Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQIV
du rôle général
[T] [U] veuve [D]
[O] [D]
c/
SCCV ERIKA
et autres
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL BCV AVOCATS (Lyon)
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
— Me Evelyne BELLUN
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELAS CABINET PERREAU (Paris)
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Evelyne BELLUN
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [T] [U] veuve [D]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La SCCV ERIKA, représentée par son gérant en exercice la SASU PRESTIMM PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV ERIKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CRTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CRTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. EQUATERRE VAL DE SAÔNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE VAL DE SAONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. OZMOZ, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société OSMOZ INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [U] veuve [D] et monsieur [O] [D] sont propriétaires indivis d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 23] (63).
La SAS CONFIANCE PROMOTION a entrepris la réalisation d’un important programme immobilier sur les parcelles voisines situées aux [Adresse 2].
L’opération a été confiée à la SCCV ERIKA et des travaux de démolition/construction ont été engagés.
Au cours du mois d’octobre 2021, madame [T] [U] veuve [D] a constaté l’apparition de fissures sur son immeuble et un procès-verbal de constat a été dressé le 14 octobre 2021 par Maître [X], huissier de Justice.
Une note technique a été établie le 22 octobre 2021 par monsieur [G], expert mandaté par madame [T] [U] veuve [D], tandis qu’une expertise a été confiée au Cabinet 3C Expertise par l’assureur de la SCCV ERIKA.
Selon ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
avant-dire droit sur la demande d’arrêt du chantier sous astreinte,
ordonné une mesure de consultation,ordonné la suspension des travaux entrepris par la SCCV ERIKA à compter de la présente décision,fait interdiction à la SCCV ERIKA de reprendre lesdits travaux pendant le déroulement de la mesure de consultation et avant la prochaine audience des référés à laquelle l’affaire sera appelée,sursis à statuer sur la demande en paiement d’une provision au titre des frais de relogement,renvoyé l’affaire à l’audience des référés du jeudi 30 décembre 2021 à 10h30 pour qu’il y soit statué,sur les autres demandes,
ordonné une mesure d’expertise judiciaire,condamné la SCCV ERIKA à payer à titre provisionnel à Madame [T] [U] veuve [D] et à Monsieur [O] [D] une provision globale de 3.500,00 €, dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes.Dans son rapport déposé le 22 décembre 2021, monsieur [Y] a constaté une « fracture de la maison de l’ordre du centimètre » (page 9 du rapport).
De plus, il a relevé que « des travaux réalisés à proximité et provoquant des vibrations ou des chocs accidentels sur la façade de celui-ci pourrait conduire à sa ruine » (page 10 du rapport).
Il a conclu de manière circonstanciée : « En l’état actuel, les travaux sur le bâtiment A (le plus éloigné de la propriété de Mme [D]) et sur la partie Ouest du bâtiment B (cf pièces 5 & 6 Dire n° 2 de BCV Avocats) sont possibles à la condition de ne pas provoquer de vibrations dans le sol : compactage des terres, vibrofonçage notamment.
Les travaux sur la partie Est du bâtiment B ne pourront reprendre tant que la maison de Mme [D] ne sera pas stabilisée » (page 10 du rapport).
Enfin, l’expert a surtout indiqué que « tant que des travaux de reprise ne sont pas réalisés, la maison ne doit pas être habitée ».
Selon ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a notamment :
ordonné la suspension de l’intégralité des travaux entrepris par la SCCV ERIKA à compter de la présente décision,fait interdiction à la SCCV ERIKA de reprendre lesdits travaux avant la réalisation des travaux de confortement préconisés par Monsieur [Y], expert judiciaire, sur la maison appartenant à Madame [T] [U] veuve [D] et à Monsieur [O] [D] située [Adresse 3] à [Localité 23] (63), et l’avis favorable de Monsieur [Y], expert judiciaire, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par infraction constatée à compter du lendemain de la signification de la présente décision,condamné la SCCV ERIKA à payer à Madame [T] [U] veuve [D] et à Monsieur [O] [D] une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,condamné la SCCV ERIKA à payer à titre provisionnel à Madame [T] [U] veuve [D] une provision de TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (3.240,00 €) TTC au titre de ses frais de relogement, outre une provision de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Compagnie ALLIANZ IARD,déclaré communes et opposables à la SAS CRTP, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CRTP, à la SAS ENTREPRISE COUDERT SA, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE COUDERT SA, à la SAS ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), à la SA AXA FRANCE IARD SA en qualité d’assureur de la SAS APC, à la SAS EQUATERRE VAL DE SAÔNE, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE VAL DE SAÔNE, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à Monsieur [H] [K], à la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [H] [K], à la SAS OSMOZ, à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS OSMOZ, à la SA SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la Société OSMOZ INGENIERIE et à la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV ERIKA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 30 novembre 2021.
