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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 févr. 2026, n° 25/09535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 12 Février 2026
Affaire N° RG 25/09535 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5QF
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [F] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BLOIS
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [T] [M] [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me COLLET- MASNICKA
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 12 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 exécutoire par provision, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, statué comme suit :
“- fixons à 150 € par mois, le montant de la pension que [T] [N] devra verser à [F] [K] au titre du devoir de secours, et au besoin l’y condamnons;
— fixons à 500 € par mois, soit 250 € par mois et par enfant, la contribution que [T] [N] devra verser à [F] [K] pour l’entretien et l’éducation de [X] et [E], et au besoin l’y condamnons;
— disons que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
— disons que les mesures provisoires prendront effet à compter du 27 mai 2022 à l’exception de la jouissance du bien situé à [Localité 3] qui prendra effet à partir de la présente décision.”
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 juillet 2023.
Par requête en date du 13 novembre 2024 reçue au greffe le 29 novembre suivant, [F] [K] a sollicité la convocation de [T] [N] en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour paiement d’une créance d’un montant total de 4.828,45 € en principal (1.166,19 € au titre de l’arriéré de pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la période du 27 mai 2022 au 10 juin 2023 + 3.224,19 € au titre de l’arriéré de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour la période du 27 mai 2022 au 10 juin 2023) et frais, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 09 octobre 2025.
[T] [N] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience publique.
A l’audience du 22 janvier 2026, [F] [K] représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses écritures dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande de :
“Vu les articles 700 et 32-1 du CPC
Vu l’article 212 du Code civil. I
Vu l’article 373-2-2 du Code civil
Vu l’article 1347-2 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNED du 18 Juillet 2023
Vu les pièces versées au débat
— Constater que Monsieur [N] ne conteste pas la créance détenue par [F] [N] née [K] à hauteur de la somme principale de 3 224,19 €,
— Juger que les voies d’exécution entreprises sont régulières et justifiées,
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la procédure diligentée par Monsieur [N] constitue une résistance abusive,
— Condamner en conséquence Monsieur [N] à verser à Madame [N] la somme de 2.000 €en réparation du préjudice causé par cet abus, en application de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Statuer ce que de droit s’agissant de l’amende civile, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.”
[F] [K] soutient en substance que [T] [N] ne peut pas exciper du paiement de diverses dépenses au profit du foyer pour la période concernée par l’arriéré (27 mai 2022 au 10 janvier 2023), une telle compensation étant juridiquement impossible.
Elle ajoute que [T] [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation à paiement, se bornant à produire un tableau récapitulatif de diverses sommes prétendument engagées au profit des enfants.
Elle prétend également que les dépenses alléguées par [T] [N] n’ont pas la même nature ni qualification que les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de [T] [N] par l’ordonnance du 18 juillet 2023 et fait observer que le juge de l’exécution ne peut pas modifier un titre exécutoire.
Elle estime que l’opposition de [T] [N] au recouvrement des sommes dues est abusive et dictée par la mauvaise foi et qu’elle constitue une résistance totalement abusive à l’exécution d’une décision de justice pour laquelle elle réclame réparation.
En défense, [T] [N] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2026 tendant à voir :
“- Constater que plus aucune somme n’est due à Madame [K] par Monsieur [N] pour la période de mai 2022 à janvier 2023, que ce soit au titre de la pension alimentaire pour les enfants ou du devoir de secours ;
— Constater que la présente instance en saisie des rémunérations est donc fondée sur une dette inexistante.
En conséquence,
— Débouter Madame [K], agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, de toute demande de saisie des rémunérations à l’égard de Monsieur [N] ;
— Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.”
Pour conclure au rejet de la requête en saisie de ses rémunérations, [T] [N] expose que dès la séparation et son départ du domicile conjugal début 2022 et avant toute décision judiciaire, il s’est acquitté de diverses dépenses pour que [F] [K] puisse subvenir à ses besoins et à ceux des enfants, dépenses dont il donne le détail et qui doivent selon lui être imputées sur les sommes revendiquées.
Il réplique à [F] [K] que la rétroactivité des pensions alimentaires mises à sa charge par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 juillet 2023 ne signifie pas qu’il n’avait rien réglé auparavant.
Il conclut au rejet de la demande indemnitaire de [F] [K], aucune résistance abusive ne pouvant lui être imputée.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la requête en saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du Code du travail.
En vertu de l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R. 3252-19 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que le caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 juillet 2023 n’est pas discuté.
La cour d’appel a confirmé le montant de la pension alimentaire et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dues par [T] [N] et surtout, la rétroactivité des effets de ces deux mesures provisoires au 27 mai 2022 aux motifs qui suivent “ [T] [N] a contesté dans sa déclaration d’appel cette disposition, sans, dans ses dernières conclusions, demander précisément à ce titre à la cour d’infirmer cette disposition qui, en conséquence, ne pourra être que confirmée (…)”.
Ainsi, tous les développements de [T] [N] relatifs au fait qu’il se serait dans les faits déjà acquitté de ses obligations alimentaires pour la période du 27 mai 2022 au 10 janvier 2023, sont inopérants comme tendant à remettre en cause le titre exécutoire que constitue l’arrêt du 18 juillet 2023, alors que, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution,
Partant, [T] [N] doit être débouté de sa contestation.
Le quantum du principal et les frais réclamés n’étant pas discutés au subsidiaire, la saisie des rémunérations de [T] [N] doit donc être ordonnée pour la somme totale de 4.828,45€ décomposée comme suit :
— devoir de secours : 1.166,19 €
— pension alimentaire (contribution à l’entretien et l’éducation) : 3.224,19€
— frais d’exécution : 348,67 €
— émolument proportionnel : 17,18 €
— requête en saisie des rémunérations : 72,22 €.
II – Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Un tel abus ne saurait résulter de la seule absence de paiement des sommes sollicitées ou de la contestation de mesures d’exécution en justice et doit, au contraire, être caractérisé par une opposition de mauvaise foi à des mesures d’exécution avec intention de nuire, légèreté blâmable ou la commission d’une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
Partant, la demande en dommages et intérêts de [F] [K] doit être rejetée.
III – Sur la condamnation de [T] [N] sur le fondement de l’article 32-1 Code de procédure civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
[F] [K] demande l’application des dispositions de cet article mais ce dernier ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal, une partie ne pouvant avoir intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
De surcroît, compte tenu du rejet de la demande indemnitaire pour résistance abusive, une amende civile ne se justifie pas.
IV – Sur les mesures accessoires
[T] [N] qui perd le litige, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à [F] [K] qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la saisie des rémunérations de [T] [N] pour la somme totale de 4.828,45 € ainsi décomposée :
— devoir de secours (du 27 mai 2022 au 10 janvier 2023) : 1.166,19 €
— pension alimentaire (contribution à l’entretien et l’éducation) (du 27 mai 2022 au 10 janvier 2023, déduction faite d’un acompte de 58 € en janvier 2023) : 3.224,19 €
— frais d’exécution : 348,67 €
— émolument proportionnel : 17,18 €
— requête en saisie des rémunérations : 72,22 €.
— DÉBOUTE [F] [K] de sa demande dommages et intérêts ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
— DÉBOUTE les parties de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE [T] [N] au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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