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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT AUVERGNE, CARSAT |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEN2
CPS
MINUTE N° : 26/170
M., [I], [R]
CONTRE
CARSAT AUVERGNE
Copies :
Dossier,
[I], [R]
CARSAT AUVERGNE
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur, [I], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Monsieur, [N], [W] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
ET :
CARSAT AUVERGNE,
[Localité 2]
représentée par Madame, [X], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
,
[B], [K], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 15 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2024, Monsieur, [I], [R] a formulé auprès de la CARSAT Auvergne une demande de retraite pour incapacité permanente.
Par courrier daté du 27 février 2025, la CARSAT Auvergne a rejeté cette demande au motif que le médecin conseil n’avait pas reconnu que les lésions de l’accident du travail, à l’origine de la rente, étaient identiques à celles consécutives à une maladie professionnelle.
Le 12 mars 2025, Monsieur, [I], [R] a contesté cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT Auvergne.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2025, Monsieur, [I], [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
La commission a finalement statué en sa séance du 4 juin 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2025, Monsieur, [I], [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur, [I], [R], représenté par la, [1] 63/15, demande au Tribunal de faire droit à sa demande de retraite pour incapacité à compter du 1er novembre 2024 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de dire si les lésions consécutives à son accident du travail du 20 juillet 1989 correspondent à celles mentionnées dans l’arrêté du 30 mars 2011.
Au soutien de sa requête, Monsieur, [I], [R] fait valoir que l’arrêté du 30 mars 2011 s’impose au médecin conseil chargé d’évaluer l’identité des lésions. Il allègue que les troubles de l’acuité visuelle indemnisés en accident du travail doivent être considérés comme indemnisés en maladie professionnelle. Il précise qu’un taux de 30% lui a été attribué pour cécité totale de l’oeil droit avec la mention “non-lieu à révision”. Il soutient que ses lésions ophtalmologiques sont consécutives à son accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Il rappelle que l’acuité visuelle se mesure en dixièmes et précise que le barème indicatif en matière d’accident du travail est précédé d’une page sur les altérations de la fonction visuelle et qu’un trouble de l’acuité visuelle de 1/20 conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 30%.
La CARSAT Auvergne conclut au rejet du recours à titre principal mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur, [I], [R].
Au visa de l’article L. 351-1-4 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 30 mars 2011, la caisse explique que Monsieur, [I], [R] n’apporte pas d’élément médical permettant de justifier d’une incapacité permanente en raison d’un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Elle rappelle en outre que l’avis médical s’impose à elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction des deux recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 25/00401 et RG 25/00528.
Il résulte des dispositions des articles L. 351-1-4 I et D. 351-1-9 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause, que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à 20 %, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’article R. 351-24-1 du même code énonce que l’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l’article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu’au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l’article L. 461-1 et du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 434-32.
L’article R. 351-37 du même code, dans sa version applicable au litige, précise notamment que lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Il existe donc une procédure spécifique d’appréciation de l’identité des lésions, confiée au médecin conseil du service médical de la caisse. Cette appréciation, qui relève de la compétence exclusive du contrôle médical, s’exerce au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente d’accident du travail.
En application de l’article I de l’arrêté du 30 mars 2011, fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R. 351-24-1 du Code de la sécurité sociale, la liste de référence est celle figurant en annexe de l’arrêté.
Cette liste est limitative.
Au titre des lésions ophtalmologiques listées en annexe, figurent les lésions suivantes: Bléphlarite, Brûlures oculaires, Cataracte, Conjonctivite, Endophtalmie, Kératite, Paralysie oculo-motrice (diplopie, ptosis), Ptérygion, Syndrome sec oculaire, Trouble de l’acuité visuelle et Uvéite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [I], [R] est titulaire d’une rente accident du travail, sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 30 %, attribuée le 3 février 1990. Le rapport médical pour fixation du taux d’incapacité permanente fait état d’une “cécité pratiquement complète de l’oeil droit”. L’incapacité de Monsieur, [I], [R] a été reconnue au titre d’un accident du travail.
Le 6 février 2025, le médecin conseil a estimé que les lésions entrainées par cet accident du travail ne sont pas identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Par courriel en date du 14 janvier 2026, le médecin conseil a confirmé avoir consulté la liste des séquelles apposée à l’arrêté du 30 mars 2011.
Monsieur, [I], [R] soutient quant à lui que ses lésions ophtalmologiques, à savoir la cécité pratiquement complète de l’oeil droit, sont consécutives à son accident du travail et assimilables aux troubles de l’acuité visuelle listés dans l’annexe de l’arrêté du 30 mars 2011.
Si la CARSAT Auvergne fait valoir que Monsieur, [I], [R] n’apporte pas d’élément médical de nature à justifier une incapacité permanente en raison d’un accident du travail qui a entrainé des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, il convient de relever que l’avis médical du 6 février 2025 est exprimé sans aucune motivation, de sorte que le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur cette condition d’ordre strictement médical.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, et de surseoir à statuer sur la demande principale formulée par Monsieur, [I], [R].
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Compte tenu de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00528 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00401
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur, [C], [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 3], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur, [I], [R], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CARSAT Auvergne,
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur, [I], [R] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CARSAT Auvergne,
4°) de dire si les lésions entraînées par l’accident du travail du 20 juillet 1989 sont ou ne sont pas identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles suivant l’arrêté du 30 mars 2011, fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R. 351-24-1 du Code de la sécurité sociale,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur, [I], [R],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 19 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la, [2] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du rapport de consultation,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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