Au cours de l’été 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) a soumis à l’expert judiciaire un devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION vérifié par un économiste de la construction, pour la réalisation de l’ensemble des travaux de réparation du pavillon des consorts [D] et de sa remise en état. L’assureur acceptant de préfinancer les travaux a donc soumis à madame [D] une quittance d’indemnité.
Toutefois, madame [D] n’a pas signé cette quittance, estimant que l’engagement des travaux envisagés par EIFFAGE CONSTRUCTION ne pouvait être accepté pour plusieurs motifs. D’une part, en raison de l’absence de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux et d’autre part, parce qu’il n’a pas été acté que les entreprises sollicitées acceptaient le déplacement et la remise en place des meubles meublant le pavillon de madame [D], ce que cette dernière expose ne pouvoir accomplir.
Madame [D] a adressé des dires à l’expert judiciaire afin de faire connaitre sa position, selon laquelle elle considère l’offre indemnitaire de l’assureur de la SCCV ERIKA inadaptée à la situation.
Elle a également déploré que l’expert judiciaire se soit borné à soutenir qu’il n’y avait pas besoin de maître d’œuvre.
Madame [D] a adressé un nouveau dire en date du 20 février 2024 par le biais de son conseil et diffusé une nouvelle évaluation des dommages matériels, en réactualisation des devis déjà présentés le 07 mars 2022.
Elle expose que ce nouveau dire n’a suscité aucune réaction de la part ni des parties ni de l’expert judiciaire.
Parallèlement, l’expert a déposé son pré-rapport d’expertise le 23 avril 2024 puis son rapport définitif le 02 juillet 2024.
Par actes séparés en date des 12 et 19 avril 2024, madame [T] [U] veuve [D] et monsieur [O] [D] ont assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV ERIKA et la SCCV ERIKA, représentée par son gérant en exercice la SASU PRESTIMM PROMOTION, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
condamner la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), in solidum à payer les provisions suivantes, pour le compte de qui il appartiendra :16 172 € à Madame [T] [D] au titre des frais de relogement,79 764, 35 € TTC à Madame [T] [D] au titre des frais de remise en état de son pavillon,35 500 € aux consorts [U]~[D] au titre de leur préjudice de jouissance selon la répartition suivante : ▸ 25 000 € à Madame [U] [D] et 10 500 € à son fils, Monsieur [O] [D])
▸ 15.000 € à Madame [T] [D] au titre de son préjudice moral,
▸ 7.500 € à Monsieur [O] [D] au titre de son préjudice moral,
condamner la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), in solidum à payer aux consorts [U]-[D], la somme de 15.000 € (10 000 € à Madame [U] [D] et 5 000 € à Monsieur [O] [D]) sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre du présent référé,condamner la SCCV ERIKA et la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 14 mai 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par actes séparés en date des 19, 21 et 26 juin 2024, la SCCV ERIKA, représentée par son gérant en exercice la SASU PRESTIMM PROMOTION, a assigné la SAS CRTP, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CRTP, la SAS ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APC, la SAS EQUATERRE VAL DE SAÔNE, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE VAL DE SAÔNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS OZMOZ, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société OSMOZ et la SA SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société OSMOZ INGENIERIE aux fins de voir :
déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés : La société CRTP et son assureur AXA Le cabinet ALIX POUR CONSTRUIRE et son assureur AXA La société EQUATERRE VAL DE SAÔNE et son assureur SMABTP Le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION La société OSMOZ INGENIERIE et ses assureurs successifs ALLIANZ IARD et SMA COURTAGE prononcer la jonction des instances et statuer par une seule et même ordonnance ; condamner solidairement les sociétés CRTP, AXA, ALIX POUR CONSTRUIRE, EQUATERRE, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, OSMOZ, ALLIANZ et SMA COURTAGE, à relever et garantir la SCCV ERIKA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par les consorts [U]-[D] (instance enregistrée sous le n° RG 24/00348) ; condamner solidairement les sociétés CRTP, AXA, ALIX POUR CONSTRUIRE, EQUATERRE, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, OSMOZ, ALLIANZ et SMA COURTAGE, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement les sociétés CRTP, AXA, ALIX POUR CONSTRUIRE, EQUATERRE, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, OSMOZ, ALLIANZ et SMA COURTAGE aux entiers dépens. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 16 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, jusqu’à celle du 05 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier suite à l’apparition d’une difficulté en cours de délibéré. La société SMABTP et la SA SMA COURTAGE sont les entités désignées sur l’assignation délivrée par la SCCV ERIKA. La SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES mentionne dans ses conclusions son intervention pour la SMABTP et pour la SA SMA, alors que cette dernière n’apparaît pas comme ayant été assignée.
