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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 29 oct. 2024, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL3F
Minute n° 24/00103
AFFAIRE : [C] [T] / [K] [W]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [C] [T], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0003601 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DÉFENDEUR
M. [K] [W], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2024, à 13 heures, Me [N] commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de Monsieur [K] [W], a procédé en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 10 septembre 2020 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 6345,76 euros par Monsieur [C] [T].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Monsieur [C] [T] présentait un solde créditeur de 6630,57 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 18 juin 2024 par Me [N], la saisie a été dénoncée à Monsieur [C] [T].
Le 16 juillet 2024, Monsieur [K] [W] a été assigné à comparaître par Monsieur [C] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 septembre 2024. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 1er octobre 2024 en laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil indique se désister de sa contestation et avoir acquiescé à la saisie attribution.
Il fait valoir son impécuniosité s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [W] représenté par son conseil maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitant la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1440 € à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’acquiescement étant daté du 18 juin 2024, la contestation était nécessairement vouée à l’échec de sorte que Monsieur [K] [W] sera condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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