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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYB5
AFFAIRE : SCCV SEILH 1,
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882 095 227 /, [Z], [M]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
SCCV SEILH 1,
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882 095 227,
dont le siège social est sis CHEZ ADN PATRIMOINE -, [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
Mme, [Z], [M]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
DEBATS Audience publique du 11 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Juge de l’exécution de ce siège autorisait Mme, [Z], [M] à faire pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes de la SCCV SEILH 1, tenus dans les livres de la banque BNP Paribas Sud-Ouest Entreprises ou tout établissement financier qui pourrait détenir des comptes pour cette dernière, pour garantie de la somme de 62 270, 07 euros.
En effet, Mme, [Z], [M] s’estimait créancière de la SCCV SEILH 1, promoteur immobilier, avec qui elle avait conclu une vente en l’état futur d’achèvement portant sur une villa, suivant acte notarié du 29 mars 2023, aux motifs que le bien lui avait été livré avec du retard, que plusieurs réserves avaient été émises lors de la livraison, qu’il présentait plusieurs non-conformités aux prévisions contractuelles, que le logement était inachevé et qu’il avait subi un dégât des eaux consécutif au mauvais raccordement d’une pompe à chaleur.
La saisie conservatoire était pratiquée le 3 janvier 2025, entre les mains de la BNP Paribas AG Carnot, et dénoncée le 7 janvier suivant à la SCCV SEILH 1.
Parallèlement, Mme, [Z], [M] faisait assigner son adversaire devant le Juge des référés de ce tribunal, aux fins d’octroi d’une provision.
Par assignation en date du 5 février 2025, la SCCV SEILH 1 saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie conservatoire.
Suivant ordonnance de référé du 12 septembre 2025, la SCCV SEILH 1 était condamnée à payer à Mme, [Z], [M] la somme de 46 401, 81 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance de référé.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SCCV SEILH 1 sollicite de la juridiction de :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme, [Z], [M] sur les comptes bancaires de la SCCV SEILH 1 à ses frais ;
— condamner Mme, [Z], [M] aux dépens outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En substance, la SCCV SEILH 1 expose que la saisissante ne justifie ni d’une créance apparaissant fondée en son principe, ni de menaces qui pèseraient sur le recouvrement de celle-ci.
Elle ajoute que la conversion sollicitée en défense n’est pas possible tant que l’appel contre l’ordonnance de référé du 12 septembre 2025 et son recours en arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la Cour d’appel sont pendants.
En réplique, Mme, [Z], [M] demande à la juridiction, aux termes de ses écritures en réponse, de :
— déclarer régulière la saisie conservatoire du 3 janvier 2025 ;
— fixer sa créance à l’encontre de la SCCV SEILH 1 à la somme de 49 047, 33 euros ;
en conséquence,
— ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 3 janvier 2025 en saisie-attribution à concurrence de la somme de 49 047, 33 euros ;
— ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire pour le surplus ;
— condamner la SCCV SEILH 1 à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCCV SEILH 1 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie conservatoire ;
Elle considère que la saisie conservatoire était justifiée dès lors que, depuis, la SCCV SEILH 1 a été condamnée en référé à lui payer la somme de 46 401, 81 euros à titre de provision, de sorte que sa conversion en saisie-attribution est désormais possible à concurrence de ce montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire,
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L.511-2 du même code énonce que “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles”.
L’article L.511-3 du même code prévoit que “l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale”.
L’article L.512-1 du même code précise :
“Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”
Il en résulte que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine, au jour où il statue, d’une part, la persistance de l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
En cas de contestation, la charge de la preuve du cumul de ces deux conditions incombe toujours au créancier-défendeur, qui peut offrir de mieux prouver. Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si, au jour où il statue, la saisie conservatoire continue de se justifier, et donc de prendre en compte des faits qui lui sont postérieurs (Civ. 2e, 12 janv. 1994, n°92-14.605).
*Sur l’apparence de créance,
Depuis qu’elle a été autorisée à pratiquer la saisie conservatoire, Mme, [Z], [M] a obtenu la condamnation de la SCCV SEILH 1 à lui payer une provision de 46 401, 81 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, décomposés comme suit :
— 32 544 euros au titre des travaux réparatoires faisant suite au dégât des eaux,
— 1 322, 60 euros au titre des travaux réalisés en amont du dégât des eaux par Mme, [Z], [M],
— 515, 46 euros au titre de la surconsommation d’électricité induite par l’excès d’humidité,
— 5 728, 20 euros au titre des loyers non honorés jusqu’en avril 2025,
— 2 852, 91 euros au titre du règlement des intérêts intercalaires du prêt immobilier arrêté à la date du 28 mai 2025,
— 2 138, 64 euros au titre des frais kilométriques générés par l’impossibilité d’emménager au sein du logement livré, arrêtés au 28 mai 2025,
— 300 euros au titre des frais engagés par l’expertise amiable,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
La SCCV SEILH 1 a également été condamnée à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et les frais de deux procès-verbaux.
Mme, [Z], [M] a ainsi obtenu, en grande partie, gain de cause en référé, seules ses demandes au titre des 5% du prix de vente qui n’ont pu être consignés et du retard de livraison ayant été rejetées, étant observé que ces deux postes avaient été chiffrés à 17 460 euros et 2 141, 76 euros dans la requête présentée au Juge de l’exécution.
