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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, S.A.R.L. [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/30
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 22/00109
Jonction avec le 22/00120
N° Portalis DBYE-W-B7G-DP7S
S.A.R.L. [P]
C/
URSSAF
CENTRE-VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [P]
Prise en la personne de son représentant légal
4 avenue des arènes
36110 LEVROUX
Représentée par Maître Amandine PEROCHON, Avocat au Barreau de BLOIS, substituée par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame Sonia MARTINS, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
A la suite d’une lettre d’observations du 22 avril 2021, une mise en demeure a été adressée le 11 juin 2021 à la SARL [P] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire pour un redressement au titre de la solidarité financière, pour un montant de 91 513 euros.
Après contestation de la SARL [P] devant la commission de recours amiable, par décision du 23 février 2022, ladite commission a annulé la lettre d’observations et la mise en demeure en découlant.
Une nouvelle lettre d’observations a été adressée à la SARL [P] le 21 décembre 2021. Une mise en demeure portant référence à ladite lettre d’observations a ensuite été émise le 2 mars 2022 par l’URSSAF Centre-Val de Loire à l’encontre de la SARL [P], la sommant d’avoir à payer la somme totale de 85 717 euros (75 000 euros de cotisations de redressement et 10 717 euros de majorations).
Suivant courrier du 29 avril 2022, la SARL [P] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a, lors de sa séance du 29 juin 2022, rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 septembre 2022 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SARL [P] a contesté la lettre d’observations du 21 décembre 2021, la mise en demeure du 2 mars 2022, le redressement effectué et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 juin 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00109.
Parallèlement, par courrier du 18 mars 2022 la SARL [P] avait indiqué à l’URSSAF Centre-Val de Loire qu’afin de ne pas se trouver bloquée dans la délivrance des attestations de vigilance et sans que cela ne vaille acceptation de la dette, elle allait procéder par virement au règlement du principal de la somme réclamée dans la mise en demeure du 2 mars 2022, tout en sollicitant une remise des majorations de retard. Le virement de la somme de 75 000 euros a été effectué le 22 mars 2022.
Par courrier du 15 juillet 2022, la commission de recours amiable a informé la SARL [P] qu’il était partiellement fait droit à sa demande de remise des majorations de retard, à hauteur de 771 euros, le montant des majorations maintenu s’élevant à la somme de 16 168 euros.
Par lettre recommandée adressée le 15 septembre 2022 au Pôle Social du tribunal judiciaire de Châteauroux, la SARL [P] a contesté cette décision. Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00120.
Les deux affaires ont été appelées une première fois à l’audience du 17 janvier 2023 et ont fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties, notamment en attente d’éventuelles suites pénales. A l’audience du 4 décembre 2025, les deux affaires ont été retenues et la décision mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la SARL [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la lettre d’observations du 22 avril 2021 (étant précisé néanmoins qu’il ressort des conclusions qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la SARL [P] entend solliciter la nullité de la lettre d’observations du 21 décembre 2021, celle du 22 avril 2021 ayant d’ores et déjà été annulée par la CRA et n’étant nullement mentionnée dans la mise en demeure objet du présent litige) ;
annuler la mise en demeure du 2 mars 2022 ;annuler le redressement opéré par l’URSSAF Centre-Val de Loire au titre de l’annulation des exonérations ou réduction de cotisations et contributions du donneur d’ordre ;annuler la décision de l’URSSAF Centre-Val de Loire en date du 15 juillet 2022 en ce qu’elle a limité la remise des majorations de retard à la somme de 771 euros ;accorder la remise de la totalité des majorations de retard initiales et complémentaires soit la somme de 16 939 euros.
