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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
Répertoire Général
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB26-W-B7J-INZU
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/12/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/12/2025
à : M. [S]
à : la Sté CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITEDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [Y] [R] [S]
né le 22 Août 1970 à AMIENS (SOMME)
3 rue du Christ
80000 AMIENS
représenté par Maître Sandrine MILHAUD, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-5791 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
— DEMANDEUR -
— A -
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
immatriculée au RCS de DUBLIN sous le N° 572606 dont le siège est Block D Cookstown Court, Old Belgard Road Tallagh DUBLIN, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277 dont le siège social est 5/7 avenue Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Valentine FORRE, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 3 juillet 2025, Monsieur [M] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 mai 2025, dénoncé le 12 mai 2025, à la requête de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, la condamner à payer les frais et coûts afférents à ces actes, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux de Monsieur [M] [S], 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [M] [S] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes ajoutant que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devait être condamnée à lui payer les sommes de 840,62 € et de 207,72 € qu’elle a illégalement débloquée à son bénéfice.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été gérant de la SARL TEIXEIRA [W] ET [S] [M].
Il a déclaré la cessation des paiements de sa société le 9 juillet 2021 et, par jugement du Tribunal de commerce du 23 juillet 2021, la SARL TEIXEIRA [W] ET [S] [M] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 24 février 2023, la procédure de redressement judiciaire de la SARL TEIXEIRA [W] ET [S] [M] a été convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur [M] [S] avait préalablement régularisé un contrat de location avec la société BPCE FINANCEMENT laquelle avait, en contrepartie, mis à sa disposition un véhicule FIAT DUCATO immatriculé EE-130-JN.
La société BPCE FINANCEMENT a déclaré sa créance pour un montant de 4.922,56 € auprès du mandataire judiciaire qui a été admise suivant ordonnance rendue le 29 juillet 2022.
Elle devait selon lui être soldée aux fins que le mandataire judiciaire puisse s’approprier et vendre le véhicule initialement loué dont la valeur était bien supérieure aux loyers restant dus de sorte qu’il indique avoir été surpris de se voir signifier, le 12 mai 2025, une cession de créances et deux procès-verbaux de saisie-attribution par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED avec pour effet de bloquer sur ses comptes les sommes de 840,62 € et de 207,72 €.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED indique venir aux droits de la société BPCE FINANCEMENT suivant acte de cession du 7 octobre 2024 et agir en vertu une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2021, valablement signifiée, condamnant Monsieur [S] au paiement de la somme principale de 6.786,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2021, outre les frais pour un montant de 5,55 € et la clause pénale pour un montant de 239,77 €.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [M] [S] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POP CAISSE D’EPARGNE au profit de qui a été rendu l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2021, à l’encontre de Monsieur [M] [S], a cédé un ensemble de créances à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, le 7 octobre 2024, dont celle détenue auprès de Monsieur [M] [S] tel que cela ressort de l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionnant le nom, le prénom, la date de naissance de Monsieur [M] [S] et un identifiant de la créance n°42370946679001.
Cet identifiant de la créance ne figure pas sur l’ordonnance d’injonction de payer mais figure en référence à plusieurs mainlevées de saisies-attributions effectuées par la SELARL BOIDIN [V], huissier de justice, les 29 août 2022 et 21 octobre 2022 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2021, antérieures à la cession survenue le 7 octobre 2024.
Ce faisant, l’annexe des créances cédées et les pièces produites permettent d’identifier et de caractériser la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur [M] [S].
Enfin, la cession de créance a été signifiée le 12 mai 2025 à Monsieur [M] [S] par dépôt à Etude à l’occasion de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 mai 2025.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2021 rendue à l’encontre de Monsieur [M] [S].
Sur la validité de la saisie-attribution et les dommages et intérêts
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Monsieur [M] [S] soutient que CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne dispose d’aucune créance exigible en ce que la créance dont s’agit a été payée dans le cadre de la procédure collective de la SARL TEIXEIRA [W] ET [S] à laquelle ladite créance a été déclarée.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie d’une ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2021, signifiée le 17 janvier 2022 par remise à Etude.
Le titre exécutoire et le commandement de payer ont été signifiés le 26 avril 2022.
Cette ordonnance a été rendue à l’encontre de Monsieur [M] [S] et non de la SARL TEIXEIRA [W] ET [S] [M] et aucun élément ne démontre une quelconque identité entre le crédit utilisable par fraction objet de l’ordonnance d’injonction de payer et le crédit bail admis à la procédure collective de la société par ordonnance du 29 juillet 2022.
Ce faisant, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a procédé à la saisie-attribution en litige à l’appui d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, Monsieur [M] [S] sera débouté de sa demande de nullité, de mainlevée et de paiement des sommes de 840,62 € et de 207,72 €.
Aucun abus dans la saisie n’étant démontré alors que Monsieur [M] [S] a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs saisies-attributions sans procéder au solde sur la base du même titre exécutoire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [M] [S] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2021 rendue à l’encontre de Monsieur [M] [S].
DEBOUTEMonsieur [M] [S] de sa demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 6 mai 2025, dénoncé le 12 mai 2025.
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de paiement des sommes de 840,62 € et de 207,72 €.
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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