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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION 24/2213
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZAT
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/00863
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
c/ S.C.I. SCI [Localité 11] [R], [D] [T]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Laurie HAAZ
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice GESTION [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. [Localité 11] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI FRANCOIS [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SCI FRANCOIS [R] a fait assigner en référé en intervention forcéedevant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[D] [T].
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande :
— la condamnation de la SCI FRANCOIS [R] à réaliser à ses frais les travaux suivants: les travaux de remplacement du store-banne déchiré et les travaux de remise en état de la terrasse au droit de son appartement par l’entretien des jardinières et des gardes-corps rouillés et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 180 jours,
— la condamnation de la SCI FRANCOIS [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens outre le coût du procès-verbal de constat 10 avril 2024.
Il fait valoir que la SCI [Localité 11] [R] est propriétaire du lot n°3084 au sein de la copropriété qui correspond à un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment G comprenant la jouissance privative de la terrasse-jardin situant au droit de l’appartement mais qu’elle entretient pas l’extérieur de son appartement en dépit des tentatives de règlement amiable et des mises en demeure adressées, ce qui porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble et viole les dispositions du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que les stores bannes sont des éléments privatifs au regard du règlement de copropriété, que les gardes-corps constituent des parties communes, que les copropriétaires doivent les entretenir et qu’il est nécessaire de mettre un terme trouble manifestement illicite subi, un risque potentiel quant à la sécurité des occupants et notamment des enfants qui jouent aux abords de la piscine existant.
La SCI FRANCOIS [R], sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes formulées par Monsieur [T],
— la condamnation de M. [T] à réaliser à ses frais les travaux suivants : les travaux de remplacement du store-banne déchiré et les travaux de remise en état de la terrasse au droit de son appartement par l’entretien des jardinières et des gardes corps rouillés et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 180 jours,
— à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [T] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens outre le coût du procès-verbal de constat 10 avril 2024 établi par la copropriété.
Elle expose être propriétaire d’un appartement qui est loué à Monsieur [D] [T] depuis le 1er août 2018, que ses demandes sont recevables car non soumises à l’obligation préalable de conciliation s’agissant des demandes indéterminées visant la réalisation des travaux et qu’elles sont bien fondées car ce dernier est de mauvaise foi en prétendant n’avoir reçu qu’un seul courriel le 14 octobre 2024 au regard de ses nombreux appels téléphoniques. Elle indique que ce dernier s’était engagé à remédier aux désordres durant le mois d’août 2024 mais qu’il n’a pas tenu son engagement, que les travaux sollicités incombent à son locataire, que les stores font partie de la liste des réparations locatives et que ce dernier était en parfait état lorsqu’il a emménagé dans l’appartement de sorte qu’il appartient à M.[T] de procéder à son remplacement ainsi qu’à la remise en état de la terrasse. Elle soutient que les pièces versées en défense démontrent que ce dernier y a procédé mais de manière sommaire, que les végétaux n’ont pas été remplacés contrairement aux dires de ce dernier et que concernant les gardes corps, leur entretien est à la charge des copropriétaires et qu’il appartient à son locataire s’agissant de menues réparations visant la dépose de la rouille et la repeinte d’y procéder.
M. [D] [T] sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience :
— in limine litis, de déclarer irrecevable la SCI FRANCOIS [R] en ses demandes formulées à son encontre en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative,
— à titre principal et au fond, de rejeter les demandes de la SCI FRANCOIS [R],
— la condamnation de la SCI FRANCOIS [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience, M. [D] [T] après avoir soulevé irrecevabilité des demandes, a soulevé l’incompétence de la juridiction au profit du juge des contentieux de la protection.
Il expose que les demandes de la SCI FRANCOIS [R] sont irrecevables en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l’article L750-1 du code de procédure civile et que son bailleur ne lui a adressé aucune mise en demeure à l’exception d’un courriel le 14 octobre 2024 reçu dans les spams dont il n’a jamais eu connaissance avant de recevoir l’assignation. Il ajoute que la juridiction est incompétente au profit du juge des contentieux de la protection s’agissant d’un litige portant sur un bail d’habitation. Il expose que les demandes formées à son encontre sont infondées car le remplacement du store banne ne constitue pas une réparation locative mais une réparation imputable au bailleur, qu’un rendez-vous a été fixé au mois d’avril 2025 entre eux afin de procéder au changement du store mais qu’à ce jour il n’a pas encore été effectué. Il ajoute que la demande de remise en état de la terrasse et d’entretien des jardinières est devenue sans objet dans la mesure où il y a déjà procédé ainsi qu’en attestent les photographies produites. Enfin, s’agissant des travaux de remise en état des gardes corps, il ajoute qu’ils incombent au bailleur car ils constituent des parties communes, ces dernièrs étant rouillés du fait de l’usure du temps et de l’exposition aux aléas de la météo tout en faisant valoir le syndicat des copropriétaires a sollicité la remise en état auprès de la SCI FRANCOIS [R] dès 2020 ce qui démontre qu’il n’avait pas été remis à neuf lors de la conclusion du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la SCI FRANCOIS [R] assignée en sa qualité de copropriétaire par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait assigner en intervention forcée M. [T] en sa qualité de locataire.