Elle déclare par ailleurs ne pas s’opposer à la jonction des deux procédures sollicitées par l’URSSAF Centre-Val de Loire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement notamment des articles R. 133-8-1, D. 253-6 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail, elle expose que :
la lettre d’observations du 21 décembre 2021 ainsi que la réponse aux observations de la société à l’URSSAF du 3 février 2022 ne sont pas signées par le directeur de l’organisme ; ces documents ne faisant mention d’aucune délégation donnée aux trois signataires et aucun autre document en ce sens ne lui ayant jamais été adressé ; la délégation de signature à Mme [F] produite dans le cadre de la présente procédure avec les écritures du 26 décembre 2024 n’est signée ni par le directeur de l’organisme ni le directeur comptable et financier et n’est donc pas valable ; ce n’est qu’à l’occasion de la transmission des écritures du 14 mai 2025 que l’URSSAF Centre-Val de Loire a produit une nouvelle version de la délégation de signature, cette fois assortie de signatures numérisées mais un document régularisé a posteriori ne saurait avoir d’effet rétroactif et valider les actes précédemment accomplis en l’absence de toute délégation de signature valide ; par conséquent la lettre d’observation est irrégulière et devra être annulée, de même que la mise en demeure prise sur son fondement ;dès qu’elle a eu connaissance, par l’intermédiaire de l’URSSAF Centre-Val de Loire, qu’une procédure était en cours contre M. [S] pour des faits de travail dissimulé, elle a cessé toute relation contractuelle avec lui et en a immédiatement justifié à l’URSSAF Centre-Val de Loire ;elle conteste l’existence d’un travail dissimulé de sorte que l’URSSAF Centre-Val de Loire est tenue de produire le procès-verbal de travail dissimulé ; à défaut le tribunal devra en tirer toute conséquence et annuler le redressement ; le procès verbal transmis initialement en cours de procédure n’est pas signé par le directeur de l’organisme de recouvrement ni même par les inspectrices du recouvrement censées l’avoir rédigé de sorte que la procédure est frappée de nullité et dépourvue de tout effet, ce que le donneur d’ordre est parfaitement fondé à soulever ; le versement a posteriori d’un procès-verbal signé n’est pas de nature à régulariser la procédure ;dès lors que la CRA avait annulé la lettre d’observations et la mise en demeure initiales, la lettre d’observations du 21 décembre 2021 et la mise en demeure du 2 mars 2022 en étant la conséquence directe, elles devront être également annulées ;elle a procédé au paiement des cotisations dans le délai de 30 jours lui étant imparti pour le faire et avait conclu un accord avec Mme [W] [Z], Manager Recouvrement Forcé de l’URSSAF Centre-Val de Loire pour procéder au paiement des cotisations et majorations dans un délai de deux mois ;elle n’a en outre commis aucune infraction au cours des 24 mois ayant précédé le contrôle qui a été opéré auprès d’un sous-traitant et a cessé toute relation contractuelle avec celui-ci ;en conséquence, une remise totale des majorations de retard doit lui être accordée ;en tout état de cause, ces majorations sont supérieures à celles prévues par l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale et sont disproportionnées au regard de sa bonne foi et de son absence de sanction antérieure.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, l’URSSAF Centre-Val de Loire demande au tribunal de :
débouter le requérant de toutes ses demandes ;confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 29 juin 2022, laquelle a validé la lettre d’observations du 21 décembre 2021 et la mise en demeure du 2 mars 2022 ;condamner la SARL [P] au paiement de la mise en demeure, soit la somme de 85 717 euros ;confirmer la notification à la suite d’une demande de remise des majorations de retard du 15 juillet 2022 ;condamner la SARL [P] à verser les majorations de retard dues au titre du contrôle ;condamner la SARL [P] aux entiers dépens.
