Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/02866 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIT
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [D], [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/02866 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé acceptéle 6 décembre 2016, Monsieur [Z] [L] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
— une offre de prêt immobilier Habitat n ° 08725375 d’un montant de 48 163,00 euros remboursable en 180 mensualités au taux T.A.E.G. de 1,83% (taux contractuel de 1,060%)
— une offre de prêt immoblier Habitat n° 08725376 d’un montant de 60 000,00 euros remboursable en 300 mensualités au taux T.A.E.G de 2,05 % (taux contractuel de 1,510%),
prêts garantis garantis par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C.
Par acte en date du 7 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Monsieur [Z] [L] aux fins de le voir condamner à lui rembourser le montant des crédits au titre desquels elle s’est acquittée en tant que caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite, avec maintien de l’exécution provisoire de droit, que :
— son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
— toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par le défendeur soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
et, en conséquence,
— que Monsieur [Z] [L] soit condamné à lui payer sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire :
— la somme de 91 444,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
— la somme de 3 600,00 euros TTC pour des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C,
— les dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement, la somme de 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil,
La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par l’emprunteur, elle a dû s’acquitter de ces impayés, l’emprunteur ayant été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE par LRAR du 14 février 2024 de mise en demeure, et, LRAR du 15 mai 2024 prononçant la déchéance du terme.
Elle précise qu’elle a informé le défendeur de sa mise en cause (LRAR du 31 mai 2024) et l’a mis en demeure par LRAR du 23 juillet 2024. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé.
Elle termine en indiquant que les crédits ont changé de numéros.
Assigné à étude, Monsieur [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
N° RG 24/02866 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIT
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
— la copie de la demande de crédit signée et paraphée et acceptée le 6 décembre 2016 par le défendeur avec le tableau d’amortissement dans laquelle il est mentionné au § GARANTIES, la garantie de la C.E.G.C :
“L’emprunteur reconnaît que le Crédit lui est accordé bénéficie de la garantie de la C.E.G.C. (…)
En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces enagagements, la Banque en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné.(…)
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et consécutivement d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exerce son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.(…)
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur les intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou de la Banque dans les cas suivants:
— défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné.” et avec détail des conditions de remboursements à mettre en oeuvre au § DEFAILLANCE et EXIGIBILITE DES SOMMES DUES,
Et l’engagement de caution de la CEGC en date du 10 novembre 2026, toutes ces pièces démontrant les relations contractuelles existant entre les parties,
— la copie des deux lettres-LRAR du 14 février 2024 (AR signé le 17 février 2024) envoyées par la BANQUE POPULAIRE à Monsieur [L] de mise de demeure de procéder à la régularisation des impayés sous 30 Jours et d’avis avant déchéance du terme suite à un nouveau mois de délai en l’absence de régularisation et la lettre de déchéance du terme -LRAR du 15 mail 2024 (AR retourné non réclamé), justifiant des démarches entreprises par la banque prêteur pour recouvrer son dû,
— la copie de la lettre de la BANQUE POPULAIRE du 30 mai 2024 adressée à la C.E.G.C. de faire jouer l’engagement de caution démontrant la demande de la banque de recouvrer son dû par le cautionnement,
— la LRAR du 31 mai 2024 de la caution C.E.G.C. adressée au défendeur de proposition de règlement amiable (retournée signée le 17 juin 2024), et, la LRAR du 23 juillet 2024 (AR signé le 27 juillet 2024) de mise en demeure du conseil de la C.E.G.C de paiement des sommes versées en tant que caution solidaire, ainsi que la quittance subrogative de la Banque Populaire du 5 juillet 2024, ces pèces justifiant de la créance de la caution et de ses démarches pour recouvrer son dû,
Il résulte de toutes ces pièces que la CEGC établit sa créance, mais qu’à ce jour, il n’est pas démontré que le défendeur a réglé son dû en totalité ou en partie.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 91 444,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date du paiement de la somme par la caution.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 23 juillet 2024 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [L] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Dès lors, il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], partie succombante, sera tenu aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, il n’y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution d’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/02866 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIT
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 91 444,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, au titre du cautionnement sur le crédit immobilier impayé ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 600,00 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Banque Populaire ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Expert judiciaire ·
- Autonomie ·
- Travail
- Enfant ·
- Père ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Nationalité ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Date ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Rapport ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Grue ·
- Ouvrage ·
- Calcul
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Etablissements de santé ·
- Audience ·
- Juge ·
- Directeur général ·
- Acceptation ·
- Lot
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation
- Réparation ·
- Responsabilité limitée ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ressort
- Présomption ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Continuité ·
- Victime ·
- Causalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.