Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 28 oct. 2025, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Faïza ELMOKRETAR, Me Anne HENNETON (Me Xavier FERRAND)
+ grosse et expédit° notifiées aux parties le 03.11.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 28 Octobre 2025
[13]
N° RG 23/00983 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FJ54
Minute n° B25/00303
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N59183-2023-000412 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [F] [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE ayant pour postulant, Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de Dunkerque)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-002272 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 15 Septembre prorogé au 28 Octobre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 novembre 2023,
Vu l’ordonnance du 5 février 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal de :
○ Madame [B] [W] [R]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (Nord)
et de
○ Monsieur [S] [F] [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (Pas-de-[Localité 11])
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 10] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 15 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de ses demandes tendant à qu’il soit donné acte de l’existence de biens propres lui appartenant, en la forme d’une somme de 10.000 euros reçue à titre de succession suite au décès de sa mère et d’une somme de 38.312,94 euros perçue suite à l’indemnisation de ses préjudices physiques et moraux dans le cadre d’un accident de la circulation, et à ce qu’il soit dit et jugé que chaque épouse conserve les véhicules et biens dont il a la jouissance et qu’il reprendra ses biens propres dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de ses demandes portant sur la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et l’indemnité d’occupation due par l’époux ;
CONSTATE que Monsieur [S] [Z] n’est pas opposé à la fixation d’une jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à son profit à compter du 15 décembre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [N] ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Vu l’accord des parties, ACCORDE un droit de visite à Monsieur [S] [Z] s’exerçant suivant des modalités amiables, librement définies entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
FIXE à la somme de 60 euros (soixante euros) le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [Z] à Madame [B] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [Z] née le [Date naissance 3] 2009 continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [Z] devra verser ladite pension à Madame [B] [R] et ce à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés de [N] ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à prendre en charge les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé, les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 octobre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Sculpture ·
- Catalogue ·
- Artistes ·
- Droit moral ·
- Procès ·
- Oeuvre ·
- Action ·
- Comités ·
- Motif légitime
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Médiateur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion
- Système ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Consorts ·
- Réception ·
- Installation de chauffage ·
- Bruit ·
- Mise en état ·
- Acoustique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Villa ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Injonction de payer ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.