Dans le corps de ses écritures, elle sollicite par ailleurs la jonction des deux procédures.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, L. 133-4-2, L. 243-15 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
elle produit les délégations de signature des trois inspectrices ayant signé la lettre d’observations et a produit la délégation de signature de Mme [F] signée par le directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire ainsi que le directeur comptable et financier de sorte que la procédure a parfaitement été respectée ;la SARL [P] n’a pas produit les attestations de vigilance qu’elle aurait dû solliciter de la part de M. [L] [S] en sa qualité de donneur d’ordre ; la société ne s’est pas non plus assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ;l’obligation de vérification à laquelle le donneur d’ordre est tenu s’impose dès la conclusion d’un contrat et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci ;la SARL [P] n’a pas respecté son devoir de vigilance sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, soit la même période que le travail dissimulé reproché à M. [L] [S] ; sur cette période elle a bénéficié d’exonérations de cotisations sociales pour un montant total de 242 765 euros de sorte que, conformément aux textes, l’URSSAF Centre-Val de Loire est bien fondée à annuler lesdites exonérations dans la limite d’un montant de 75 000 euros ;l’annulation de la lettre d’observations du 22 avril 2021 et de la mise en demeure du 11 juin 2021 émises au titre de la solidarité financière n’a aucune incidence sur la procédure objet du présent litige qui porte sur l’annulation des exonérations ou réductions de cotisations et contributions sociales ; cette annulation n’a par ailleurs eu lieu que pour vice de forme et non sur le fond ;il n’existe pas de condition tenant à la condamnation pénale définitive du sous-traitant pour que l’annulation des exonérations puisse être appliquée au donneur d’ordre qui n’aurait pas respecté son devoir de vigilance ; cette obligation de vigilance peut être mise en œuvre dès qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, ce qui est bien le cas en l’espèce ;seuls les agents chargés du contrôle sont habilités à signer le procès-verbal de travail dissimulé, ce qui est bien le cas en l’espèce ;les majorations de retard exigées dans la mise en demeure sont liées à un travail dissimulé, ce pourquoi la commission de recours amiable a décidé de ne faire que partiellement droit à la demande de remise, uniquement pour les majorations de retard découlant du contrôle classique et uniquement sur les majorations initiales dans la mesure où les règlements n’ont pas été effectués dans le délai imparti de 30 jours à compter de l’exigibilité des cotisations (date qui ne correspond pas à la notification de la mise en demeure) ; les échanges produits avec l’URSSAF n’évoquent en aucun cas la remise des majorations de retard.
La présente décision est susceptible d’appel compte tenu du montant des demandes.
Motifs de la décision
1. Sur la jonction des procédures
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge d’ordonner « la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux affaires portent sur la même mise en demeure et les parties sont identiques. L’un des recours conteste la totalité de la mise en demeure, l’autre l’absence d’octroi d’une remise relative aux majorations de retard. Les deux litiges sont donc interdépendants.
Ainsi, pour la bonne administration de la justice et compte tenu du lien étroit existant entre les deux affaires, il convient de prononcer la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 22/109.
2. Sur la nullité de la lettre d’observations et la nullité subséquente de la mise en demeure
Sur la nullité pour défaut de signature de l’autorité compétente
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du 21 décembre 2021 (date de la lettre d’observations), « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
En l’espèce, la lettre d’observations du 21 décembre 2021 a été rédigée en application des dispositions du second article précité, sur le fondement de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. Elle devait donc, en vertu de cet article, être signée du directeur de l’organisme de recouvrement, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, ladite lettre étant co-signée par trois inspectrices chargées du recouvrement, à savoir celles à l’origine du contrôle relatif à l’activité de M. [L] [S] et du contrôle comptable d’assiette en découlant pour la SARL [P].
L’URSSAF Centre-Val de Loire verse toutefois aux débats trois délégations de signature au profit de ces dernières, établies antérieurement à la lettre d’observations, délégations qui donnent pouvoir à chacune de signer notamment « les lettres d’observations annulant les exonérations de charges sociales dans le cadre de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ».
La SARL [P] fait valoir que l’une de ces trois délégations de signature (celle de Mme [F], pièce 9 URSSAF) n’était signée que de sa délégataire et non pas du directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire et que ce n’est qu’ultérieurement que l’URSSAF Centre-Val de Loire a produit la délégation de signature régularisée, ce qui pose question sur la date à laquelle elle a effectivement été signée.
Toutefois, il y a lieu de relever que les trois délégations de signature sont bien datées du 1er septembre 2020 et reçues le 8 octobre 2020 par chacune des délégataires. En outre, s’agissant d’un document spécifique, prévu à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qui n’a normalement lieu d’être signé que par le directeur de l’URSSAF, il importe peu que la délégation de signature de Mme [F] ne soit pas valide dès lors que le courrier est signé de deux autres personnes disposant de ladite délégation de signature en bonne et due forme.
Au surplus, la SARL [P] n’invoque aucun grief à l’appui de cette demande de nullité.
En conséquence, la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure en découlant ne saurait être retenue pour ce motif.
Sur la nullité tirée de l’annulation de la précédente lettre d’observations
La SARL [P] n’apporte aucun fondement juridique à l’appui de cette demande de nullité.
