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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/08528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08528 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVYT
N° de MINUTE : 25/00321
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LA CLAIRIERE , [Adresse 1], pris en la personne de son syndic actuel, Madame [J] [K], en sa qualité de Président-Syndic
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [W] est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 15 février 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Madame [T] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins principalement de voir annuler ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [T] [W] sollicite du tribunal de :
— Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023
A titre subsidiaire,
— Annuler chacune des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023
A titre très subsidiaire,
— Annuler les résolutions 5.1, 5.2, 6, 16, 17, 20, 21, 12, 13, 14.1, 14.2, 15, 22, 23 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître GRISI, en application de l’article 699 du code de procédure civile
— L’exonérer de sa quote-part des frais de procédure
— Rappeler que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive
— Condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2024, Madame [T] [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Madame [T] [W] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu depuis décembre 2023 et qu’elle avait sollicité un renvoi du fait du changement de syndic intervenu en cours d’instance.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le fait que le défendeur ait choisi de ne pas conclure de nouveau ne saurait constituer un motif grave invocable par le demandeur.
De même, le changement de syndic, intervenu au demeurant antérieurement à l’ordonnance de clôture, ne constitue pas un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où il n’a pas d’impact sur la recevabilité des conclusions précédemment signifiées.
Par conséquent Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023
Se fondant sur l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, Madame [T] [W] fait valoir que la convocation à l’assemblée générale litigieuse ne comportait pas la mention des modalités de consultation des pièces justificatives, et n’était pas accompagnée de certaines des pièces prévues à l’article 11 du décret précité, à savoir l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, ainsi que le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire. Elle ajoute que le procès-verbal n’est pas signé par les membres du bureau. Elle conclut à la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023 et à titre subsidiaire de l’ensemble des résolutions à caractère financier.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la convocation précisait que l’ensemble des pièces justificatives étaient disponibles sur une plateforme Internet, et pouvaient donc être consultables sans limite d’heure. Il ajoute que les annexes comptables étaient jointes à la convocation, et que le procès-verbal a été signé par le Président de séance, le scrutateur et le secrétaire.
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
L’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
En application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;
12° Les projets des conventions et l’avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
14° Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d’intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n’affectant pas ces parties.
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale produit par Madame [T] [W] est signé par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire. Le moyen relatif à une absence de signature doit donc être écarté.
La convocation précise en sa page 2 que « les pièces justificatives des charges de la copropriété sont mises à la disposition des copropriétaires et accessibles depuis la plateforme www.matera.eu dès à présent ».
Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Madame [T] [W], la convocation précisait les modalités de consultation des pièces justificatives de charges.
Madame [T] [W] ne justifie d’aucune difficulté à accéder à la plateforme Internet, ni d’avoir sollicité le syndic coopératif aux fins de pouvoir consulter physiquement les pièces justificatives.
S’agissant des pièces annexées à la convocation, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 précité prévoit que l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, de même que le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire, ne sont communiqués que pour l’information des copropriétaires et non pour la validité de la décision. Leur absence n’est donc pas de nature à entraîner la nullité des résolutions afférentes, ni a fortiori de l’assemblée générale en son entier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023, ainsi que de ses demandes subsidiaires d’annulation des résolutions 5.1, 5.2 et 6 de ladite assemblée.
Sur les demandes d’annulation de certaines des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023
— Sur les résolutions 16 et 17
Madame [T] [W] fait valoir que ces résolutions, relatives aux seuils de consultation du conseil syndical et de mise en concurrence, n’étaient pas chiffrées dans la convocation et ne pouvaient dès lors être valablement votées par les copropriétaires ayant voté par correspondance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défaut de mention du seuil dans la convocation n’est pas sanctionné par la nullité.
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023 que des copropriétaires aient voté par correspondance.
Dès lors, le fait que la résolution ait pu être amendée en cours d’assemblée est sans effet sur le nombre de votants, et Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande.
— Sur la résolution 20
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°20 relative au protocole de recouvrement à mettre en place par le syndic en cas d’impayés, soutenant qu’il n’appartient pas à l’assemblée générale, ni au syndicat des copropriétaires, ni au syndic, ni au conseil syndical, d’ajouter à la loi.
Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il est loisible au syndicat de prévoir un protocole de recouvrement des charges, dès lors que celui-ci est conforme à la loi.
Faute pour Madame [T] [W] de démontrer que ledit protocole ne serait pas conforme aux dispositions légales, elle sera déboutée de sa demande d’annulation.
— Sur la résolution 21
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°21 relative à une action contre une copropriétaire pour recouvrer les charges de copropriété, soutenant qu’aucun document ne justifie le calcul de l’impayé, et qu’il n’est pas fait état de la récupération des frais exposés au fil des années.
En l’espèce, ces affirmations sont insusceptibles de justifier l’annulation de la résolution, ce d’autant qu’il ressort de ladite décision que la copropriétaire concernée a accepté un échéancier amiable, et Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande.
— Sur la résolution 12
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°12 relative au renouvellement par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative et à l’élection du président du conseil syndical, soutenant que cette résolution a été votée alors que les membres du conseil syndical n’avaient à ce stade de l’assemblée générale pas été élus, et que la désignation du président du conseil syndical n’entre pas dans les prérogatives de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la loi n’interdit pas à l’assemblée générale de désigner le Président du conseil syndical lors de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1.
En l’espèce, la résolution 12 est ainsi rédigée :
« L’assemblée générale, après en avoir discuté, décide de renouveler le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété, conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965.
[J] [K] est élu(e) président(e) du conseil syndical. (…) »
Il ressort du procès-verbal que cette résolution a été votée par l’ensemble des copropriétaires, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dispositions de l’article 17-1 précité n’ont dès lors pas été respectées en ce que l’élection du président du conseil syndical aurait dû être votée par les membres du conseil syndical postérieurement à leur désignation.
Il convient par conséquent d’annuler la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023.
— Sur la résolution 13
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°13 relative à la souscription à l’offre Matera, soutenant que cette résolution n’était pas chiffrée alors qu’elle comportait trois offres distinctes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les offres ont bien été soumises au vote de la majorité prévue à l’article 24.
En application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, pour la validité de la décision, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour le ou les projets de contrat du syndic, accompagnés de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat.
En l’espèce, la résolution n°13 portait sur la désignation de MATERA en qualité de syndic, trois offres tant annexées à la convocation (essential, standard et premium). A la convocation étaient annexées ces trois offres. La résolution finalement votée indique que « le conseil syndical bénéficiera de l’offre de Matera conformément au contrat tacitement reconduit ».
Dans la mesure où aucun copropriétaire n’a voté par correspondance, il est indifférent que le formulaire de vote par correspondance ait été mal rédigé, ne permettant pas le choix entre les trois offres.
Faute pour Madame [T] [W] de justifier d’un motif de nullité, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 13.
— Sur la résolution 14.1
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°14.1 relative à la désignation du président du conseil syndical, soutenant que la désignation du président du conseil syndical n’entre pas dans les prérogatives de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la loi n’interdit pas à l’assemblée générale de désigner le Président du conseil syndical lors de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1.
En l’espèce, la résolution 14.1 est ainsi rédigée :
« L’assemblée générale désigne [J] [K] en qualité de membre du conseil syndical. [J] [K] est aussi élu(e) président(e) du conseil syndical. Son mandat prend effet le 16 février 2023 pour se terminer au plus tard le 15 février 2024. »
Il ressort du procès-verbal que cette résolution a été votée par l’ensemble des copropriétaires, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dispositions de l’article 17-1 précité n’ont dès lors pas été respectées en ce que l’élection du président du conseil syndical aurait dû être votée par les membres du conseil syndical postérieurement à leur désignation.
Il convient par conséquent d’annuler la résolution n° 14.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023.
— Sur la résolution 14.2
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°14.2 relative à la désignation de Madame [N] [F] en qualité de membre du conseil syndical, soutenant que cette dernière n’est pas copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Madame [N] [F] est la gérante de la SCI LES CAMPETS, copropriétaire.
En application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [F] est la gérante de la SCI LES CAMPETS, qui a la qualité de copropriétaire.
Elle pouvait dès lors, en sa qualité de représentante légale d’un copropriétaire, être désignée en tant que membre du conseil syndical, et Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande d’annulation.