Dès lors, bien que M. [T] s’oppose à la demande de jonction formée par la SCI FRANCOIS [R], force est de considérer qu’il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’y faire droit et de joindre l’instance enrôlée 24/2213 avec instance enrôlée sous le numéro 24/1344.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article L750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [T] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI FRANCOIS [R] au motif qu’elle ne justifie pas avoir préalablement à la délivrance de son assignation, tenter de résoudre le présent litige par une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Toutefois, ainsi que l’indique la SCI FRANCOIS [R], l’obligation de recourir à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative prévue par l’article L750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où ses demandes sont indéterminées en ce qu’elles portent sur la réalisation de travaux sous astreinte.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] étant recevables.
Sur l’exception d’incompétence :
À l’audience, Monsieur [T] a soulevé oralement une exception d’incompétence au profit du
juge des contentieux de la protection de [Localité 12], qui ne figure pas dans ses écritures.
Toutefois, le juge des référés a dans le respect du contradictoire, soulevé le fait que l’exception incompétence avait été formulée après la fin de non recevoir et ce alors que l’exception d’incompétence doit être soulevée en application de l’article 74 du code de procédure civile avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires visant la réalisation de travaux sous astreinte:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 9] que :
— constituent des parties privatives, les persiennes, volets ou stores et d’une façon générale les ouvertures et vues des locaux privatifs,
— constituent des parties communes celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé mais également les ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades y compris les balcons et terrasses mêmes s’ils sont affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire,
— chacun des copropriétaires a le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination,
— ils devront veiller à l’ordre, à la propreté et la salubrité de l’immeuble,
— les gardes-corps et barres d’appui des balcons, terrasses et fenêtres même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourra être modifié sans l’autorisation de l’assemblée générale,
— chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et de manière générale de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes que ce soit par son fait par le fait du locataire, du personnel et des personnes se rendant chez lui.
La SCI FRANCOIS [R] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 9] qu’elle loue à Monsieur [T] suivant un contrat de location meublée en date du 1er août 2018.
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 avril 2024, que la terrasse fait face à la piscine de la copropriété située au rez-de- chaussée du bâtiment G au droit de l’appartement de la SCI FRANCOIS [R], que depuis l’extérieur sont constatés sur cette terrasse divers meubles et objets, que le sol est recouvert de carrelage, que dans les jardinières situées le long des gardes-corps les arbustes sont secs et que le store est détérioré en de nombreux endroits, la toile et le lambrequin étant déchirés. Il est précisé que cette terrasse n’est pas entretenue mais à l’état d’abandon.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a adressé plusieurs courriers à la SCI FRANCOIS [R] en 2019 et 2021 afin de l’informer que les locataires n’entretenaient pas les arbres et que les gardes de corps étaient rouillés et vétustes outre que le store était en mauvais état ce qui portait atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
Plusieurs relances ont été adressées à cette dernière en 2022 en vain.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2023, les copropriétaires ont voté la résolution n°16 visant à ce que le syndic agisse en justice à l’encontre de la SCI FRANCOIS [R] afin de la contraindre à respecter l’harmonie extérieure de l’immeuble et à procéder au remplacement de son store délabré.
Il est établi que le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à cette dernière afin de lui demander d’entretenir la terrasse qui constitue une partie commune à jouissance exclusive et à changer son store banne qui est un équipement privatif (avis de réception avisé non réclamé).
Bien que la SCI FRANCOIS [R] soutienne avoir alerté à plusieurs reprises son locataire, force est de relever qu’elle n’en rapporte pas la preuve et qu’elle verse pour unique pièce en ce sens un mail du 14 octobre 2024 adressé à ce dernier.
Il ressort ainsi des éléments susvisés, que la SCI FRANCOIS [R] n’a pas respecté le règlement de copropriété, prévoyant que les copropriétaires doivent respecter l’harmonie de l’immeuble et peuvent jouir des parties privatives comprises dans leur lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, dans la mesure où cette dernière alertée depuis plusieurs années de l’état dégradé de la terrasse attenante à son appartement, ne démontre pas avoir répondu aux courriers du syndic ni avoir alerté son locataire ni avoir entrepris les démarches nécessaires afin de procéder au changement du store et au nettoyage de la terrasse.
En conséquence, elle sera condamnée à procéder au remplacement du store banne qui constitue une partie privative et qui est fortement dégradé, ce dernier portant atteinte à l’harmonie de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires dans la mesure où la terrasse est située à proximité de la piscine.
S’agissant des gardes-corps de la terrasse, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des photographies et des courriers qui ont été adressés dès 2021 à la SCI [R] FRANCOIS que ces derniers sont rouillés et endommagés ce qui porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble et qu’elle ne justifie pas avoir procédé aux travaux nécessaires lui incombant en sa qualité de copropriétaire.
