alors qu’il s’agissait de l’appréciation d’une période ultérieure non couverte par le jugement du 16 novembre 2020. Aussi, pour contester la décision du 27 juin 2019, il aurait fallu que Mme [Y] [X] forme, après son recours préalable, un recours devant le pôle social, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Le fait que la CAF de l’Indre n’ait pas immédiatement exécuté le jugement du 16 novembre 2020 n’est donc pas en lien avec la suspension du bénéfice du complément de ressources à compter du 1er juin 2020 (cf développement ultérieurs sur le rejet du complément de ressources en partie 4 de la présente décision).
En tout état de cause, Mme [Y] [X] sollicite des dommages et intérêts sans les chiffrer, de sorte qu’elle ne forme pas réellement de demande à ce sujet.
3. Sur la demande de prestation de compensation du handicap
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Sur le volet aide humaine
L’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence …
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
Selon l’article D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit en son chapitre 2 :
« Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
La MDPH de l’Indre soutient que, au regard des constats de l’évaluation réalisée, Mme [X] ne répond pas aux critères lui permettant de bénéficier de la PCH volet aide humaine. En effet, lors de l’évaluation à domicile, il a été considéré que Mme [Y] [X] était globalement autonome dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. S’agissant des différents items évalués, par référence à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, il a été chaque fois considéré qu’elle pouvait les réaliser sans difficulté et sans aide. Aucune difficulté absolue ni même difficulté grave n’a été cochée par l’évaluatrice, de sorte que selon cette évaluation les critères d’admission à la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunis.
Mme [X] soutient de son côté qu’en l’absence d’aide humaine, elle fait son possible pour continuer de vivre normalement en assurant les tâches ménagères elle-même, tout en soulignant néanmoins qu’eu égard à ses pathologies, plusieurs médecins ont certifié de la nécessité de lui accorder une aide ménagère.
Il convient tout d’abord de rappeler que, selon l’historique des droits ouverts à Mme [Y] [X], celle-ci n’a jamais bénéficié de la prestation de compensation du handicap, de sorte que le certificat médical de son médecin traitant réceptionné le 13 mars 2024 indiquant que sa situation médicale n’a pas évolué n’est pas un élément médical suffisant pour attester de la nécessité d’une telle aide.
Dans le certificat médical accompagnant la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap réceptionné le 15 septembre 2023 à la MDPH de l’Indre, le médecin traitant de Mme [X] n’a renseigné aucun item nécessitant une aide humaine. Selon ce certificat, toutes les activités quotidiennes sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide, à l’exception des déplacements à l’extérieur et des tâches ménagères qui sont réalisées sans aide mais avec difficulté. Aussi, ce certificat ne permet pas non plus de remplir les critères posés pour l’attribution de la PCH ni même de faire naître un doute quant à l’appréciation du médecin conseil.
Mme [Y] [X] produit par ailleurs plusieurs certificats faisant état de la nécessité pour elle de bénéficier d’aides ménagères à domicile. Toutefois, ces certificats sont anciens et ne se prononcent pas pour une longue durée permettant de déduire qu’ils seraient encore d’actualité à la date du dépôt de la demande.
Seul un certificat du 22 mai 2024 du docteur [G] [V], du centre hospitalier de Châtellerault, atteste de la nécessité pour Mme [X] de bénéficier d’une aide aux tâches ménagères, soulignant que le fait qu’elle ait su adapter son quotidien à sa maladie n’enlève rien à la gravité de cette dernière. Toutefois, ce certificat ne concrétise pas véritablement les difficultés présentées par Mme [Y] [X] dans son quotidien, évoquant uniquement une dyspnée d’effort invalidante.
Les autres certificats médicaux produits concernent des éléments médicaux postérieurs à la dernière décision de la CDAPH du 21 juin 2024 et ne peuvent donc pas être pris en compte par ce tribunal qui doit se statuer à la date où la CDAPH a étudié le dossier.
En conséquence de ces éléments, et sans nier la gravité de l’état de santé de Mme [Y] [X], les critères prévus par la loi pour permettre l’octroi de la PCH volet aide humaine n’apparaissent pas réunis en l’état. En outre, les éléments produits apparaissent insuffisants pour justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Sur la demande de prise en charge du dispositif présence verte via la PCH
L’article D. 245-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. ». L’article D. 245-11 précise également que « Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 245-23 du code de l’action sociale et des familles : « Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. »
La prise en charge du dispositif de présence verte de Mme [X] pourrait correspondre à la PCH volet aide technique, ou bien au volet relatif à des aides spécifiques non prises en charge par les autres volets.
Toutefois, avant même d’entrer dans le détail des conditions d’octroi desdites prestations, les conditions médicales initiales sont les mêmes que pour la PCH volet aide humaine, à savoir l’existence d’une difficulté absolue ou d’au moins deux difficultés graves dans la réalisation d’actes du quotidien appréciés selon l’annexe 2-5 au code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, et comme déjà développé ci-dessus, cette condition n’apparaît pas suffisamment caractérisée par les éléments médicaux versés aux débats antérieurement au 21 juin 2024 (date de la dernière décision de la CDAPH).
