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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00799 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW4V
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [H]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [S]
Procédure :
Date de saisine : 16 février 2024
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 16 février 2024 par la SAS [13] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 19 % (12 % au titre du taux médical et 07 % au titre du coefficient socioprofessionnel) attribué à Madame [C] [E] des suites de l’accident du travail subi le 08 juin 2017 pris en charge par la [9], et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’IPP attribué à Madame [C] des suites de son accident du travail du 08 juin 2017 consolidé le 04 mars 2019,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 09 janvier 2025 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [V],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 03 juillet 2025 par le Docteur [Z] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la SAS [13] sollicite d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [Z] et de juger que le taux d’IPP, attribué à Madame [C] [E] dans les suites de son accident de travail, doit être globalement réduit à 05 %,
Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la [9] sollicite de rejeter le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [Z] et de confirmer le taux d’IPP de 19 % (12 % au titre du taux médical et 07 % au titre du coefficient socioprofessionnel) ayant été attribué à Madame [C],
Vu les débats à l’audience du 02 décembre 2025 tenue en présence du conseil de la SAS [13] et de [9] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 08 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur le taux médical
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z].
Aux termes de son rapport, l’expert [Z] a notamment retenu que Madame [C] présente, des suites de l’accident du travail du 08 juin 2017, un taux d’IPP médical de 05 % en mettant en avant le fait que :
Il existe un état antérieur de discopathie bombante C5-C6, un antécédent de chirurgie de réparation de coiffe des rotateurs droite et des pathologies (épicondylite droite et canal carpien) pouvant interférer avec les douleurs séquellaires ;
L’accident a révélé la discopathie bombante C5-C6 et cet état antérieur a une incidence sur le taux d’IPP retenu ;
Le taux socio-professionnel, imputable à l’accident du travail, est égal à 0 %.
La SAS [13] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise médicale qu’elle trouve clair, précis et logiquement motivé en notant que ce dernier s’inscrit en outre dans la « droite lignée » de celui ayant été rendu dans le cadre d’une précédente instance en reconnaissance d’une faute inexcusable.
La [9] s’oppose à l’homologation dudit rapport en faisant notamment état du fait que :
Tant son médecin-conseil que le [7] ont validé, en conformité avec le barème, le taux d’IPP querellé ; ce taux a même été globalement porté à 22 % (dont 07 % au titre du coefficient socioprofessionnel) à l’égard du salarié sur contestation de ce dernier ;
Le médecin-conseil FRASSON-[Localité 11] considère, au travers d’un argumentaire étayé, que l’expertise du Docteur [Z] est critiquable en mettant notamment en avant les constatations effectuées par ses soins lors de l’examen clinique du 11 mars 2019 corroborant notamment l’absence d’interférence de l’antécédent de rupture de coiffe avec les séquelles dudit accident de travail ;
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ;
Dans ce cadre, le service médical de la [9] a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ;
En ne produisant ses remarques et argumentaires que postérieurement à l’expertise, la [8] fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants » ;
Au soutien de ses prétentions, l’organisme verse un argumentaire de son médecin-conseil selon lequel le taux litigieux devrait être maintenu en l’état notamment de l’examen clinique du 11 mars 2019 ; pour autant, ce dernier ne justifie pas de manière suffisamment étayée d’une éventuelle erreur d’appréciation du Docteur [Z] de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées ;
Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a au contraire étayé ses conclusions présentées dans des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté ;
Quoi qu’en dise la [9], ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ;
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 03 juillet 2025 par le Docteur [Z] et de débouter la [9] de ses demandes contraires.
Sur le taux professionnel, le coefficient socioprofessionnel ([10])
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
En l’espèce, la SAS [13] sollicite d’entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [Z] en ce que ces dernières ont retenu un taux socio-professionnel, imputable à l’accident du travail, égal à 0 %.
Pour autant, la fixation d’un tel taux relève par nature d’un examen davantage administratif que médical de la situation.
Sur ce, la [8] justifie du fait que :
Madame [C] a été licenciée pour inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement (avis du 04 mars 2019, date de sa consolidation) ;
Cette inaptitude a occasionné une perte de gain qui a été reconnue imputable à l’accident suite au versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude ;
Invoquer l’interférence d’éventuels états antérieurs n’est pas de nature à récuser le lien avec les séquelles de l’accident du travail, le poste de travail ayant été tenu jusqu’à l’occurrence de celui-ci.
S’il est vrai que Madame [C] a fait une démarche pour une formation de CAP coiffure, force toutefois est de constater que l’assurée n’a pas obtenu de gains issus de cette activité qui lui auraient permis de compenser la perte de son salaire précédent, étant donné que par la suite cette dernière s’est inscrite à [12] et a occupé diverses fonctions notamment celle de vendeuse en 2020.
L’assurée se trouvait au chômage au moment de sa consolidation, date à laquelle s’apprécie le [10] ; le fait qu’elle ait a posteriori retrouvé un emploi de rémunération équivalente ne rentre pas en compte dans l’évaluation du taux socio-professionnel qui doit être regardé au vu de la situation de la salariée au 04 mars 2019, date de sa consolidation ; le fait que Madame [C] ait dû suivre à cette fin des formations pour se reconvertir témoigne de l’impact des séquelles sur sa vie professionnelle.
En l’état de ces constatations et des pièces produites, il y a raisonnablement lieu de retenir un [10] de 04 %, le bien-fondé d’un taux supérieur (07 %) n’étant pas suffisamment démontré par la [8].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées de ce chef.
Partie perdante, la [9] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 03 juillet 2025 par le Docteur [Z] [V] en ce qu’il a fixé à 05 % le taux médical d’IPP attribué à Madame [C] [E] dans les suites de son accident du travail du 08 juin 2017,
DÉBOUTE la [9] de ses demandes contraires formées de ce chef,
FIXE en sus ce taux médical, un taux professionnel, un coefficient socioprofessionnel ([10]) de 05 %,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
JUGE en conséquence que dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP de Madame [C] [E] doit être globalement fixé à 09 % (05 % au titre du taux médical et 04 % au titre du coefficient socioprofessionnel),
ENJOINT à la [6] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [13],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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