Dès lors, et pour éviter toute requête ultérieure en rectification d’erreur matérielle, il lui a été demandé d’indiquer si la SA SMA intervient en lieu et place de la SA SMA COURTAGE ou si elle intervient volontairement aux côtés de celle-ci.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a sollicité de voir :
rejeter les demandes des consorts [D], rejeter les demandes formulées par la SCCV ERIKA à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, condamner la SCCV ERIKA ou toute partie succombante à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCCV ERIKA ou toute partie succombante aux entiers dépens. Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses qui affectent tant les demandes des consorts [D] que celles dirigées à son encontre par la SCCV ERIKA dans le cadre de son appel en garantie. S’agissant des frais de relogement, elle rappelle que c’est madame [D] qui a pris l’initiative, sans qu’aucun avis technique ne l’y invite, de quitter son domicile dès la survenance des fissures. Elle soutient également que les travaux auraient pu être entièrement achevés depuis le mois de juillet 2023 comme cela résulte des échanges de courriels versés au dossier et qu’ainsi, l’inhabitabilité de la maison de décembre 2021 à fin octobre 2024 est fortement contestable. S’agissant des travaux de reprise, elle s’y oppose au motif que le chiffrage allégué par les demandeurs est nettement supérieur au chiffrage pourtant validé par l’expert judiciaire. Enfin, elle conclut à l’égard des préjudices moraux et de jouissance qu’aucun élément probant de l’existence et du quantum de ces réclamations n’est apporté. En tout état de cause, elle considère qu’accueillir les demandes formulées d’une part au titre du relogement et d’autre part au titre des préjudices de jouissance serait susceptible de placer les demandeurs dans une situation plus favorable que celle dans laquelle ils se seraient trouvés en l’absence de sinistre et serait contraire au principe de réparation intégrale.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS ALIX POUR CONSTRUIRE (APC) ont conclu aux fins suivantes :
à titre principal,
retenir que les prétentions formulées par Madame [T] [U] veuve [D] et par Monsieur [O] [D] se heurtent à l’existence de contestations sérieux faisant échec à la compétence des juges des référés, et dire n’y avoir lieu à référé, rejeter ces demandes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, par voie de conséquence dire sans objet l’appel en cause et garantie dirigé par la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre des sociétés concluantes et rejeter leurs demandes,condamner la SCCV ERIKA à payer et porter à la SA AXA France IARD, et à la société APC, chacune, une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge des référés retiendrait fondé le principe de la demande provisionnelle formulée par Madame [T] [U] veuve [D] et par Monsieur [O] [D] :
voir retenir que les prétentions formulées par Madame [T] [U] veuve [D] et par Monsieur [O] [D] au titre des frais de relogement, des préjudices de jouissance et moral se heurtent à l’existence de contestations sérieux faisant échec à la compétence des juges des référés, et dire n’y avoir lieu à référé, rejeter ces demandes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,voir limiter à la somme de 48.470,77 € HT soit 53.317,85 € TTC le montant de l’indemnité provisionnelle pouvant être allouée au titre de la reprise des désordres de leur immeuble d’habitation et rejeter toute demande plus ample ou contraire,voir retenir que l’appel en cause et garantie dirigé par la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre des sociétés concluantes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence des juges des référés, et dire n’y avoir lieu à référé, rejeter ces demandes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la garantie des concluantes serait retenue,
retenir la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés APC et CRTP fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles revalorisées, condamner la SCCV ERIKA à payer et porter à la SA AXA FRANCE IARD et à la société APC, chacune, une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles font notamment valoir que le juge des référés ne peut statuer sur la question des responsabilités des intervenants à l’acte et soutiennent que la réclamation indemnitaire provisionnelle formulée par les consorts [U]-[D] est supérieure au préjudice subi. En matière de frais de relogement, elles estiment que les travaux auraient pu intégralement être achevés depuis le mois de juillet 2023 comme il ressort du courriel de l’expert du 30 juin 2023. Dans ces conditions, elles considèrent que prétendre que l’immeuble était inhabitable de décembre 2021 à fin octobre 2024 est sujet à des contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond. A l’égard des préjudices de jouissance et moraux, elles rappellent qu’une indemnisation au titre des frais de relogement et un préjudice de jouissance d’un bien inoccupé ne sont pas cumulables, et que la valeur de la somme mensuelle de 1000 euros n’est en rien démontrée. Enfin, elles rappellent que de tels postes préjudiciels doivent être caractérisés et qu’ils ne sauraient être réparés par une indemnisation forfaitaire.
