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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me VERANY + 1 CC Me HAESBAERT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024
(décision n 2024/32 – RG n 24/00041)
S.A.R.L. GT BROTHERS
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00174 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTMB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. GT BROTHERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [N] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 3] à la société anonyme SMACL ASSURANCES SA, Madame [Q] [R], la Commune de [Localité 3], Madame [S] [T], Monsieur [J] [P], Monsieur [B] [C], Madame [F] [A] épouse [C], Monsieur [E] [H], Madame [Z] [K], Madame [Y] [M], Monsieur [L] [W] [O], Madame [D] [W] [O], et Monsieur [I] [V].
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL GT BROTHERS.
Faisant valoir que les opérations d’expertise démontrent la nécessité pour la SARL GT BROTHERS d’appeler en cause son assureur, ladite société a, par acte en date du 26 janvier 2026, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER bien fondé l’appel en cause de l’assureur de la GT BROTHERS Compagnie ALLIANZ
JUGER commune et opposable les ordonnances de référé des 12 janvier 2024 et 23 avril 2024 ayant désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire et étendre les opérations d’expertise à l’égard de la Compagnie ALLIANZ
RESERVER les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances,
Sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie,
Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves de droit, de fait, de responsabilité et de garantie sur la demande formée par la société GT BROTHERS visant à lui rendre communes et opposables les ordonnance de référé rendues par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 janvier 2024 et 23 avril 2024,
Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024, de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024, de la note de l’expert du 10 novembre 2025, et de l’attestation d’assurance de la société GT BROTHERS, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La SARL GT BROTHERS supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du
du 12 janvier 2024 (décision nYMBOL176\f« Symbol »\s12 2024/32 – RG n 24/00041) ayant désigné Monsieur [X] [N] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 23 avril 2024, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SARL GT BROTHERS devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL GT BROTHERS.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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