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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 21/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/03441 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFUS
[P] [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 21-65
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [P] [O], domiciliée : chez Monsieur [O] [C], [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Amandine LE ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5],représenté par Céline [Localité 4]-[Localité 6],
DEFENDEREUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant exploit en date du 20 juillet 2021 [P] [O] se disant née le 18 juin 2002 à Bamako (Mali) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance du Mans en date du 2 juin 2020, notifiée le 1er juillet 2020, ayant refusé de délivrer à son père, es qualité de représentant légal de sa fille, le certificat de nationalité française qu’il avait sollicité pour elle en 2017 sur le fondement de l’article 18 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, [P] [O] demande au tribunal de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit;
— dire qu’elle est de nationalité française ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [O] ;
— voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de Madame [O] ;
— condamner le ministère public aux dépens.
Au soutien de ses demandes [P] [O] explique qu’elle est française par filiation, pour être née de M. [C] [O], son père déclaré, qui a acquis la nationalité française suite à son mariage avec Mme [Z] [M], par déclaration souscrite en date du 17 mai 2000. Elle précise que son père a eu une relation extra-conjugale avec Mme [B] [N] et qu’elle est issue de cette relation.
Pour justifier de son état civil, [P] [O] produit la copie du jugement supplétif d’acte de n°1374, rendu par le tribunal de grande instance de Bamako ainsi qu’une copie certifiée conforme à l’original établie le 23 avril 2019.
En réponse au ministère public qui indique que l’intéressée pourrait être en possession de deux jugements supplétifs, en ce que son acte de naissance mentionne une déclaration le 10 septembre 2002 suivant jugement supplétif rendu par le tribunal de grande instance de BKO, et que le jugement supplétif de 2018 ne peut être celui en exécution duquel a été dressé l’ acte de naissance le 10 septembre 2002, [P] [O] précise que la copie littérale de son acte de naissance précise que la déclaration est au 10 septembre 2009 et non 10 septembre 2002. Au surplus elle conteste qu’il y ait deux jugements supplétifs, et précise que la loi n°06-024 du 26 juin 2006 régissant l’état civil au Mali, en vigueur à la date de l’établissement du jugement supplétif de 2008 prévoit notamment en son article 6 que les jugements déclaratifs de naissance ou de décès sont transcrits sur des registres réservés à cet effet, lorsqu’ils ne se rapportent pas à des événements de l’année en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l’année en cours. En l’espèce, s’agissant d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 10 septembre 2008 pour une naissance intervenue le 18 juin 2002, la transcription devait avoir lieu dans le registre de l’année 2002 et non de l’année 2008.
Elle affirme que le jugement supplétif est conforme à l’ordre public international et qu’il est dument motivé, que l’absence de mention dans le jugement supplétif de l’identité du procureur de la République n’est pas de nature à entacher sa validité, tandis qu’il est motivé en fait et en droit. Elle soutient enfin que sa filiation paternelle est établie par ce jugement supplétif, et souligne avoir été adoptée par la femme de son père.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, le procureur de la République de Nantes requiert du tribunal de:
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
— dire que [P] [H] [Y] [O], se disant née le 18 juin 2002 à [Localité 2] (MALI), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de sa position et pour l’essentiel, le procureur de la République de [Localité 5] relève que la copie littérale de l’acte de naissance N°76.RG.II produite par la requérante mentionne une date de déclaration le 10 septembre 2002 et pour déclarant “Suiv Jug Suppl rendu par le trib de Iè inst de la commune de [Localité 3]”. Il en déduit que la requérante est en possesssion de deux jugement supplétif, le premier rendu en 2002 et l’autre en 2008. Au surplus il considère que le jugement de 2008 n’est pas opposable en france car non conforme à l’ordre public international ne mentionnant pas l’identité du ministère public et étant insuffisamment motivé, ne mentionnant notamment pas l’existence du précédent jugement supplétif. En dernier lieu le procureur de la République de [Localité 5] indique que la filiation paternelle de [P] [O] n’est pas légalement établie durant sa minorité et selon la loi malienne.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 12 aout 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 24 décembre 2021.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
[P] [O] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, elle produit :
— une copie certifiée conforme à l’originaI, établie le 23 avril 2019, de I’acte de naissance n°76.RG.II qui mentionne pour “date de déclaration" le “DIX SEPTEMBRE 2002" et mentionne dans la partie réservée au déclarant “SUIVANT JUG. SUPPL RENDU PAR LE TRIB.DE Iè INST DE LA COMMUNE DU TDISTRICT DE [Localité 3]”, l’encart de certification précisant qu’il est certifié conforme à l’original n°76.RG.II de l’année 2002.
— un jugement supplétif de naissance daté du 10 septembre 2008
Ainsi, à la suite du ministère public, force est de constater qu’il ressort de la copie littérale d’acte de naissance n° 76.RG.II que la naissance de [P] [O] a été déclarée le 10 septembre 2002 suivant jugement supplétif rendu par le tribunal de 1ère instance de la commune du district de Bamako.
A cet égard c’est en vain que [P] [O] vient soutenir que la date de déclaration serait le 10 septembre 2008 et non le 10 septembre 2002 alors que l’officier d’état civil de [Localité 2] ayant délivré la copie le 23 avril 2019 certifie qu’elle est conforme à l’original 76.RG.II de l’année 2002. Il s’en déduit en effet que l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé en exécution d’un jugement supplétif nécessairement prononcé en 2002.
Or force est également de constater que le jugement supplétif versé aux débats et daté du 10 septembre 2008 ne mentionne pas, ni n’annule ce précédent jugement supplétif de 2002 d’où le tribunal peut déduire que [P] [O] se trouve titulaire de deux jugements supplétifs prononcé à six années d’intervalles, et partant de deux actes d’état civil.
A cet égard alors qu’il est constant qu’un acte d’état civil désigne un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes, l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, les copies de cet acte (copie intégrale ou extrait d”acte) doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents ôte donc nécessairement toute force probante, au sens de l”article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux, la pluralité de documents présentés étant incompatible avec la qualification même d’acte de l’état civil.
Il en résulte que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties que [P] [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’elle sera nécessairement déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [O] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de la présente instance, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— dit que [P] [H] [Y] [O], se disant née le 18 juin 2002 à [Localité 2] (MALI), n’est pas de nationalité française ;
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire;
— condamne [P] [H] [Y] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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