La SA ALLIANZ IARD sollicite de voir :
mettre purement et simplement hors de cause OZMOZ et ALLIANZ dont le principe de la responsabilité se heurte à une contestation sérieuse, très subsidiairement DIRE que APC et CRTP in solidum entre elles garantiraient les concluants de toute condamnation qui pourrait intervenir,condamner qui il appartiendra à payer et porter à OZMOZ et ALLIANZ une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle rappelle, d’une part, que l’expert judiciaire a écarté toute perspective de responsabilité de son assuré dans son rapport définitif. D’autre part, elle soutient qu’il n’apparait pas à ce stade que le juge des référés est compétent pour apprécier les responsabilités qui relèvent manifestement d’une question de fond et que c’est par simple précaution procédurale qu’elle forme un appel en garantie contre les seuls intervenants responsables d’évidence au regard du rapport définitif.
La SAS EQUATERRE VAL DE SAÔNE a sollicité de voir :
débouter les demandes formées par la SCCV ERIKA à l’encontre de la société EQUATERRE, condamner la SCCV ERIKA à payer et porter à la société EQUATERRE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Elle fait notamment valoir que les missions qu’elle a réalisées lui ont été confiées postérieurement à l’attribution du marché de l’entreprise CRTP à laquelle elle avait signalé la nécessité d’effectuer un diagnostic structurel de la maison appartenant aux demandeurs. Elle souligne qu’un tel diagnostic n’a pas été réalisé de sorte que le maître d’ouvrage a accepté le risque résultant de la sensibilité des ouvrages. Enfin, elle rappelle que c’est au regard de ces éléments que l’expert judiciaire a écarté à juste titre toute responsabilité de sa part.
La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) a conclu aux fins suivantes :
à titre principal,
rejeter l’ensemble des prétentions de Madame [U] veuve [D] et de Monsieur [D], comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du Juge des référés,à titre subsidiaire,
rejeter toute demande provisionnelle au titre des travaux de reprise qui excèderaient le montant de la proposition d’indemnisation faite au profit de l’indivision [D] dans le cadre des opérations d’expertise, dès le mois de juin 2023, soit la somme de 47 760,04 €TTC, dont il y aurait lieu de déduire l’ensemble des provisions déjà perçues par les demandeurs, rejeter toute demande de Madame [D] au titre de frais de relogement excédant la somme de 460 € par mois, et pour une période allant au-delà du mois de juillet 2023,rejeter toute demande des consorts [D] au titre des préjudices de jouissance et moral, comme étant infondée et injustifiée,à tout le moins,
se déclarer incompétent pour avoir à en connaître du fait de l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du Juge de référés,rejeter les demandes formulées par les consorts [D] au titre des frais irrépétibles, comme étant disproportionnées au regard des enjeux du litige,à titre encore plus subsidiaire,
rejeter toute demande excédant la somme de 48 470,77 € HT, selon estimation validée par l’expert dans son rapport définitif à partir du devis de l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION (page 26 du rapport), soit un montant de 53 317,85 € TTC,réduire à de bien plus justes proportions les prétentions formulées,condamner in solidum la société SDRTP, la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), ainsi que la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SDRTP et de la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), à la relever et garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation,dans tous les cas,
ordonner qu’il soit fait application des limites de garanties prévues par la police d’assurance souscrite auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE, lesquelles seraient opposables à tout bénéficiaire s’agissant de garanties ne relevant pas, dans le cas d’espèce, de l’assurance obligatoire,
