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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 19/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02486 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05485 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WW7D
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 25 Janvier 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du jugement n°24/00715 rendu le 1er février 2024 par cette juridiction autrement composée :
La société [13] SA a régularisé le 3 novembre 2017 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [E] [S], embauché en qualité d’ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 02.11.2017 ; Heure : 11 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : il changeait un amortisseur ; Nature de l’accident : il s’est pris le pied dans un pont ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : gonflement de la cheville droite ; Objet dont le contact a blessé la victime : pont élévateur ».
Un certificat médical initial établi le 2 novembre 2017 par le Docteur [B] [G], médecin urgentiste, a constaté une : « fracture bimalléolaire de la cheville droite ».
Par courrier du 20 novembre 2017, la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [E] [S] sa décision de prendre en charge l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 décembre 2018, la [10] a notifié à M. [E] [S] son intention de fixer la date de guérison des lésions résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2017 au 9 octobre 2018 et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour transmettre un certificat médical décrivant les séquelles persistantes éventuelles.
Par courrier accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 2 février 2019, M. [E] [S] a contesté la décision de la [10] de fixer la date de guérison au 9 octobre 2018.
Par courrier du 28 février 2019, la [10] a indiqué à M. [E] [S] que sa contestation était non conforme et qu’elle ne pouvait être traitée en l’état.
Le 25 avril 2019, M. [E] [S] a transmis à la [10] un certificat médical de rechute établi le 17 avril par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [Localité 15] à [Localité 14] et comportant arrêt de travail jusqu’au 27 avril.
Par courrier du 30 avril 2019, la [10] a indiqué à M. [E] [S] que sa demande de rechute n’était pas recevable dans la mesure où il avait contesté la décision de guérison administrative du 7 décembre 2018 et qu’en conséquence, son arrêt de travail serait indemnisé suivant le régime de l’assurance maladie.
Par courrier du 10 mai 2019 accompagné du certificat médical du 7 février 2019, M. [E] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [10] en contestation de la décision du 7 décembre 2018.
Le 2 juillet 2019, la commission de recours amiable de la [10] a accusé réception du recours formé par M. [E] [S].
Par requête expédiée le 29 août 2019, M. [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par décision du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2023.
M. [E] [S], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation ou de guérison de son état de santé à la suite de l’accident du 2 novembre 2017. Il demande en outre la condamnation de la [7] au versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail ayant débuté le 17 avril 2019.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [S] fait valoir qu’il a dû subir, postérieurement à la date de guérison retenue par la [10], une opération chirurgicale en relation avec l’accident du travail du 2 novembre 2017 et que cette opération a justifié un arrêt de travail et des soins. Il ajoute qu’il a continué de subir des douleurs à l’appui et à la flexion de la cheville droite après le 9 octobre 2018.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [10] sollicite du tribunal qu’il déboute M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que M. [E] [S] n’a pas transmis de certificat médical justifiant de la persistance de séquelles dans le délai de 10 jours qui lui était imparti de sorte que la décision de guérison administrative du 7 décembre 2018 est devenue définitive. S’agissant de la prise en charge de l’arrêt de travail du 17 avril 2019, elle soutient que la question ne pourra être tranchée qu’une fois qu’une décision définitive sera intervenue quant à la date de guérison des lésions initiales consécutives à l’accident du 2 novembre 2017.
Le tribunal, dans le jugement précité, a relevé que si la [10] justifie bien avoir adressé un courrier recommandé le 10 décembre 2018 à M. [S] lui notifiant son intention de fixer la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du 2 novembre 2017 au 9 octobre 2018 ainsi que la possibilité pour ce dernier d’adresser dans les dix jours de la notification le certificat médical prévu à l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale, elle ne rapporte en revanche pas la preuve de la bonne réception de ce courrier par M. [S].
Le tribunal a donc considéré que ledit délai de dix jours n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [S] et a écarté le moyen.
Le tribunal a en conséquence ordonné une expertise médicale dite de seconde intention, le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2020, afin de déterminer si, à la date du 9 octobre 2018, les lésions consécutives à l’accident du 2 novembre 2017 pouvaient être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation ou de guérison, suivant les modalités prévues par l’article R142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.
L’expert ayant déposé son rapport le 22 mai 2024, fixant au 3 janvier 2020 la date de consolidation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
M. [E] [S], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le tribunal de déterminer la date de consolidation selon l’expertise.
Par voie de conclusions orales à l’audience d’un inspecteur juridique habilité, la [10] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L.141-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.142-17-2 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1.
En l’espèce, l’expertise précitée, aucunement critiquée par les parties, a fixé au 3 janvier 2020 la date de consolidation.
Il convient de constater que le rapport d’expertise du Docteur [R] est clair, précis et dénué de toute ambiguïté.
Il ressort des pièces versées aux débats que la [7], qui s’en remet à la sagesse du tribunal, ne produit aucun élément médical postérieur au rapport d’expertise permettant de remettre en cause ledit rapport ainsi que les conclusions.
Ainsi, en l’absence de preuve contraire, l’avis technique de l’expert s’impose à la caisse comme au requérant.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments susvisés, il conviendra en conséquence de faire droit au recours introduit par Monsieur [S] et de lui verser les indemnités journalières pour la période manquante jusqu’au 2 janvier 2020 inclus.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la [9], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics à juge unique , par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [E] [S] ;
DIT que la date de consolidation de Monsieur [E] [S] est fixée au 3 janvier 2020 ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [E] [S] devant les services de la [10] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale ;
DEBOUTE la [10] de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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