En conséquence, la demande de prestation compensation du handicap de Mme [Y] [X] devra également être rejetée sur ce fondement.
En revanche, les dernières pièces médicales produites permettent de penser que la situation médicale de Mme [Y] [X] s’est encore dégradée et qu’elle pourrait désormais répondre aux conditions. Aussi Mme [Y] [X] est-elle vivement invitée à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH de l’Indre tant pour le volet aide humaine que pour la prise en charge du ou des dispositifs techniques qui lui ont été prescrits.
4. Sur la demande d’octroi du complément de ressources
Il résulte de l’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 que : « IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. – Les bénéficiaires des dispositions de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale et … dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. ».
L’ancien article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er décembre 2019, prévoyait les conditions suivantes pour l’octroi du complément de ressources :
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. »
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [X] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire sur le fondement d’un taux d’incapacité évalué comme supérieur à 80 %. Les conditions davantage administratives, tenant notamment à l’absence d’autres ressources, ne sont pas remises en question par la MDPH de l’Indre. Ce qui fait débat est la continuité des conditions requises depuis l’abrogation de ce dispositif.
Il ressort de l’historique des prestations perçues par Mme [Y] [X] que celle-ci s’est vue octroyer le bénéfice du complément de ressources en raison d’une capacité de travail inférieure à 5 % par décision de la CDAPH de l’Indre du 10 mai 2012.
Par décision du 18 mai 2017, la CDAPH de l’Indre a revu sa situation en considérant d’une part que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 80 % et d’autre part que sa capacité de travail était supérieure ou égale à 5 %, lui faisant de facto perdre le bénéfice du complément de ressources.
Cette décision a toutefois été infirmée par le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, lequel a dit qu’à la date du 1er juin 2017 le taux d’incapacité de Mme [Y] [X] était toujours d’au moins 80 % et sa capacité de travail toujours inférieure à 5 % et dit que le complément de ressources aurait de nouveau dû lui être octroyé jusqu’au 31 mai 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Par décision du 27 juin 2019, la CDAPH de la MDPH de l’Indre statuant sur la demande de renouvellement des droits de Mme [Y] [X] après le 31 mai 2020, a de nouveau estimé que le taux d’incapacité de Mme [Y] [X] était compris entre 50 et 80 % et que sa capacité de travail était supérieure à 5 %, en conséquence de quoi l’AAH lui a été accordée mais sans le complément de ressources à compter du 1er juin 2020. Cette décision a été confirmée sur recours administratif préalable obligatoire le 31 octobre 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Pôle Social.
En conséquence de ce rappel des faits, il apparaît que Mme [Y] [X] a perdu le bénéfice du complément de ressources par la décision du 27 juin 2019, à compter du 1er juin 2020, dès lors qu’elle ne remplissait plus ni la condition relative au taux d’incapacité, ni celle relative à la capacité de travail inférieure à 5 %.
Par conséquent, dès lors qu’il n’existe pas de continuité dans les conditions d’éligibilité de Mme [Y] [X] au complément de ressources, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande, sans qu’il ne soit utile de statuer sur l’existence ou non à la date de sa demande du 15 septembre 2023 d’une capacité de travail inférieure à 5 %.
En revanche, Mme [X] est invitée à vérifier auprès de la CAF de l’Indre si elle pourrait ouvrir droit au bénéfice de la majoration pour la vie autonome.
5. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MDPH de l’Indre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, cette demande n’est étayée par aucun justificatif. En outre, il ressort de manière évidente des différents recours de Mme [Y] [X] que celle-ci est en difficulté dans la compréhension des différentes procédures et voies de recours et que certains recours auraient pu être évités ou abandonnés si la MDPH de l’Indre ou son avocat lui avaient davantage explicité les raisons du rejet de ses demandes. Enfin, les ressources de Mme [Y] [X] sont particulièrement modestes, celle-ci bénéficiant d’ailleurs de l’aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros de répertoire général 24/00135, 24/00143 et 24/00153 sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 24/00135 ;
Rejette la demande d’expertise de Mme [Y] [X] ;
Rejette la demande de Mme [Y] [X] de bénéficier de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine ;
Rejette la demande de Mme [Y] [X] de bénéficier de la prestation de compensation du handicap pour la prise en charge de son dispositif « présence verte » ;
Invite Mme [Y] [X] à former une nouvelle demande, accompagnée de pièces médicales récentes, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre ;
Rejette la demande de Mme [Y] [X] de se voir octroyer le bénéfice du complément de ressources ;
Déboute Mme [Y] [X] de ses autres prétentions ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens ;
Rappelle que Mme [Y] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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