rejeter toute demande de l’indivision [D] au titre des frais irrépétibles eu égard à la proposition d’indemnisation définitive faite depuis le mois de juin 2023,condamner in solidum Madame [U], veuve [D], Monsieur [D], la société SDRTP, la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), ainsi que la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SDRTP et de la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), au paiement d’une indemnité de 8 000 € au profit de la société ABEILLE IARD ET SANTE, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Madame [U], veuve [D], Monsieur [D], la société SDRTP, la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), ainsi que la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SDRTP et de la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC), aux entiers dépens.La SA ABEILLE IARD & SANTE conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes provisionnelles formulées à son encontre. Elle fait notamment valoir qu’il incombait aux professionnels engagés pour la construction de signaler les dommages apparus en cours de réalisation au maître d’ouvrage, lequel ne dispose pas de compétences techniques particulières. Elle précise que c’est la raison pour laquelle monsieur [Y] n’a retenu aucune responsabilité de la SCCV ERIKA et qu’il a réparti les imputabilités encourues entre ceux des intervenants qu’elle a missionnés et dont il estime qu’ils ont contribué aux dommages allégués. Elle souligne que le rapport définitif de l’expert vient confirmer cette analyse et qu’en l’absence de démonstration par les demandeurs de la faute qu’ils prétendent pouvoir imputer à la SCCV ERIKA, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue, à charge pour l’indivision [D] d’actionner les intervenants fautifs expressément visés par monsieur [Y]. Enfin, elle considère que les réclamations formées par les demandeurs excèdent sensiblement la réalité des dommages susceptibles d’avoir été induits par l’opération de construction et que leur admission aboutirait à procurer un enrichissement sans cause en contradiction avec le principe de réparation intégrale.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir limiter le montant des sommes provisionnelles accordées au titre des frais de remise en état et de relogement, et conclut au rejet des demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral comme étant infondées et injustifiées.
La SMABTP et la SA SMA ont sollicité de voir :
débouter tout concluant et notamment la SCCV ERIKA de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société EQUATERRE VAL DE SAÔNE et de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ,
condamner la SCCV ERIKA à payer et porter à la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société EQUATERRE VAL DE SAÔNE et à la SMA SA, es-qualité d’assureur de la Société OSMOZ, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Elles font notamment valoir que l’expert ne retient pas la responsabilité de leurs assurés dans son rapport et qu’il existe une évidente contestation sérieuse s’opposant à ce qu’une demande en garantie soit prononcée tant à l’encontre de la SMABTP, agissant ès qualités d’assureur de la société EQUATERRE VAL DE SAÔNE, que la SA SMA, agissant ès qualités d’assureur de la société OSMOZ.
La SCCV ERIKA a maintenu le contenu ses demandes initiales ainsi que celles formulées dans son assignation aux fins d’intervention forcée.
La SCCV ERIKA s’oppose à titre principal à l’ensemble des demandes provisionnelles formulées par les demandeurs. Elle soutient qu’au stade de son pré-rapport, l’expert judiciaire ne lui impute aucune responsabilité dans le sinistre survenu, même marginale. Elle souligne également que les demandeurs ne mentionnent aucun fondement juridique à l’appui de leur demande de condamnation provisionnelle à son encontre. L’expert n’ayant pas retenu à ce stade d’imputabilité à son encontre, elle considère qu’il appartient aux demandeurs d’exposer les raisons de fait et de droit pour lesquelles ils dirigent leur demande à l’encontre de la SCCV uniquement.
