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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2026, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILDE
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société coopérative Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2024 par la société coopérative CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Adresse 8] (ci-après le CREDIT MUTUEL) tendant essentiellement à voir condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [L] [T], pris en leur qualité de cautions solidaires de la société civile immobilière LES PREMIERS A JAMAIS, à lui payer la somme principale de 411.216,08 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,23 % à compter du 9 septembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 11 juin 2025 par M. [B] [T] et Mme [L] [T] qui demandent au tribunal de renvoyer l’affaire à une procédure de règlement amiable des litiges (médiation, conciliation ou audience de règlement amiable) ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2025 ;
******
Vu notre message électronique adressé aux conseils des parties le 4 décembre 2025 aux fins de recueillir leur avis en vue de leur convocation à une audience de règlement amiable ;
Vu le message électronique du conseil du CREDIT MUTUEL en date du 10 décembre 2025 exprimant un avis défavorable à un renvoi du dossier devant le juge du règlement amiable ;
Vu le message électronique du conseil de M. [B] [T] et Mme [L] [T] en date du 11 décembre 2025 exprimant l’accord de ses clients pour la convocation à une audience de règlement amiable ;
Vu les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’il paraît possible de parvenir à un règlement amiable du litige, notamment grâce à la vente par l’emprunteur d’un ou plusieurs biens immobiliers lui appartenant ;
Qu’il convient de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ;
Qu’il sera rappelé que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible d’appel, dans les conditions fixées par les articles 1532 et suivants Code de procédure civile,
Renvoie les parties à une audience de règlement amiable, qui sera tenue par le juge spécialement désigné à cet effet par le président de ce tribunal ;
Dit que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge saisi du litige qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie, à l’issue de l’audience de règlement amiable, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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