Il est constant qu’une décision de justice, en vertu de l’autorité de chose jugée qui lui est attachée, suffit à caractériser une créance fondée en son principe, y compris en cas d’exercice d’une voie de recours (Civ. 2e, 28 juin 2006, n° 03-18.461), peu important par ailleurs que ladite décision soit par nature provisoire.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner dans le détail les moyens de fond de la SCCV SEILH 1, qui ont déjà été tranchés par une juridiction, il convient de constater que le principe de la créance invoqué par Mme, [Z], [M] demeure et, plus encore, a été conforté depuis que la saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée, dans la limite toutefois de ce qui a été jugé par la juridiction des référés pouvant être évalué à hauteur de 49 047, 33 euros en incluant les dépens.
*Sur les menaces pesant sur le recouvrement,
Pour caractériser cette seconde condition, Mme, [Z], [M] se borne à avancer que la SCCV SEILH 1 ayant réalisé son objet social, dans la mesure où l’immeuble pour laquelle elle avait été constituée a été construit, que les lots ont été vendus et qu’elle procède aux opérations de livraison, elle n’a plus vocation à exister et doit être dissoute.
Elle ne développe aucun autre argumentation depuis le dépôt de sa requête, le 13 décembre 2024, et ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante.
Or, il apparaît que, depuis cette date, soit plus d’un an, la SCCV SEILH 1 n’a jamais cessé d’exister en tant que personne morale.
Elle conteste sa condamnation par le Juge des référés et a déposé ses conclusions en appel , de sorte qu’il apparaît peu probable que celle-ci disparaisse à court ou moyen terme.
Peu important les particularités d’une société de construction-vente, celle-ci demeure une société civile immobilière dont la disparition est légalement encadrée et implique des opérations de liquidation pour désintéresser les créanciers.
En outre, les associés de la SCCV SEILH 1 n’ont aucun intérêt, en l’état, à dissoudre la personne morale, sans attendre l’issue des contentieux en cours, dès lors qu’ils se trouveraient tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux (CCH, art. L.211-2).
Par ailleurs, la SCCV SEILH 1, si elle conteste le principe de sa créance, n’a jamais fait preuve de mutisme dans ses rapports avec Mme, [Z], [M].
Enfin, et surtout, la saisie conservatoire pratiquée a révélé en janvier 2025 que la SCCV SEILH 1 disposait, d’après les déclarations du tiers saisi, de 693 102, 61 euros disponibles, soit des liquidités amplement suffisantes pour faire face au paiement de la provision fondant le principe de créance.
Mme, [Z], [M] échoue à démontrer un quelconque risque d’insolvabilité de son cocontractant.Il apparaît que dans le cadre de la contestation qui lui était opposée, la saisissante ait agi avec précipitation en estimant que la seule délivrance d’un titre exécutoire suffisait à valider la saisie conservatoire pratiquée, omettant ainsi qu’il lui appartenait de faire la démonstration des conditions cumulatives prévues par l’article L.511-1 précité, le cas échéant en actualisant sa requête initiale.
En conséquence, en l’absence de péril ou d’urgence menaçant le recouvrement de sa créance, les conditions de la saisie conservatoire du 3 janvier 2025 ne sont pas réunies et il convient d’en ordonner la mainlevée.
Il sera toutefois rappelé que la présente mainlevée ne fait pas obstacle, à l’avenir, à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée sur le fondement du titre exécutoire du 12 septembre 2025, à plus forte raison dans la mesure où l’arrêt de l’exécution provisoire a été rejeté suivant ordonnance du premier président de la Cour d’appel du 6 mars 2026, ainsi qu’il résulte de la note en délibéré du conseil de la SCCV SEILH 1.
Sur la conversion en saisie-attribution,
La mainlevée de la saisie conservatoire ayant été ordonnée, la demande présentée par Mme, [Z], [M] est désormais dépourvue d’objet et sera en conséquence rejetée, étant précisé au demeurant que la conversion suit un régime juridique précis édicté aux articles L.523-2 et R.523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que, s’agissant d’un acte de commissaire de justice, elle ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution, qui ne peut en connaitre qu’en cas de contestation.
Sur la demande de dommage-et-intérêts,
La mainlevée de la saisie conservatoire ayant été ordonnée, Mme, [Z], [M] ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité pour résistance abusive de la SCCV SEILH 1. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Mme, [Z], [M] à payer à la SCCV SEILH 1 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de l’instance, comprenant les frais de la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 janvier 2025, et dénoncée le 7 janvier 2025, sur les comptes de la SCCV SEILH 1, tenus dans les livres de la BNP Paribas AG Carnot, en application de l’ordonnance du Juge de l’exécution de ce siège du 17 décembre 2024 ;
DEBOUTE en conséquence, [Z], [M] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE toutefois à cette dernière que la présente mainlevée ne fait pas obstacle, sous réserve du respect des conditions légales requises, à l’exercice des voies d’exécution forcée sur le fondement du titre exécutoire du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE, [Z], [M] à payer à la SCCV SEILH 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [Z], [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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