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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 23/00109 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C35U
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00109 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C35U ;
ENTRE :
Mme [U] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
M. [S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET
S.A.S. I.G.C., immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 039 470
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 août 2019, Monsieur [E] et Madame [W] ont conclu avec la société IGC un contrat de construction d’une maison individuelle à [Localité 11], [Adresse 4]. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves était régularisé le 27 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2022, le conseil de Monsieur [E] et Madame [W] informait la société IGC de la consignation de la somme de 16.859,65 € sur le compte CARPA SEQUESTRE du Barreau de Mont de Marsan, dans l’attente de la « réception du justificatif de la levée des réserves », ainsi que d’une « problématique plus importante relative au système de chauffage. »
Par courrier du 31 mai 2022, Monsieur [E] et Madame [W] précisaient les difficultés constatées liées au système de chauffage T-One :
— « phénomène de bruit et de condensats »,
— « la centrale de climatisation (…) émet des sons gênants à chacune de ses mises en route (des bruits de souffles). Ces bruits perturbent notre sommeil. »
— « difficulté relative à la fixation insuffisante de l’unité intérieure » du système de réfrigération. « celle-ci bouge. »
Par courrier du 22 novembre 2022, la société IGC indiquait en réponse s’être déplacée au domicile des consort [E] [W] et avoir « pu constater le dysfonctionnement sur l’installation de chauffage qui relève de la garantie de parfait achèvement. » Elle prévoyait la réalisation d’un diagnostic complet de l’installation par la société ALDES, fabriquant du système de chauffage, pour « définir les modifications à apporter sur l’installation de chauffage pour son bon fonctionnement. » Elle précisait que « concernant le bruit de l’unité intérieure, nous avons 2 solutions qui se dégagent afin d’y mettre fin, mais nous statuerons avec Madame et Monsieur [E] et la société ALDES de la soution qui sera retenue. »
Par courrier du 11 janvier 2023, la société IGC indiquait après retour de l’expertise réalisée par la société ALDES : « nous vous confirmons que nous avons constaté un dysfonctionnement sonore de l’installation de chauffage qui reste toutefois fonctionnelle. Nous souhaitons un diagnostic précis afin d’apporter une solution adaptée. »
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, Monsieur [E] et Madame [W] ont assigné la société IGC devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil :
— condamner la société IGC à réaliser les travaux de levée des réserves tels que prévus dans le procès-verbal de réception du 27 janvier 2022,
— condamner la société IGC à procéder aux travaux nécessaires à la réparation et/ou au remplacement du système de chauffage et de réfrigération T-ONE,
— condamner la société IGC à réaliser les travaux permettant l’évacuation efficace des canalisations sur les toilettes du bas de l’immeuble,
— condamner la société IGC à exécuter les travaux nécessaires sous un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société IGC à garantir le parfait achèvement de l’immeuble appartenant à Madame [W] et Monsieur [E],
— à l’expiration du délai de dix jours sans exécution, condamner la société IGC à payer une astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée de 30 jours,
— sans exécution passée la durée de l’astreinte de trente jours, autoriser Madame [W] et Monsieur [E] à faire réaliser les travaux par les entreprises de leur choix,
— juger que les travaux ainsi réalisés le seront aux frais et risques de la société IGC,
— condamner la société IGC à payer à Madame [W] et Monsieur [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société IGC aux entiers dépens de la présente procédure
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civil et juger n’y avoir lieu à écarter cette règle.