— Sur la résolution 15
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°15 relative à la désignation d’un contrôleur aux comptes, faisant valoir que lors des assemblées précédentes aucune résolution relative à un contrôleur aux comptes n’a été soumise au vote des copropriétaires, et qu’aucun texte ne prévoit une telle obligation.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’article 42-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit la désignation d’un copropriétaire chargé de contrôler les comptes du syndicat.
En application de l’article 42-1 du décret du 17 mars 1967, dans les cas où le syndicat a la forme coopérative, l’assemblée générale désigne, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu’elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
En l’espèce, la résolution n°15 avait pour objet de désigner un contrôleur aux comptes, conformément aux dispositions précitées. Le fait que cette désignation n’ait pas été réalisée lors des assemblées générales précédentes est indifférent quant à sa validité.
Faute pour Madame [T] [W] de justifier d’un motif de nullité, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 15.
— Sur la résolution 22
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°22 relative à l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux, soutenant que ces travaux portent grief en ce qu’ils incluent la création d’une piscine et vont par conséquent entraîner une hausse de la consommation d’eau et impliquent un risque de catastrophe naturelle.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’est démontré aucun grief et que la répartition des charges d’eau se fait selon la consommation individuelle des copropriétaires.
Il est de principe qu’une décision d’assemblée générale peut être annulée en cas d’abus de majorité.
En l’espèce, la résolution 22 avait pour objet d’autoriser la SCI Les Campets à réaliser des travaux sur son lot privatif, consistant en l’extension de son pavillon et la création d’une piscine. La résolution précise que cette autorisation est donnée à la condition que « les travaux ne devront pas augmenter les charges des autres copropriétaires ».
Faute pour Madame [T] [W] d’apporter la preuve d’un abus de majorité, elle sera déboutée de sa demande d’annulation.
— Sur la résolution 23
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°23 relative à l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux, soutenant que ces travaux portent grief en ce qu’ils incluent la création d’un accès à la chaussée et qu’ils vont entraîner la disparition de places de stationnement le long du trottoir longeant la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’est démontré aucun grief, Madame [T] [W] ne résidant pas sur place.
Il est de principe qu’une décision d’assemblée générale peut être annulée en cas d’abus de majorité. L’abus de majorité existe lorsque la décision d’assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
En l’espèce, la résolution 23 avait pour objet d’autoriser une copropriétaire à effectuer à ses frais des travaux de création d’un portail sur la [Adresse 6].
Le fait que Madame [T] [W] puisse en concevoir un grief personnel ne suffit pas à caractériser un abus de majorité, l’atteinte à l’intérêt collectif des copropriétaires n’étant pas démontré, étant observé que sur les vingt-deux copropriétaires présents, seule Madame [T] [W] s’est opposée à cette résolution.
Faute pour Madame [T] [W] d’apporter la preuve d’un abus de majorité, elle sera déboutée de sa demande d’annulation.
— Sur la résolution 19
Madame [T] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°19 relative au tracé des emplacements du grand parking, soutenant que le procès-verbal n’est pas conforme à la réalité des débats et des votes.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, faute pour Madame [T] [W] d’apporter la preuve de ses allégations, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 19.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite que Madame [T] [W] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir que Madame [T] [W] ne vit plus dans la copropriété, son pavillon étant à l’abandon, et que depuis 2021 elle sollicite systématiquement l’annulation des assemblées générales, au détriment des copropriétaires au regard des coûts de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer la mauvaise foi de Madame [T] [W], dont une partie des demandes a été accueillie, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [W], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [T] [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande de dispense de participation à la charge commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute Madame [T] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Déboute Madame [T] [W] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023,
— Déboute Madame [T] [W] de ses demandes subsidiaires en annulation des résolutions 5.1, 5.2, 6, 16, 17, 20, 21, 13, 14.2, 15, 22, 23 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023,
— Annule les résolutions n° 12 et 14.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne Madame [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [T] [W] aux dépens,
— Déboute Madame [T] [W] de sa demande de dispense de participation à la charge commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
Fait au Palais de Justice, le 03 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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