Il y a lieu de relever que l’annulation d’une lettre d’observations et ou d’une mise en demeure pour vice de forme ne prive nullement l’URSSAF Centre-Val de Loire de recommencer la procédure à son point de départ et de délivrer une nouvelle lettre d’observations puis une nouvelle mise en demeure, dès lors qu’elles répondent cette fois aux prescriptions procédurales et aux délais légaux.
En outre, comme le soulève l’URSSAF Centre-Val de Loire, la lettre d’observations du 21 décembre 2021 n’a pas été émise sur le même fondement juridique que celle du 22 avril 2021 et ces deux fondements ne sont pas liés, même si chacun d’eux a pour condition préalable la démonstration de l’existence d’un travail dissimulé d’une part et d’un défaut de vigilance du donneur d’ordre d’autre part.
En conséquence, aucune nullité de la mise en demeure du 21 décembre 2021 ne saurait être encourue pour ce motif, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’annuler la mise en demeure du 2 mars 2022 sur ce fondement.
2. Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date des manquements reprochés, « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. ».
L’article L.8222-1 du code du travail prévoit quant à lui que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
L’article D. 8222-5 du code du travail (dans sa version en vigueur à la date des manquements reprochés) prévoit enfin que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire fait valoir que M. [L] [S] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé le 4 février 2021 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Elle indique que la SARL [P] a eu recours aux services de celui-ci en qualité de sous-traitant sur la même période et ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de l’article L.8222-1 du code du travail. Les exonérations dont elle a bénéficié sur la période étant très largement supérieures au plafond d’annulation, l’URSSAF Centre-Val de Loire a donc cantonné l’annulation à la somme de 75 000 euros, tel que le prévoit l’article L. 133-4-5 précité.
La SARL [P] oppose dans un premier temps que M. [L] [S] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour travail dissimulé. Toutefois, l’existence d’une condamnation pénale n’est nullement une condition du redressement au titre du travail dissimulé. La juridiction doit simplement s’assurer de l’existence d’un travail dissimulé et ne pourrait être tenue de s’en rapporter à une décision pénale que si celle-ci s’était prononcée sur le travail dissimulé en question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SARL [P] fait ensuite valoir que le procès-verbal de travail dissimulé, qui lui a finalement bien été transmis dans le cadre de la présente procédure, serait nul pour vice de forme en raison de son absence de signature par le directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire et même, dans la version initialement produite, par les inspectrices du recouvrement.
Toutefois, comme le relève l’URSSAF Centre-Val de Loire dans ses écritures, il n’est nullement prévu que le procès-verbal établissant un travail dissimulé soit signé par le directeur de l’URSSAF, celui-ci devant au contraire être signé par les agents chargés du contrôle (cf. article R. 133-1 du code de la sécurité sociale). Au surplus, même s’il est questionnant que dans de précédentes écritures l’URSSAF Centre-Val de Loire ait produit un procès-verbal non signé et daté du 31 janvier 2021, elle verse bien aux débats, en pièce n° 14, un procès-verbal de travail dissimulé du 4 février 2021, date correspondant à celle figurant dans la lettre d’observations adressée à la SARL [P], et porteur de la même référence (2021-36-5). Ce procès-verbal est bien signé des trois agentes chargées du contrôle et est donc régulier en la forme.
La SARL [P] n’apporte aucune contestation des faits de travail dissimulé tels que rapportés dans le procès-verbal en question, lesquels sont suffisamment étayés et établis dès lors qu’il ressort de ce procès-verbal que M. [L] [S] n’a procédé à aucune déclaration de ressources sur la totalité de la période considérée, alors qu’il avait précédemment exercé comme micro-entrepreneur et connaissait ses obligations déclaratives et qu’il a par ailleurs reçus plusieurs courriers de l’URSSAF en ce sens. Il a reconnu les faits en audition et précisé qu’il ne travaillait que pour le compte d’un seul donneur d’ordre, à savoir la SARL [P].
Par ailleurs, si la SARL [P] fait valoir son absence de sanction précédemment pour ce motif, et le fait qu’elle a bien cessé toute relation contractuelle avec M. [L] [S] dès réception du courrier de l’URSSAF l’informant de la procédure de travail dissimulé à son encontre, elle ne justifie nullement avoir répondu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 8222-1 du code du travail dès lors qu’elle ne démontre pas avoir vérifié que son co-contractant s’acquittait des déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale. Elle n’a produit aucun des documents listés à l’article D. 8222-5 du code du travail qui lui auraient permis de justifier qu’elle s’était acquitté de son devoir de vigilance.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF Centre-Val de Loire a fait application à son encontre de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure apparaît bien-fondé.
