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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00029
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00551
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CI
Code NAC : 88E
AFFAIRE :
Monsieur [V] [J]
/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES VETERINAIRES
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît NICOLARDOT, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES VETERINAIRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, susbtituée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocats au Barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [J] a sollicité auprès de la Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV) la liquidation de ses droits à la retraite au 1er avril 2023.
Après échanges entre les parties, la CARPV a indiqué par courrier du 06 juillet 2023 que la liquidation de la retraite de Monsieur [V] [J] ne pouvait intervenir dans la mesure où il restait devoir une sille de 9 906,45 euros.
Monsieur [V] [J] a contesté la décision de refus devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle en séance du 10 octobre 2023 a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 07 décembre 2023, Monsieur [V] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation de la décision de rejet de CRA.
…/…
— 2 -
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 19 novembre 2024, Monsieur [V] [J] a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de la CRA de la CARPV le concernant,
— juger les décisions de la CARPV du 06 juillet 2023 et de la CRA de la CARPV du 14 novembre 2023 injustifiées et inopposables à son égard,
— ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard la liquidation par la CARPV de la retraite demandée par Monsieur [V] [J] à compter d’un délai de 6 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la CARPV à lui payer les sommes de :
— 52 660 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 52 660 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
financier,
— rejeter l’ensemble des demandes de la CARPV,
— condamner la CARPV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARPV aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que sa retraite doit être liquidée car il remplit les conditions légales et s’est acquitté de l’ensemble des cotisations dues. Il justifie des règlements effectués auprès de l’huissier et des exonérations dont il a bénéficié. Il estime que les décomptes de la CARPV sont incohérents et tardifs.
Il indique subir un préjudice moral et financier car il ne perçoit aucune pension alors qu’il devrait percevoir 2 633 euros par mois, ce qui lui cause des difficultés bancaires et fiscales.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 20 novembre 2024, la CARPV a demandé au tribunal de :
— juger que Monsieur [V] [J] est débiteur de la CARPV de la somme de 9 906,45 euros au titre de son arriéré de cotisations et des frais de poursuite engendrés par ses retards répétés depuis l’exercice 2015,
— juger que Monsieur [V] [J] ne démontre la réalité d’aucun préjudice moral et financier causé par la CARPV,
— juger que la liquidation de la retraite de Monsieur [V] [J] n’est pas rendue possible en l’état,
— débouter Monsieur [V] [J] de sa demande de liquidation par la CARPV de sa retraite,
— débouter Monsieur [V] [J] de sa demande de versement de la somme de 47 394 euros par la CARPV au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— débouter Monsieur [V] [J] de sa demande de versement de la somme de 47 394 euros par la CARPV au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [J] au règlement de la somme de 9 906,45 euros au titre de son arriéré de cotisations et des frais de poursuite engendrés par ses retards répétés depuis l’exercice 2015,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la retraite de Monsieur [V] [J] ne peut être liquidée en raison de l’existence d’un arriéré de cotisations ainsi que le prévoient les statuts de la CARPV. Elle conteste les calculs opérés par Monsieur [V] [J] fondés sur les décomptes de l’huissier qui ne tiennent pas compte des retraitements comptables. Elle se fonde sur la balance de cotisations de Monsieur [V] [J].
…/…
— 3 -
Sur les demandes indemnitaires, elle fait valoir que Monsieur [V] [J] est responsable de sa situation puisqu’il est défaillant dans le paiement de ses cotisations de 2015 et qu’il ne justifie d’aucun préjudice moral ou financier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes » ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de liquidation de la retraite
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. »
Selon l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, « Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
L’article 33 des statuts de la CARPV prévoit que : « Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les assujettis doivent avoir versé les cotisations exigibles de l’ensemble des régimes appelés par la CARPV, compte tenu des dispenses, exonérations ou allègements accordés par la commission de recours amiable. »
En l’espèce, à compter de l’année 2015, Monsieur [V] [J] a rencontré des difficultés de paiement de ses cotisations. Des contraintes ont été émises pour chaque année de 2015 à 2020 par la CARPV et un huissier de justice est intervenu pour recouvrer les sommes dues en vertu de ces contraintes qui n’ont pas été contestées.
La CARPV produit les situations annuelles du compte de Monsieur [V] [J], arrêtées au 02 octobre 2023, détaillant pour chaque année, de 2015 à 2023, le montant total des cotisations (régime de base des libéraux, régime complémentaire et invalidité/décès) et majorations et les montants réglés. Sur la base de ces avis de situation, le total des cotisations dues pour les années 2015 à 2023 s’élève à 97 120,88 euros.
Monsieur [V] [J] conteste les montants de cotisations retenus par la CARPV en ce qu’ils ne tiennent pas compte des exonérations et remises dont il a bénéficié et qu’ils incluent la cotisation invalidité/décès qui n’a rien à voir avec la retraite.
L’article 33 des statuts évoque « les cotisations exigibles de l’ensemble des régimes » ce qui inclut aussi les cotisations dues au titre du régime invalidité/décès.
…/…
— 4 -
Les montants des cotisations dues pour les années 2015 à 2020 ont définitivement été fixés dans les contraintes non contestées relatives à ces années. La CARPV peut revoir ces montants à la baisse mais ne peut les majorer.
Pour 2015, il ressort de la signification de contrainte qu’il était dû 13 300,63 euros par Monsieur [V] [J] au titre des cotisations et majorations. Le montant de 16 937,64 euros figurant dans l’avis de situation sera ramené au montant de la contrainte.
