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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMZU
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4];
représentée par Maître Alexia NAVARRO, avocat membre de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Muriel DELUMEAU, avocat membre de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2024, madame [J] [Y] a assigné la société anonyme (SA) SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé à la suite de son arrêt de travail du 2 octobre 2020,
— la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, madame [J] [Y] expose que, dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmière libérale, elle a souscrit un contrat auprès de la défenderesse lui permettant, en partie, de percevoir des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) et une rente en cas d’invalidité permanente.
Elle fait valoir qu’à la suite d’un arrêt de travail du 2 octobre 2020, elle a obtenu la mise en œuvre de la garantie du contrat précité ; que le docteur [P] a été chargé par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de procéder à son examen et de se prononcer sur la mise en œuvre des garanties contractuelles souscrites ; que ce dernier a conclu que madame [Y] était apte à une reprise à mi-temps thérapeutique à la date du 1er juillet 2021 ; que dans le cadre d’une nouvelle expertise organisée le 13 octobre 2021, le docteur [P] a rendu les mêmes conclusions, considérant que l’incapacité temporaire totale était médicalement justifiée au titre d’une autre pathologie portant sur une clause d’exclusion de garanties depuis le 19 mars 2021.
Madame [Y] conteste cette évaluation et estime être fondée à l’organisation de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
En réponse, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite que la mission confiée à l’expert prenne en considération les dispositions contractuelles applicables et les garanties souscrites.
Enfin, la défenderesse demande au juge des référés que les frais et honoraires de l’expertise médicale soient mis à la charge de madame [Y], sollicite le débouté de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de madame [Y] aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 24 avril 2019, madame [J] [Y] a souscrit un contrat référencé SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ; que son adhésion a pris effet le 1er mai 2019 ; qu’en raison d’un angor instable suivie d’une hernie discale, madame [Y] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 2 octobre 2020 ; qu’elle a sollicité à ce titre l’application des garanties souscrites au contrat précité.
Il en ressort également que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a ordonné une expertise médicale pour évaluer l’état de santé de madame [Y] ; qu’un premier examen a eu lieu le 1er juillet 2021, l’expert a conclu que l’incapacité totale de travail, au sens du contrat de prévoyance, était médicalement justifiée du 2 novembre 2020 au 1er juillet 2021 pour la pathologie rachidienne et que madame [Y] pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel ; que la demanderesse a contesté cette position ; qu’un second examen a eu lieu le 13 octobre 2021, lequel a déterminé qu’il n’y a pas d’évolution concernant le rachis lombaire depuis l’examen du 1er juillet 2020 et que l’incapacité temporaire totale est médicalement justifiée au titre d’une autre pathologie depuis le 19 mars 2021 exclue des garanties du contrat souscrit; que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE lui a indiqué qu’en cas de mi-temps thérapeutique, une indemnisation à hauteur de la moitié des indemnités journalières est contractuellement prévue pour une durée maximale de trois mois.
Il en ressort enfin que, madame [Y] réfutant de nouveau la position de l’assureur, une troisième expertise devait avoir lieu le 11 octobre 2022 pour faire réévaluer son état de santé avec le docteur [P] ; toutefois souhaitant qu’un autre expert l’examine, madame [Y] a fait savoir par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, qu’elle annulait le rendez-vous pour saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
En dernier lieu, la demanderesse verse aux débats de multiples pièces médicales sur son état postérieures au 13 octobre 2021.
Compte tenu de ces pièces et de sa position sur conclusions du docteur [P], médecin mandaté par l’assureur à deux reprises, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état de santé lui permet de bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la défenderesse.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par madame [Y].
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des observations légitimes de la compagnie d’assurance.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [Y] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Enfin, madame [J] [Y] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [J] [Y] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [B] [M], domicilié [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen médical de Madame [J] [Y] et de se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous les éléments utiles,
— Rappeler les pathologies dont souffrait Madame [J] [Y] avant son adhésion au contrat SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS, le 1er mai 2019, et tous antécédents et séquelles de ses antécédents,
— Rappeler les différentes pathologies dont souffre Madame [J] [Y], depuis son adhésion au contrat SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS à compter du 1er mai 2019, avec, pour chacune, la date d’apparition des premiers symptômes, les traitements prescrits, l’évolution constatée et prévisible de la pathologie,
— Dire, en dissociant chaque pathologie, si l’incapacité temporaire totale de travail à temps plein de Madame [J] [Y] est justifiée au-delà du 30 juin 2021 et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, date de fin des garanties compte tenu de la liquidation par Madame [J] [Y] de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2024,
— Dire si une reprise à temps partiel de l’activité professionnelle de Madame [J] [Y] était envisageable à compter du 1er juillet 2021,
— Dire si l’état de santé de Madame [J] [Y] est consolidé et si tel est le cas, fixer la date de consolidation,
— Le cas échéant, dire si, au-delà de la date de consolidation, l’état de Madame [J] [Y] relevait de l’invalidité permanente au sens du contrat prévoyance SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS,
— Le cas échéant, dire si l’invalidité permanente est totale ou partielle, et évaluer le taux de l’invalidité de Madame [J] [Y], au vu du « barème professionnel 16 % » applicable à l’adhérente et, plus largement, des clauses du contrat SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS relatives au montant de la rente d’invalidité,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par chaque partie demanderesse, pour l’expertise la concernant, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [J] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTONS madame [J] [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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