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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMMV
MINUTE N° :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
c/
[W] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 mars 2025, par Assignation du 20 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable du 24 mars 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [W] [E] un crédit de location avec option d’achat d’un montant de 48.900 euros affecté au financement d’un véhicule MERCEDES-BENZ Classe A, remboursable en 37 échéances mensuelles de 709 euros hors assurance et de 787,24 euros avec assurance.
Le véhicule a été livré le 30 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 23.151,33 euros au titre du contrat n°1580105 conclu le 24 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juin 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
— À titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— Condamner alors M. [W] [E] à lui payer la somme de 23.151,33 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
Les dispositions du code de la consommation ont été mises dans les débats d’office par le juge.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a procédé à un dépôt de dossier précisant dans un courrier qu’elle s’en rapportait et ne souhaitait pas de réouverture des débats sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat a été conclu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la forclusion de l’action ne peut être acquise.
L’action de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la signature étant électronique, il appartient à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé ;
Or, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit ni le fichier de preuve ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Ni le contrat lui-même, ni l’attestation de remise du véhicule, qui aurait pu corroborer la qualité d’emprunteur de M. [W] [E], ne lui sont donc imputables. La seule remise de documents personnels ne peut suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
Dès lors, l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [W] [E].
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 1er décembre 2025,
Le Greffier La Juge
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