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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1149
RG : N° 24/07402 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUWE
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [A] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS – C1304
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS – 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 juin 2024, Madame [S] [A] et son époux, Monsieur [R] [X] ont sollicité :
— une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 3 novembre 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 novembre 2023 ;
— des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif.
La force publique a été requise le 26 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [X] a soutenu leur demande notamment aux motifs que :
— ils occupent le logement avec un enfant mineur et un enfant majeur ;
— ils perçoivent un revenu mensuel d’environ 4.000 euros ;
— l’indemnité d’occupation est payée ;
— ils veulent quitter le logement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [W] [M] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la dette locative s’élève à 12.048 euros ;
— l’absence de perception des loyers obère significativement son budget.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2024 que Madame et Monsieur [X] ont perçu des revenus d’activité pour 19.821 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.651,75 euros. Les demandeurs ne produisent pas leur avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, il ressort des fiches de paye versées aux débats que Monsieur [X] perçoit un salaire mensuel net avant impôt de 1.588 euros et Madame [X] de 1.350 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 14 mai 2024 que Madame et Monsieur [X] perçoivent également 774,25 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3?.712,25 euros.
Monsieur [W] [M] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’indemnité d’occupation courante n’est pas payée circonstance qui a pour effet d’obérer sa situation financière.
Il ressort des termes de l’assignation,des pièces versées en demande et du décompte manuscrit produit par la défendeur qu’au cours de l’année 2024, Madame et Monsieur [X] ont versé 8.365 euros au titre de l’indemnité d’occupation dont 1.965 euros versées par la caisse d’allocations familiales. Cependant, les paiements sont partiels si bien que la dette locative est passée de 5.813 euros telle que fixée par le juge du fond au 31 août 2023 à 12.048 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, Monsieur [W] [M] ne rapporte pas la preuve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril sa situation, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux, dès lors qu’il ne verse aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
Pour autant, il apparaît que Madame et Monsieur [X] ne s’acquittent pas du loyer courant alors même que, s’ils ont la charge de deux enfants, leur revenu mensuel d’environ 3.700 euros est de nature à leur permettre de respecter leur obligation envers le bailleur, étant précisé qu’ils ne font pas état d’autres dettes ni de la saisine de la commission de surendettement.
Par ailleurs, quand bien même ils rapportent la preuve d’avoir effectué un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) au terme duquel Madame [X] a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par décision de la commission du 30 janvier 2019, et de démarches en vue d’être relogés dans le parc privé, il est observé que de fait, ils bénéficieront d’un délai d’au moins cinq mois pour quitter les lieux en raison de la trêve hivernale qui ne s’achèvera que le 31 mars 2025.
Pour ces raisons, Madame et Monsieur [X] seront déboutés de leur demande de sursis à expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, Monsieur et Madame [X] ne se sont pas acquittés, au titre de l’année 2024, de la totalité des indemnités d’occupation mise à leur charge. Par suite, ils ne rapportent pas la preuve d’être en mesure de s’acquitter, avec un délai, de l’arriéré locatif lequel s’établit à la somme de 12.048 euros, outre le loyer courant.
En conséquence, Madame et Monsieur [X] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [X] qui succombent supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [S] [A] et son époux, Monsieur [R] [X], et à tout occupant de leur chef, de leur demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE Madame [S] [A] et son époux, Monsieur [R] [X], de leur demande de délai de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [A] et son époux, Monsieur [R] [X], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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