En conséquence, elle sera condamnée à procéder aux travaux de remise en état de la terrasse visant l’entretien des gardes-corps rouillés dont elle a la jouissance exclusive .
S’agissant cependant de l’entretien des jardinières, il ressort des photographies récentes versées par Monsieur [T] en date du 16 avril 2025 que ce dernier a procédé à leur remise en état et que des arbustes ont été plantés. Dès lors, la demande formée à ce titre devenue sans objet sera rejetée.
Afin de garantir l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [R] FRANCOIS qui ne démontre pas avoir réagi en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées, une astreinte de 200 euros par jour de retard sera prononcée et courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes de la SCI [R] FRANCOIS formées contre M. [T] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus
Il ressort du décret du 25 août 1987 comprenant la liste des réparations locatives que:
— jardins privatifs: l’entretien courant des jardins privatifs y compris celle des allées, des pelouses, massifs fait partie des réparations locatives.L’entretien de la végétation du jardin privatif comprend également la taille, l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes.Au même titre que les bassins et piscines éventuellement présents dans le bien.Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage,
— Le locataire est tenu de graisser les gonds, les paumelles et charnières des portes ou bien des fenêtres constituant le logement mais également de mener à bien les menues réparations des boutons de porte tout comme les poignées, gonds, crémones et espagnolettes. Cela inclut aussi le remplacement (le cas échéant) de boulons, clavettes ou targettes.
— Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Si le logement est équipé de stores ou bien de jalousies dans le but d’occulter la lumière, alors le graissage et le remplacement de cordes, de poulies ou bien de lames sont considérés comme réparations locatives.
La SCI [R] FRANCOIS demande la condamnation de Monsieur [T] à procéder au remplacement du store banne au motif que cette réparation lui incombe car ce dernier s’est dégradé du fait de son mauvais entretien, en versant une attestation de la société STORES BIANCHI faisant état d’une usure principalement due à une exposition constante et prolongée du store en position ouverte ayant entraîné une dégradation prématurée du tissu. Elle ajoute qu’il lui appartient également en sa qualité de locataire de réparer les gardes-corps ( dépose de la rouille et peinture) car il s’agit de menues réparations.
Toutefois, force est de relever ainsi que l’indique M. [T], qu’elle ne justifie de l’état du store lors de la conclusion du bail en 2018, aucune photographie n’étant versée en ce sens.
En outre, ce dernier fait valoir que l’attestation versée par la SCI FRANCOIS [R] émane du père de la gérante, moyen sur lequel elle n’a fourni aucune explication.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], que ce dernier lui a adressé un courrier dès le 6 janvier 2021, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat de bail, afin de l’aviser que le store était en mauvais état et que les gardes corps de l’appartement étaient vétustes et rouillés en lui demandant en sa qualité de copropriétaire de remplacer le store et de faire les travaux nécessaires afin de respecter l’harmonie de l’immeuble et ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que des contestations sérieuses existent dans la mesure où le remplacement d’un store banne et l’entretien des gardes-corps ne sont pas visés dans la liste des réparations locatives incombant au locataire et que la SCI FRANCOIS [R] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé, que les dégradations du store et des gardes-corps seraient imputables à un défaut d’entretien de son locataire.
Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de sa demande subsidiaire visant à être relevée et garantie par M. [T] des condamnations de remplacement du store et de faire les travaux prononcées à son encontre, elle sera également rejetée au vu des contestations sérieuses susvisées, une telle condamnation ne pouvant de surcroît être ordonnée s’agissant d’obligations de faire.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SCI FRANCOIS [R] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
La SCI FRANCOIS [R] sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 1500 euros outre les frais du procès verbal de constat du commissaire de justice du 10 avril 2024.
M. [D] [T] sera condamné au vu des éléments susvisés établissant un défaut d’entretien des jardinières lui incombant auquel il n’a été remédié qu’en cours d’instance, à relever et garantir la SCI FRANCOIS [R] de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la moitié soit la somme de 750 euros et à hauteur de la moitié des dépens et des frais du procès verbal de constat du commissaire de justice du 10 avril 2024..
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée 24/2213 avec instance enrôlée sous le numéro 24/1344 le dernier numéro ;
REJETONS la fin de non recevoir ;
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence ;
CONDAMNONS la SCI FRANCOIS [R], à remplacer le store banne et à procéder à la remise en état de la terrasse attenante à son appartement, en procédant à l’entretien des gardes corps rouillés et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SCI FRANCOIS [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI FRANCOIS [R], aux dépens et au coût du procès-verbal de constat 10 avril 2024 ;
CONDAMNONS M. [D] [T] à relever à garantir la SCI FRANCOIS [R] de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la moitié soit de la somme de 750 euros et à hauteur de la moitié des dépens et du procès-verbal de constat 10 avril 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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