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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TJQ
MINUTE N°2025/ 439
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT,
c/
[W] [V]
Copie délivrée à
Maître [Y] [X]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 8] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par M [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant et assisté de Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT (ci-après dénommé l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT) a recruté Monsieur [W] [V] pour occuper un poste de gardien d’immeuble.
Par convention en date du 18 décembre 2020 avec prise d’effet le 1er janvier 2021, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT a mis à disposition de Monsieur [W] [V] un logement de fonction sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT a notifié à Monsieur [W] [V] son licenciement pour faute grave ainsi qu’un préavis de trois mois pour quitter le logement de fonction, l’état des lieux de sortie étant prévue le 6 janvier 2025.
Par courrier en date du 31 octobre 2024, Monsieur [W] [V] sollicitait se maintenir dans les lieux avec un contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT a notifié à Monsieur [W] [V] que la commission d’Attribution a émis un avis favorable à sa demande sous réserve de production dans un délai de 10 jours à réception de la présente des pièces figurant en annexe et ne révélant aucun obstacle à la location.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT a informé Monsieur [W] [V] qu’en l’absence de production des pièces demandées dans le délai de 10 jours à compter du 13 janvier 2025, il devait restituer le logement situé [Adresse 4], dans un délai de 15 jours à compter du présent acte et qu’il était occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT a assigné Monsieur [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [V] et celle de tous occupants de son chef : du logement situé [Adresse 4] [Localité 1]. ; Condamner Monsieur [W] [V] au règlement d’une indemnité d’occupation mensuel de 433.96 euros à compter du 6 janvier 2025 ;Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 26 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
A l’audience du 3 juin 2025, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Monsieur [K] muni d’un pouvoir à cet effet, entendu en ses observations, maintient ses demandes et explique que Monsieur [W] [V] ne justifiait pas fiscalement d’avoir un enfant à sa charge pour obtenir le logement qu’il occupait précédemment.
Monsieur [W] [V] assisté de son conseil soutient ses conclusions par lesquelles il sollicite que l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT soit débouté de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. Il expose avoir produit les documents demandés dans les délais impartis et que dès lors un contrat existait.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». De plus, aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2019, la cour de cassation a énoncé que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] a été mis à disposition Monsieur [W] [V] en vertu d’une convention en date du 18 décembre 2020 et d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2017, qu’il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à la convention de mise à disposition d’un logement de fonctions par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 suite au licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [V] qui devait restituer le logement le 6 janvier 2025, que suite à sa demande de logement locatif, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT a clôturé le 3 février 2025 la proposition de logement en l’absence de production des documents réglementaires, qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de connaitre du bien-fondé du refus de l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT d’attribuer un logement à Monsieur [W] [V], et qu’à la date du 6 janvier 2025 aucun contrat ne l’autorisait à occuper le logement.
Dès lors, l’occupation des lieux du chef de Monsieur [W] [V], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion Monsieur [W] [V], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [W] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l’indemnité d’occupation :
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation de la convention de mise à disposition , soit le 6 janvier 2025, Monsieur [W] [V] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [V], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [W] [V] soit condamné à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le 6 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [V], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISONS l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [W] [V], à défaut de local désigné ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à l’OPH [Localité 8] MEDITERRANEE HABITAT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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