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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00061
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00797 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7TS
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 382 506 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat postulant au barreau de CHARENTE,, Me Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— non qualifiée
SAISINE : Assignation en date du 16 Avril 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me BRUNEAU
Copie Certifiée :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 2025, publié le 28 février 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] (bureau n°1), sous le numéro 1604P01 S00009, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant à Monsieur [J], [B], [O] [X], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 18 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la CEGC a sommé Monsieur [X] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 18 juin 2025 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 151.788,58 euros arrêtée au 28 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 119.509,84 euros à compter du 29 novembre 2024 ;
— ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 30.000 euros ;
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux ;
— aménager la publicité sur internet ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la CEGC a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée du bien immobilier visé à l’assignation.
M. Le Comptable du Trésor Public de [Localité 7], auquel le commandement de payer valant saisie immobilière sus-visé a été régulièrement dénoncé le 16 avril 2025, n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [J] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME rendu le 3 juin 2021, signifié à Monsieur [X] le 22 juin 2021, au terme duquel ce dernier a été condamné à verser à la société la somme principale de 119.509,84 euros. Un certificat de non-appel de cette décision daté du 6 septembre 2021 est produit.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 151.788,58 €, arrêtée au 28 novembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 2025 publié le 28 février 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] bureau n° 1, sous le numéro 1604P01 S00009 ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 03 décembre 2025 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 151.788,58 €, arrêtée au 28 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points, sur la somme de 119.509,84 euros à compter du 29 novembre 2024 ;
DESIGNE tout membre de la SELARL LAMOUROUX-DENIS, Commissaires de Justice à [Localité 6], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code,
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur,
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par Monsieur [J] [X].
Fait et jugé à [Localité 6], le 3 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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