En revanche, la SARL [P] ne pourra être condamnée au paiement desdites cotisations puisqu’il a d’ores et déjà été effectué.
3. Sur les majorations de retard et la demande de remise
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
La SARL [P] est peu claire sur son argumentation qui tend à la fois à solliciter une remise totale des majorations initiales et complémentaires et à en demander l’annulation, au motif d’une part qu’un accord avait été convenu avec l’URSSAF sur le sujet et d’autre part que leur montant ne serait pas conforme à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale et disproportionné au regard de sa bonne foi et de l’absence de sanction antérieure.
Sur le bien-fondé des majorations exigées
Sur le montant des majorations réclamé, il y a lieu de rappeler en premier lieu que c’est au cotisant qui prétend que les calculs de l’URSSAF sont infondés d’en rapporter la démonstration. En l’espèce, la SARL [P] affirme péremptoirement que les majorations sollicitées seraient supérieures aux montants prévus par l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale mais n’en justifie pas et n’apporte pas le moins élément en ce sens. Cet argumentaire ne saurait donc être retenu.
La SARL [P] prétend ensuite qu’un accord avait été convenu avec l’URSSAF Centre-Val de Loire sur le paiement des cotisations, dont il résulterait que les majorations ne seraient pas applicables puisque le paiement a été réalisé dans les délais prévus par cet accord. Toutefois, il ressort des échanges de courriers électroniques versés aux débats qu’il n’était nullement question dans cet échéancier de revoir le montant des majorations de retard, puisque la date du paiement de celles-ci avait été explicitement prévue. La SARL [P] ne démontre d’ailleurs pas s’en être acquittée.
Aussi, la SARL [P] n’apporte aucun élément de nature à justifier que les majorations, ou une partie d’entre elles, ne seraient pas dues, de sorte que la mise en demeure ne pourra qu’être déclarée bien fondée également sur ce plan.
Sur la demande de remise des majorations
Aucune des parties n’apporte de fondement juridique à cette demande de remise de dette.
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, la SARL [P] s’est bien acquittée de l’intégralité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, de sorte que sa demande de remise de dette était recevable. Toutefois, elle ne justifie pas avoir procédé à ce règlement dans le délai de 30 jours de l’exigibilité desdites cotisations (étant précisé que la mise en demeure n’est pas le point de départ de leur exigibilité et n’est émise qu’en l’absence de paiement spontané), ni d’en avoir été empêchée par des évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’aucune remise sur les majorations complémentaires prévues à l’article R. 243-16 alinéa 2.
Enfin, eu égard à la période de manquements relevée (4 ans), à l’ampleur de ceux-ci (entre 36 000 et 62 000 euros dissimulés par an par M. [L] [S], étant précisé que la SARL [P] était son seul donneur d’ordre), la SARL [P] ne peut prétendre avoir été de bonne foi et la décision de l’URSSAF Centre-Val de Loire de ne faire droit que très partiellement à sa demande de remise de dette n’apparaît pas disproportionnée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 15 juillet 2022 tel que sollicité par le requérant.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros de répertoire général 22/00109 et 22/00120 sous le numéro de répertoire général 22/00109 ;
Déboute la SARL [P] de ses demandes d’annulation de la lettre d’observations du 21 décembre 2021 et de la mise en demeure du 2 mars 2022 ;
Déclare bien-fondée la mise en demeure émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 2 mars 2022 pour un montant total de 85 717 euros (dont 75 000 euros de cotisations de redressement et 10 717 euros de majorations) ;
Constate que la SARL [P] a procédé au règlement de 75 000 euros de cotisations par virement le 22 mars 2022 ;
Déboute en conséquence l’URSSAF Centre-Val de Loire de sa demande de condamnation au paiement de cette somme ;
Déboute la SARL [P] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre-Val de Loire du 15 juillet 2022 ;
Déboute la SARL [P] de sa demande de remise des majorations ;
Condamne en conséquence la SARL [P] au paiement des majorations de retard dues au titre du contrôle ;
Condamne la SARL [P] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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