Par courrier du 24 avril 2023, la société IGC proposait aux consorts [E] [W] de « modifier l’installation de chauffage afin d’éviter la reprise d’air dans le bureau plutôt que dans la chambre. » Elle leur adressait le rapport de la société ALDES et le nouveau plan de chauffage. Elle précisait missionner les entreprises pour la réalisation des travaux dès réception de leur accord pour cette intervention.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Monsieur [E] et Madame [W] saisissaient le Juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Monsieur [E] et Madame [W] demandent au Juge de la mise en état de :
— débouter la Société IGC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat de désigner avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 12], les parties et leurs conseils dûment convoqués et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat ;
— Procéder à une analyse de la performance thermique du système T-ONE et décrire les travaux nécessaires pour remédier au dysfonctionnement ;
— Procéder à une analyse phonique du système T-ONE et décrire les travaux nécessaires pour isoler phoniquement la pièce dans laquelle se situe le système de chauffage (pompe à chaleur située dans la chambre) ;
— En cas de défaut structurel ou de sous-dimensionnement du système de chauffage T-ONE, chiffrer le coût de la remise en état au moyen de la production de devis contradictoires aux parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ;
— Préciser la durée prévisible des travaux de remise en état ;
— Chiffrer les travaux nécessaires à reprendre ou réparer le système de chauffage T-ONE ;
— Fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités et des préjudices évoqués par les parties ;
— D’une manière générale, répondre à tout dire des parties,
— réserver les dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [E] et Madame [W] font valoir que :
— Les réunions amiables intervenues durant l’année 2022 ont mis en évidence la réfrigération insuffisante dans les chambres du haut et l’insuffisance de la climatisation dans la chambre d’amis. Un débit faible et une sortie trop petite seraient à l’origine de ces deux problématiques.
— Le système T-One génère en outre un inconfort acoustique qui a été constaté par la société GANTHA, expert acousticien. Cet expert a relevé un niveau de bruit de l’équipement en phase stationnaire de 37 dcb dans la chambre des consorts [W] [E], soit un niveau supérieur à la limite de 35 dcb conseillée par la réglementation. Il a également constaté des pics à 40 dcb, ce qui est beaucoup trop élevé pour une chambre à coucher. Les consorts [W] [E] ont été contraints de quitter leur chambre pour dormir dans la chambre d’amis.
— La société IGC a reconnu à trois reprises l’existence de dysfonctionnements et le rapport de la société ALDES confirme les désordres et le défaut de dimensionnement. Ce rapport est cependant trop succin et une mesure d’expertise est nécessaire.
— Les mesures réparatoires proposées par la société IGC par courrier du 16 juillet 2024 et dans le devis produit en pièce 10 ne sont pas conformes avec les engagements du constructeur lors de son déplacement sur site.
— Le constat de levée des réserves n’a jamais été signé par les consorts [E] [W]. Le document signé par Madame [W] le 10 mai 2023 était présenté comme un document donnant quitus de la réalisation d’une prestation le même jour. Madame [W] décrit les circonstances dans lesquelles le conducteur de travaux de la société IGC a obtenu la signature de ce document. Monsieur [E] n’a pas signé ce document. Les conditions de l’article 3-3 et de l’article 2-7 du contrat de construction ne sont pas applicables et la libération de la retenue n’est pas justifiée.
Au terme de ses conclusions, notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société IGC demande au Juge de la mise en état de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— A titre principal, débouter Monsieur [E] et Madame [W] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— A titre subsidiaire, débouter M. [E] et Mme [W] de leur demande consistant à voir inclus les chefs de mission suivants :
o « procéder à une analyse de la performance thermique du système T-ONE et décrire les travaux nécessaires pour remédier au dysfonctionnement ;
o En cas de défaut structurel ou de sous-dimensionnement du système de chauffage T-ONE, chiffrer le coût de la remise en état au moyen de la production de devis contradictoires aux parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix »
— limiter la mission d’expertise aux chefs de mission suivants :
o « Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 12], les parties et leurs conseils dûment convoqués et en faire la description, y compris l’environnement immédiat ;
o Procéder à une analyse phonique du système T-ONE et décrire les travaux nécessaires pour isoler phoniquement la pièce dans laquelle se situe le système de chauffage ;
o Chiffrer les travaux nécessaires pour isoler phoniquement la pièce dans laquelle se situe le système de chauffage ;
o Fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités et des préjudices évoqués par les parties ;
o D’une manière générale, répondre à tout dire des parties ».