Si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la SCCV ERIKA entend appeler en garantie les entreprises dont la responsabilité a été mise en évidence par les opérations d’expertise menées par monsieur [Y] et confirmée dans son pré-rapport, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Dans leurs dernières écritures en demande, monsieur [O] [D] et madame [T] [U] veuve [D] ont conclu aux fins suivantes :
condamner la SCCV ERIKA et la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), in solidum à payer les provisions suivantes, pour le compte de qui il appartiendra : 20 260 € à Madame [T] [D] au titre des frais de relogement, 81 564, 35 € TTC à Madame [T] [D] au titre des frais de remise en état de son pavillon, 43 500 € aux consorts [U]-[D] au titre de leur préjudice de jouissance selon la répartition suivante : 30 450 € à Madame [U] [D] et 13 050 € à son fils, Monsieur [O] [D]),20.000 € à Madame [T] [D] au titre de son préjudice moral, 10.000 € à Monsieur [O] [D] au titre de son préjudice moral, condamner la SCCV ERIKA et la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), in solidum à payer aux consorts [U]-[D], la somme de 57 671.04 € (sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre du présent référé, condamner la SCCV ERIKA et la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), sous la même solidarité, aux frais de consultation et d’expertise judiciaire confiées à M. [F] [Y],condamner la SCCV ERIKA et la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance en référé. S’agissant de ses frais de relogement, la demanderesse soutient que compte tenu de la nécessité d’obtenir le préfinancement des travaux par le biais d’une décision en justice, du délai d’obtention des fonds et de celui d’exécution des travaux, elle ne pourra pas raisonnablement disposer de son pavillon avant 2025. En supposant les travaux réalisés et la réintégration dans son pavillon pour le 1er juin 2025, elle considère qu’elle aura donc dû se loger ailleurs pendant 41 mois depuis le mois de décembre 2021. Concernant les frais de remise en état du pavillon, la demanderesse se prévaut d’un programme de travaux réparatoires soumis à l’expert judiciaire via un dire en date du 20 février 2024, dont le montant récapitulatif s’élève à la somme de 81 564,35 euros TTC. En outre, les consorts [U]-[D] font valoir eu égard à leur préjudice de jouissance que monsieur [O] [D] est actuellement à la recherche d’un stage sur [Localité 23], ce qui l’oblige à cohabiter avec sa mère dans le studio qu’elle loue. Enfin s’agissant de leur préjudice moral, madame [D] se réfère à la note en date du 17 décembre 2021 qu’elle a adressé à l’expert judiciaire dans laquelle elle relate les conséquences engendrées par le sinistre, tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
La SA SMA COURTAGE, la SAS CRTP et la SAS OZMOZ n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes de la SAS OZMOZ seront écartées, à défaut de constitution de cette partie.
I. Sur la procédure
Suite à la réouverture des débats ordonnée le 10 décembre 2024, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES a répondu aux interrogations du juge des référés en rapport avec l’intervention des entités SA SMA et SA SMA COURTAGE.
Elle indique que l’assignation a été délivrée à la requête de la SCCV ERIKA à l’encontre notamment de la SMA COURTAGE sous le numéro RCS 332 789 296. Elle précise que la mention « COURTAGE » a été portée par erreur sur l’assignation puisque la société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro précité a bien pour actuelle dénomination la « SMA SA ».
La SMA SA a donc été régulièrement assignée, sous une dénomination erronée mais une identification RCS valable. La procédure sera validée.
II. Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés tire de l’article 835 du Code de procédure civile le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le même article lui permet, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier.
Il revient ainsi au juge des référés de déterminer s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision.
En cela, l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir, mais des moyens relatifs au bienfondé de la demande.
Il s’ensuit que ce moyen, mal fondé, sera écarté.
III. Sur les demandes en paiement de provisions
Madame [T] [U] veuve [D] et monsieur [O] [D] sollicitent la condamnation in solidum de la SCCV ERIKA et de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à leur payer les provisions suivantes :
20 260 euros à madame [T] [D] au titre des frais de relogement, 81 564, 35 euros TTC à madame [T] [D] au titre des frais de remise en état de son pavillon, 43 500 euros aux consorts [U]-[D] au titre de leur préjudice de jouissance selon la répartition suivante : ▸ 30 450 euros à madame [U] [D]
▸ 13 050 euros à son fils, monsieur [O] [D],
20.000 euros à madame [T] [D] au titre de son préjudice moral, 10.000 euros à monsieur [O] [D] au titre de son préjudice moral. En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont subi divers préjudices du fait des désordres engendrés par les travaux de la SCCV ERIKA.
Par conséquent, il est justifié de leur accorder des provisions dans les modalités qui suivent.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de relogement
Madame [T] [D] sollicite l’octroi d’une provision de 20 260 euros à au titre de ses frais de relogement.
Dans sa précédente ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés a relevé que la maison des demandeurs n’était pas habitable et que leur relogement devait être assuré aux frais de la société ERIKA.
En considération du contrat de location pour un logement meublé que madame [T] [U] veuve [D] a été contrainte de régulariser le 10 décembre 2021 pour se reloger, ce pour « une durée minimale de six mois » et moyennent un loyer mensuel de 460 euros, outre 80 euros de charges, le juge des référés a accordé la somme provisionnelle de 3240 euros TTC (540 € x 6 mois) à madame [T] [U] veuve [D].
Il résulte des éléments versés au présent dossier qu’en l’absence de réalisation des travaux, madame [T] [U] veuve [D] n’a pu réintégrer son logement et a été contrainte de se reloger.
