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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INFT
AFFAIRE : [U] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[13]
Expédition :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C] [U]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Guylane RASSOULI, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [U] [F], [C]
Né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 17] (26)
et
Madame [O] [X] épouse [U]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 11] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant l’enfant mineur [Z] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[16]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [U] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord comme suit :
*Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
*La moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été
DÉBOUTE Madame [O] [X] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
DIT que le père aura la charge de venir chercher ou de faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère,
PRÉCISE ET DIT QUE :
*En dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
*Pour les vacances scolaires, les semaines s’entendent du vendredi 19 heures au vendredi suivant ou au deuxième vendredi suivant pour les périodes de quinze jours, à 19 heures ;
*Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne s’est pas présenté au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la journée suivante pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
*Il appartient au parent créancier de la pension alimentaire de prendre en charge l’ensemble des dépenses liées à l’enfant, et notamment fournir à l’autre, lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’ensemble des effets vestimentaires nécessaires à l’enfant pour cette période.
FIXE à la somme mensuelle de 200,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [F] à payer cette somme à Madame [O] [X],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [X] :
*[U] [Z], [L] né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 17] (26)
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé non remboursés, scolarité, loisirs, périscolaire, cantine) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [F] à rembourser à Madame [O] [X] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [O] [X] à rembourser à Monsieur [U] [F] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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