Sur la condamnation au règlement d’une provision :
— condamner M. [E] et Mme [W] à régler à la société IGC la somme de 16.859,65 € à titre provisionnel ;
— En conséquence, ordonner la déconsignation de la somme de 16.859,65 € actuellement consignée sur le compte séquestre du barreau de MONT-DE-MARSAN au profit de la société IGC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner M. [E] et Mme [W] à régler à la société IGC la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] et Mme [W] à prendre en charge l’intégralité des dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société IGC explique que :
— La mesure d’expertise sollicitée a pour objectif de tenter d’établir la preuve des désordres qu’invoquent les consorts [E] [W], et dont la description a évolué en cours de procédure.
— La société IGC a reconnu un simple dysfonctionnement sonore de l’installation de chauffage qui reste fonctionnelle. Seul ce désordre acoustique semble constitué.
— Elle a proposé plusieurs solutions pour y remédier, dont la modification de l’installation. Les consorts [E] [W] n’ont pas répondu au courrier adressé le 24 avril 2023.
— Les consorts [E] [W] ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de la société ALDES et la solution proposée par la société IGC.
— Les autres désordres qui affecteraient le système de chauffage relèvent des seules déclarations des consorts [E] [W] et ne sont confirmés par aucune pièce. L’expertise doit donc être limitée au seul désordre acoustique.
— Les réserves invoquées à la réception ou dans le délai de 8 jours ont été levées, si bien que le solde doit être réglé au constructeur, par application des dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation. Le paiement du solde n’est pas subordonné à d’autres conditions.
— Certaines réserves ont été levées le 16 mars 2022 et les autres ont été levées le 10 mai 2023. Les maître de l’ouvrage ont apposé leur signature à l’endroit du visa de la mainlevée des réserves, sur le procès-verbal de réception.
— Le refus des maîtres de l’ouvrage de signer le procès-verbal de constat de levée des réserves qu’ils communiquent pour tenter d’échapper au paiement du solde du prix est révélateur de leur mauvaise foi. La signature d’un tel document n’est pas obligatoire.
— Compte tenu des délais écoulés, et alors que l’obligation de payer le solde du prix n’est pas sérieusement contestable, le prononcé d’une astreinte est nécessaire.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société IGC ne conteste pas que le système de chauffage est affecté d’un désordre acoustique, ce que confirme les conclusions du rapport de la société GANTHA qui relève un niveau de bruit de 37 dcb lorsque l’équipement est en phase stationnaire, avec « une émergence significative du bruit généré par le système de chauffage en fonctionnement de 14,5db(A) par rapport au niveau de bruit ambiant. »
Par ailleurs, dans leur courrier du 31 mai 2022, les consorts [W] [E] se plaignaient d’autres dysfonctionnements du système de chauffage, et notamment l’évacuation des condensats et l’insuffisance de la fixation de l’unité intérieure du système de réfrigération.
Dans son courrier en réponse du 22 novembre 2022, la société IGC a reconnu avoir constaté « des dysfonctionnements sur l’installation de chauffage. » L’emploi du pluriel révèle l’existence de plusieurs dysfonctionnements, qui ne sont donc pas limités au seul désordre acoustique.
Dans son rapport du 1er février 2023, la société ALDES a constaté notamment que les portes des chambres ne sont pas suffisamment détalonnées, ainsi qu’une surchauffe de l’unité intérieure par manque de brassage d’air. Il en résulte que la preuve de dysfonctionnements autres que le seul désordre acoustique est rapportée. Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur les solutions de nature à remédier à ces désordres.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise de l’installation de chauffage reprenant la mission complète proposée par les consorts [E] [W], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
L’article R231-7 II du code de la construction et de l’habitation prévoit que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [E] [W] ont consigné le solde du prix du contrat de construction de maison individuelle, soit la somme de 16.859,65 €. Dans le courrier de leur avocat du 19 mai 2022, ils ont indiqué verser cette somme à la société IGC « dès réception du justificatif de la levée de ces réserves. »
Le procès-verbal de réception signé par les parties le 27 janvier 2022 liste les réserves suivantes :
— entrée : choc sur mur rideau
— salle de bain 1 : traverse haute porte galendage abîmée
— salle d’eau 2 : joint sur trappe visite
— séjour : pose baguettes de finition seuil intérieur baie vitrée
— chambre parentale : obturateur manquant en remplacement inter volet
— chambre 1 : bouche soufflage T-One toujours ouverte
— bureau : pose 1 entrée d’air noire
— mezzanine : nettoyage cadres menuiseries
— local technique : rejet ballon : attente d’une tuile à douille
— extérieur :
. enduits : nettoyage mur rideau + cadres menuiseries
. couverture : pastille de déplacement gouttière.