Elle produit une lettre d’actualisation de son loyer porté à la somme de 570 euros, charges comprises, à compter du mois de novembre.
Dans ces conditions, madame [T] [U] veuve [D] justifie sa demande. Toutefois, la période d’indemnisation des frais de relogement sera limitée à la seule durée durant laquelle les travaux n’ont pu être entrepris.
En effet, l’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence le fait que les travaux de remise en état auraient potentiellement pu être achevés dès le mois de juillet 2023. L’expert judiciaire confirme dans son rapport que la majeure partie des prestations a été abordée lors d’une réunion du 23 juin 2023 et que les travaux auraient pu dès lors commencer.
Il en résulte que le surplus des demandes de madame [T] [U] veuve [D] au titre des frais de relogement se heurte à des contestations sérieuses relevant d’un débat de fond, sur lesquelles il n’y a pas lieu à référé.
Dès lors, la provision accordée à madame [T] [U] veuve [D] sera limitée aux frais de relogement qu’elle a dû engager pour la période du mois de juin 2022 au mois de juillet 2023.
En outre, il convient de retenir la somme mensuelle de 540 euros pour la période du mois de juin 2022 jusqu’au mois d’octobre 2022, et la somme de 570 euros pour la période postérieure (540 euros x 5 + 570 euros x 9).
La demande de madame [T] [U] veuve [D] au titre d’une prime d’assurance de 14 euros par mois n’étant pas justifiée, la demanderesse ne produisant aucun document à ce titre, sera purement et simplement écartée.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle qu’il convient d’arbitrer à la somme de 7830 euros.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de remise en état du pavillon
Madame [T] [D] sollicite l’octroi d’une provision de 81 564, 35 euros TTC au titre des frais de remise en état de son pavillon.
Il est constant que les travaux réalisés à l’initiative de la SCCV ERIKA ont occasionné des désordres au bien appartenant aux demandeurs, qui nécessitent d’importants travaux de reprise.
Dans son rapport définitif en date du 02 juillet 2024, l’expert judiciaire estime les travaux de reprise dans une fourchette de 48 470,77 à 61 786,74 euros hors taxes, maîtrise d’œuvre comprise pour 7654,24 euros. Il indique en outre qu’il convient de rajouter l’assurance dommage-ouvrage d’un montant estimé à 1500 euros.
En l’absence de preuve du contraire, aucun argument technique ne va à l’encontre des solutions et des montants retenus par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, monsieur [Y] confirme dans son rapport qu’un poste de maîtrise d’œuvre n’est pas nécessaire lorsque les travaux sont réalisés par une seule et unique entreprise, comme tel est le cas dans la solution proposée par la société EIFFAGE.
Il résulte de ces éléments que le surplus des demandes formulées par madame [T] [D], notamment au titre des frais de maîtrise d’œuvre, se heurte à des contestations sérieuses sur lesquelles il n’y a pas lieu à référé.
Dès lors, la provision allouée à madame [T] [D] sera limitée à la fourchette maximale retenue par l’expert judiciaire dans son rapport définitif après déduction des frais de maîtrise d’œuvre.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle qu’il convient d’arbitrer à la somme de 61 786,74 euros HT, soit la somme de 74 144,09 euros TTC.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance
Madame [T] [U] veuve [D] et monsieur [O] [D] sollicitent l’octroi d’une provision au titre de leur préjudice de jouissance selon la répartition suivante :
30 450 euros à madame [U] [D] 13 050 euros à monsieur [O] [D].Dans sa précédente ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés a relevé que madame [T] [U] veuve [D] a été contrainte de quitter son logement en octobre 2020 pour louer un logement moins grand qui ne lui permet ni d’accueillir son fils ni de jouir de ses biens normalement.
En vertu de ces éléments, il a accordé aux demandeurs une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Il est constant que madame [T] [U] veuve [D] a subi une perte majeure de jouissance de son bien compte tenu de la nature des désordres, qui n’ont pas permis son utilisation et ce, jusqu’à la possible réalisation des travaux.
Ce préjudice de jouissance lié à la privation de son bien est évident et doit être réparé.
Par conséquent, il convient d’allouer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3000 euros.
