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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM34
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [B] [F], né le 23 février 1962 à [Localité 21], et Mme [Y] [S], née le 15 mars 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5];
représentés parla SCP VANHELDER – BOUCHART – O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [J] [E], né le 11 juin 1983 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11];
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
M. [D] [E], né le 28 février 1986 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14];
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
M. [C] [E], né le 15 août 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12];
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
Mme [X] [E] épouse [M], née le 09 décembre 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10];
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
Mme [O] [E] épouse [U], née le 04 octobre 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9];
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
Mme [N] [E] épouse [H], née le 19 mai 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7];
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
M. [K] [E], né le 22 octobre 1980 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4];
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
La S.A.S.U. ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentées par Maître Sarah SALESSE, avocat membre de LEGICOOP, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Maître TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 3, 4, 9 et 11 septembre 2024, madame [Y] [S] et monsieur [B] [F] ont assigné la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne EXIM’ARTOIS, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, mesdames [X] [E] épouse [M], [O] [E] épouse [U], [N] [E] épouse [H], messieurs [C] [E], [K] [E], [J] [E] et [D] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise relative à une éventuelle présence d’amiante dans l’immeuble dont ils ont fait l’acquisition auprès des consorts [E].
À l’appui de leur demande, madame [S] et monsieur [F] exposent qu’ils ont, le 9 septembre 2022, fait l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 16] auprès des consorts [E] et que, relativement à cet immeuble, un diagnostic de détection de l’amiante réalisé le 13 janvier 2022 par la société ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES a relevé la présence d’amiante dans trois dépendances.
Ils font valoir qu’à l’occasion de travaux réalisés dans l’habitation principale, ils ont découvert que des cloisons de celle-ci, mais aussi des plaques au grenier, contenaient de l’amiante; qu’un expert missionné par leurs soins a indiqué qu’une partie des éléments amiantés de l’habitation n’a pu qu’être connue des vendeurs ; qu’il a souligné que l’autre partie aurait dû être vue par le diagnostiqueur immobilier ; qu’ils ont présenté leurs griefs aux défendeurs ; qu’une expertise à l’initiative de l’assureur de la société ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES a conclu à l’absence de responsabilité de cette dernière.
Ils estiment qu’au vu des conclusions contradictoires des experts intervenus jusqu’à présent, ils sont fondés à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, les consorts [E] soutiennent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de la présence d’amiante dans l’habitation principale vendue et qu’aucune action au fond à leur encontre de la part des demandeurs, notamment pour vice caché, ne saurait aboutir dans la mesure où l’acte de vente a prévu une clause claire et explicite d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Ils affirment, par ailleurs, que, depuis la transaction, les demandeurs ont entrepris des travaux qui ne permettraient pas de constater la présence éventuelle d’amiante dans les zones évoquées par madame [S] et monsieur [F].
Ils estiment qu’il n’y aurait aucune pertinence ni utilité à prévoir une expertise à leur égard.
Ils concluent, à titre principal, au débouté de l’expertise les concernant ; à titre subsidiaire, émettent les protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, sollicitent la condamnation de madame [S] et monsieur [F] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, les sociétés ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES et AXA FRANCE IARD font observer que le diagnostic a respecté les normes applicables et qu’il n’a pas donné de conclusions erronées.
Elles soulignent que l’expert amiable a considéré l’absence de responsabilité de la part de la société ARTOIS EXPERTISES IMMBOLIERES.
Elles en déduisent à l’absence de nécessité d’expertise à leur égard.
Elles concluent, à titre principal, au débouté de la demande en ce sens ; à titre subsidiaire, émettent les protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, sollicitent la condamnation de madame [S] et monsieur [F] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte notarié du 09 septembre 2022, madame [S] et monsieur [F] ont acquis des consorts [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 16] ; que le bien vendu a fait l’objet d’un diagnostic de recherche d’amiante établi le 13 janvier 2022 par la société ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES ; que ce diagnostic, porté à la connaissance des demandeurs, a conclu au repérage d’amiante dans 3 dépendances de l’immeuble.
Il en ressort également que, les demandeurs indiquant avoir découvert la présence de plaques d’amiante en démontant des murs de l’habitation principale, une expertise privée de la situation a été réalisée sur leur requête par la société DIAGNOSTIX le 24 juillet 2023 ; que la société précitée a confirmé que les plaques démontées, au niveau des murs, mais aussi au niveau du grenier, contenaient de l’amiante ; qu’elle a estimé que la présence d’amiante dans les murs devait être connue des anciens propriétaires en raison de travaux de changement de menuiseries en 2014 ; qu’elle a aussi estimé que la société ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES aurait dû voir les plaques amiantées au grenier en raison de la présence de zones montrant les plaques sans laine de verre.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de la société AXA FRANCE IARD, une autre expertise a été réalisée par la société STELLIANT EXPERTISE ENTREPRISE ; que l’expert missionné a conclu, dans un rapport du 15 mai 2024, que le diagnostiqueur n’avait aucun sondage à réaliser au niveau du grenier et qu’il n’avait commis aucune erreur.
Les défendeurs soutiennent, en s’appuyant uniquement sur le rapport du 15 mai 2024, qu’aucune expertise judiciaire ne saurait être ordonnée.
Or, la contradiction des conclusions de ce rapport avec celles du rapport du 24 juillet 2023 donne un motif légitime, au contraire, à l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, les consorts [E] se prévalent d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente du 09 septembre 2022 pour prétendre à une impossibilité d’une action ultérieure sur le fond.
Cependant, il convient de rappeler qu’une telle clause peut être écartée par le juge du fond en cas de mauvaise foi du vendeur retenue par ledit juge.
Il s’ensuit que la présence de la clause en question ne peut faire échec en soit à une mesure d’instruction devant le juge des référés.
Enfin, s’il n’est pas contesté qu’une partie des zones où il est allégué la présence d’amiante a été modifiée par les demandeurs, il n’est pas contesté qu’une autre partie ne l’a pas été, de sorte, qu’une expertise sur place ne serait pas dénuée d’intérêt.
Au vu des éléments qui précèdent pris dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que madame [S] et monsieur [F] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de la présence d’amiante dans l’immeuble qu’ils ont acquis soit organisée, aux fins notamment de déterminer les responsabilités et les moyens d’y mettre fin.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée leur seul intérêt, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, les demandeurs seront tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] [Courriel 17], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [V] [S] et monsieur [B] [F] situé [Adresse 6] à [Localité 16] ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Décrire les désordres relatifs à l’amiante allégués par les demandeurs dans l’immeuble précité; décrire les travaux réalisés par les demandeurs depuis l’acquisition de l’immeuble précité et leur éventuel impact sur les désordres allégués relatifs à l’amiante ;
— Dire si la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES a exercé ou non, sur l’immeuble précité, sa mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante conformément aux règles de l’art et à la réglementation ; dans la négative, décrire les manquements commis ;
— Déterminer si, au regard de l’ensemble des pièces communiquées, les anciens propriétaires de l’immeuble précité avaient connaissance ou non des désordres relatifs à l’amiante allégués par les demandeurs ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 euros à verser par madame [Y] [S] et monsieur [B] [F], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [Y] [S] et monsieur [B] [F] aux dépens;
DEBOUTONS la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne EXIM’ARTOIS, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, Mesdames [X] [E] épouse [M], [O] [E] épouse [U], [N] [E] épouse [H], Messieurs [C] [E], [K] [E], [J] [E] et [D] [E] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.
Le greffier Le président
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