Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 7 novembre 2025, n° 24/00788
TJ Bourg-en-Bresse 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a estimé que la société délices n'a pas prouvé la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que la société délices n'a pas prouvé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance.

  • Rejeté
    Perte d'exploitation due aux nuisances

    La cour a estimé que la société délices n'a pas prouvé la réalité des pertes d'exploitation alléguées.

  • Rejeté
    Inutilité des travaux en raison des désordres

    La cour a jugé que la société délices n'a pas prouvé que les travaux étaient devenus inutiles en raison d'un manquement du bailleur.

  • Rejeté
    Résistance abusive du bailleur

    La cour a estimé que la société délices n'a pas prouvé la résistance abusive du bailleur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 7 novembre 2025, la SAS [Localité 7] délices a demandé l'annulation d'un commandement de payer visant la clause résolutoire de son bail commercial avec la SCI Mirvilla, ainsi que la résolution du bail pour manquement à l'obligation de délivrance des locaux. Les questions juridiques portaient sur la bonne foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et sur l'existence de troubles olfactifs rendant l'exploitation impossible. Le tribunal a rejeté les demandes de la SAS [Localité 7] délices, constatant la résiliation du bail à compter du 15 mars 2024, autorisant l'expulsion de la société et condamnant cette dernière à payer 13 258 euros pour loyers impayés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 nov. 2025, n° 24/00788
Numéro(s) : 24/00788
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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