En revanche, le préjudice allégué par monsieur [O] [D], étudiant dans une autre ville, n’est pas suffisamment démontré dans ses écritures. Aussi, monsieur [D] ne justifie pas être actuellement à la recherche d’un stage sur [Localité 23], de sorte qu’il n’y a pas lieu de référé à ce titre.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral
Madame [T] [U] veuve [D] sollicite l’octroi d’une provision de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il est constant que madame [T] [U] veuve [D] a été contrainte d’entreprendre de nombreuses démarches auprès de professionnels de la construction et d’agences immobilières, ce qui a eu un impact incontestable sur sa vie personnelle et professionnelle comme en attestent les pièces versées aux débats.
Madame [T] [U] veuve [D] a donc subi un préjudice moral incontestable lié à la dégradation de sa maison.
Dans ces conditions, il est justifié de lui allouer une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
En revanche, le préjudice moral de monsieur [O] [D] n’est pas suffisamment démontré dans ses écritures de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
IV Sur l’appel en garantie
La SCCV sollicite de voir condamner solidairement les sociétés CRTP, AXA, ALIX POUR CONSTRUIRE, EQUATERRE, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, OSMOZ, ALLIANZ et SMA COURTAGE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
A l’issue de ses opérations expertales, monsieur [Y] a conclu que les désordres constatés avaient pour origine :
une fragilité structurelle de la maison des consorts [U]-[D]la déstructuration du liant de maçonnerie et une fracture en raison d’un mouvement de rotation et d’affaissement de l’angle Sud-Ouest provoqués par les travaux de terrassement et de vibrofoncage de la société CRTP.Après examen des pièces et des dires des parties, l’expert impute les dommages comme suit :
pour 20 % à la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC) pour 80 % à la société CRTP. En effet, il a considéré à juste titre que la société APC aurait dû, avant le début des travaux, faire la synthèse des diagnostics en sa possession et au besoin d solliciter des investigations complémentaires des murs.
Il est en outre établi que la société CRTP a quant à elle provoqué des désordres en exécutant les travaux.
Ainsi, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société APC et celle de la CRTP. La responsabilité des autres intervenants n’a pas été retenue.
La responsabilité des sociétés APC et CRTP est donc clairement identifiée par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, l’expert judiciaire souligne dans son rapport que « la SCCV ERIKA et le groupe, bien qu’habitués aux montages d’opérations immobilières, n’ont pas les compétences techniques nécessaires en interne pour ce type de problématique ».
Ainsi, avec l’évidence requise en référé, les désordres sont imputables à la société APC et à la société CRTP.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC) : 20 %la société CRTP : 80 %Par conséquent, il convient de les condamner à relever et garantir dans les proportions susvisées la SCCV et la SA ABEILLE IARD ET SANTE des condamnations prononcées à leur encontre, à l’exception de celle prononcée au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes relatives à l’application des franchises et garanties contractuelles qui relèvent d’un débat au fond.
V. Sur les frais
La SCCV ERIKA et la SA ABEILLE IARD & SANTE succombant en leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS EQUATERRE VAL DE SAÔNE, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE VAL DE SAÔNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société OSMOZ et la SA SMA, il convient de les condamner in solidum à leur payer à chacune la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société APC et la société CRTP seront condamnées in solidum à payer à madame [T] [U] veuve [D] et monsieur [O] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond,
Au provisoire,
CONDAMNE in solidum la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle de SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (7.830 €) à valoir sur les frais de relogement,
CONDAMNE in solidum la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle de SOIXANTE-QUATORZE MILLE CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET NEUF CENTIMES (74. 144,09 € TTC) au titre des frais de remise en état du pavillon,
CONDAMNE in solidum la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [T] [U] veuve [D] une indemnité provisionnelle de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC) et la société CRTP à relever et garantir la SCCV ERIKA et la société ABEILLE IARD & SANTE des condamnations prononcées à leur encontre, à l’exception de celle prononcée au titre des frais irrépétibles,
DIT que dans les rapports entre la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC) et la société CRTP, le partage du montant total des provisions susvisées s’effectuera de la manière suivante :
la société ALIX POUR CONSTRUIRE (APC) : 20 %la société CRTP : 80 % DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum la SCCV ERIKA et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à chacune de la SAS EQUATERRE VAL DE SAÔNE, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE VAL DE SAÔNE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société OSMOZ et la SA SMA, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société APC et la société CRTP à payer à madame [T] [U] veuve [D] et monsieur [O] [D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société APC et la société CRTP aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Immobilier ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Indemnité ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Lot
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Cession
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Climatisation ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adhésion
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.