Pour 2016, il ressort de la signification de contrainte qu’il était dû 10 280,74 euros par Monsieur [V] [J] au titre des cotisations et majorations. Le montant de 15 642,89 euros figurant dans l’avis de situation sera ramené au montant de la contrainte.
Pour 2017, les montants de cotisations sont identiques sur la contrainte et l’avis de situation. Ce dernier est inférieur à la contrainte en ce qu’il ne décompte aucune majoration. Le montant de 15 571 euros de cotisations sera entériné.
Pour 2018, les montants de cotisations sont identiques sur la contrainte et l’avis de situation. Ce dernier est inférieur à la contrainte en ce qu’il ne décompte plus de majorations. Le montant de 13 977 euros de cotisations sera entériné.
Pour 2019, le montant des cotisations a été ramené à 8 118,20 euros par la CARPV suite à une exonération de cotisation du régime de base accordée à Monsieur [V] [J]. Les majorations ont également été retirées du décompte suite à la remise accordée. Le montant de 8 118,20 euros sera entériné.
Pour 2020, le montant des cotisations a été ramené à 9 858,80 euros par la CARPV suite à une exonération de cotisation du régime de base accordée à Monsieur [V] [J]. Les majorations ont également été retirées du décompte suite à la remise accordée. Le montant de 9 858,80 euros sera entériné.
Pour 2021, le montant de 390 euros correspondant à la seule cotisation invalidité/décès sera confirmé. La décision de la CRA du 25 mai 2022 n’a pas exonéré Monsieur [V] [J] de cette cotisation.
Pour 2022, les cotisations ont été arrêtées à 15 019,80 euros par la CARPV et Monsieur [V] [J] a bénéficié d’une prise en charge de 13 018,80 euros par la commission du fonds d’action sociale, soit un solde dû de 2 001 euros.
Pour 2023, les cotisations ont été arrêtées à 3 743,75 euros par la CARPV et ce montant non utilement contestée sera entériné.
Au total, de 2015 à 2023, il était dû 77 241,12 euros par Monsieur [V] [J] à la CARPV au titre des cotisations et majorations.
Il s’agit de la somme devant avoir été versée par Monsieur [V] [J] pour bénéficier de la retraite complémentaire servie par la CARPV selon ses statuts.
Il convient de confronter ce montant de 77 241,12 euros aux règlements effectués par Monsieur [V] [J].
…/…
— 5 -
Ce dernier indique avoir versé 64 973,19 euros à la CARPV via l’étude d’huissiers de justice tandis que la CARPV retrace des versements de 67 834,29 euros.
Monsieur [V] [J] indique plus loin dans ses conclusions que l’huissier a reçu des versements pour 79 717,91 euros, sans expliciter la différence avec la somme de 64 973,19 euros qu’il indiquait avoir versée. Il apparaît que la somme de 79 717,91 euros comprend des frais d’huissier qui n’ont pas à être inclus à ce stade des calculs.
L’examen des différents décomptes de l’huissier montre des versements de Monsieur [V] [J] essentiellement par chèques de 1 200 euros, 872,78 euros ou 1 125,32 euros. Les versements effectués sont en cohérence avec la somme de 67 834,29 euros décomptée par la CARPV. Ce total de versements, plus favorable que celui de 64 973,19 euros initialement avancé par Monsieur [V] [J], sera retenu.
Au total, en tenant compte des cotisations et majorations dues par Monsieur [V] [J] à hauteur de 77 241,12 euros et des versements effectués à hauteur de 67 834,29 euros, il reste débiteur envers la CARPV d’une somme de 9 406,83 euros.
En tenant compte d’ « opérations diverses » pour 20 678,90 euros, incluant les aides sociales et diverses imputations, la CARPV retenait un solde de cotisations de 8 608,44 euros dû par Monsieur [V] [J].
Quelque soit le mode de calcul retenu, il en ressort que Monsieur [V] [J] n’est à jour de ses cotisations auprès de la CARPV. Par conséquent, elle était en droit de refuser la liquidation de la retraite de Monsieur [V] [J] conformément à ses statuts.
Monsieur [V] [J] sera débouté de ses demandes relatives à la liquidation de sa retraite.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [J]
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
La CARPV ayant à juste titre refusé de liquider la retraite de Monsieur [V] [J] qui n’avait pas versé la totalité de ses cotisations, aucune faute ne peut lui être reprochée.
En l’absence de faute, la responsabilité de la CARSAT ne saurait être engagée et Monsieur [V] [J] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande en paiement de la CARPV
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [V] [J] reste débiteur envers la CARPV de soldes de cotisation.
La CARPV a arrêté ce solde de cotisation à 8 608,44 euros qui est justifié et moins défavorable que le montant évalué par le tribunal.
…/…
— 6 -
La CARPV sollicite une somme de 1 298,01 euros au titre des frais d’huissier engagés pour recouvrer les cotisations impayées. Au vu des sommes initialement dues et de la longueur de la période 2015-2023, les frais sollicités ne sont pas disproportionnés. Ils sont au demeurant justifiés. Monsieur [V] [J] sera condamné à les payer.
Au total, Monsieur [V] [J] sera condamné à payer une somme de 9 906,45 euros à la CARPV.
Sur les mesures accessoires
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [J] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande de la CARPV fondée sur cet article sera rejetée.
Au vu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et compte tenu de la solution apportée au litige, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la CARPV la somme de 9 906,45 euros au titre du solde de ses cotisations et des frais de poursuite ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la CARPV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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