Devant chacune des réserves énoncée sur ce procès-verbal de réception, une date (16 mars ou 10 mai) est indiquée dans la colonne « fait le » et la signature de Madame [W] apparaît dans la colonne « sign. Client ». Madame [W] reconnaît également avoir apposé sa signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » sous la formule : « VISA DU CLIENT à la main-levée des réserves DATE 10/05/2023 »
Il résulte de ces éléments clairs et sans équivoque que le 10 mai 2023, Madame [W] a signé la levée de l’ensemble des réserves émises au moment de la réception. Les termes du document qu’elle a signé sont sans ambiguïté sur la levée des réserves. Les précisions mentionnées sur ce document, notamment s’agissant des extérieurs, confirment la réalité des travaux réalisés les 16 mars et 10 mai : « fait mais reste des traces » et « fait mais non esthétique » le 16 mars, puis « fait sans trace » le 10 mai.
La levée des réserves n’est soumise à aucun formalisme et le fait que les parties n’aient pas régularisé le document produit par les consorts [W] [E] intitulé « constat de levée des réserves » ne sauraient remettre en cause la levée des réserves régularisée le 10 mai 2023.
La signature de la mainlevée des réserves par Madame [W] est opposable à Monsieur [E], dès lors que le procès-verbal de réception prévoit la signature de Monsieur [E] et/ou Madame [W], ce qui révèle que la signature des deux maître de l’ouvrage n’est pas nécessaire.
Monsieur [E] et Madame [W] ne précisent pas dans leur assignation les réserves qui n’auraient pas été levées, ni les travaux à réaliser. Ils n’apportent aucun élément de nature à établir que les réserves indiquées lors de la réception de l’ouvrage n’ont pas été réparées.
La seule contestation des consorts [E] [W] sur la levée des réserves ne suffit pas à justifier la rétention du solde du prix. Il convient en conséquence de les condamner à payer à la société IGC la somme de 16.859,65 € à titre provisionnel et d’ordonner en conséquence la déconsignation de la somme de 16.859,65 € actuellement consignée sur le compte séquestre du barreau de MONT-DE-MARSAN au profit de la société IGC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur le surplus des demandes :
Il convient, pour des raisons d’équité de ne faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [B] [P], [Adresse 1], avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 12], les parties et leurs conseils dûment convoqués et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat ;
— Procéder à une analyse de la performance thermique du système T-ONE et décrire les travaux nécessaires pour remédier au dysfonctionnement ;
— Procéder à une analyse phonique du système T-ONE et décrire les travaux nécessaires pour isoler phoniquement la pièce dans laquelle se situe le système de chauffage (pompe à chaleur située dans la chambre) ;
— En cas de défaut structurel ou de sous-dimensionnement du système de chauffage T-ONE, chiffrer le coût de la remise en état au moyen de la production de devis contradictoires aux parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ;
— Préciser la durée prévisible des travaux de remise en état ;
— Chiffrer les travaux nécessaires à reprendre ou réparer le système de chauffage T-ONE ;
— Fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités et des préjudices évoqués par les parties ;
— D’une manière générale, répondre à tout dire des parties,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Fixons à 2.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] et Madame [W] devront consigner à la régie de ce tribunal avant le 16 janvier 2026,
Disons qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
Disons que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
Disons que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Condamnons Madame [U] [W] et Monsieur [S] [E] à régler à la société IGC la somme de 16.859,65 € à titre provisionnel,
Ordonnons en conséquence la déconsignation de la somme de 16.859,65 € actuellement consignée sur le compte séquestre du barreau de MONT-DE-MARSAN au profit de la société IGC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 10 heures 30, avec injonction de conclure à Maître CAPES.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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