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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL ; Monsieur [G] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02687 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
Délibéré le 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02687 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 02 juillet 2021, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a consenti à M. [G] [F] un prêt personnel d’un montant de 36 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 390,77 euros chacune, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Ce crédit était un prêt personnel consenti en regroupement de deux crédits à la consommation.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la demanderesse ou, subsidiairement, prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente ; ou encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt, et en conséquence :
Condamner M. [G] [F] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 32738,97 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,08 % à compter du 24 avril 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation;Condamner M. [G] [F] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du 04 octobre 2023 ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse en date du 1er mars 2024, à prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 septembre 2025.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 02 juillet 2021, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 février 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. Civ. 1e, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le financement a été mis à disposition de M. [G] [F] le 12 juillet 2021, soit plus de sept jours après la date de signature du contrat intervenue le 02 juillet 2021.
Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article IV-9 du contrat stipule que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] ». Ainsi, la clause subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai de quinze jours et à une notification préalable faite à l’emprunteur.
Ce délai de quinze jours est raisonnable au regard du montant global du prêt et des mensualités dues à chaque échéance. La clause du prêt fondant la déchéance du terme est donc valable.
Par ailleurs, en matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent prévoit que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, 14-15.655 ; Civ. 1e, 22 juin 2017, 16-18.418). La déchéance du terme est alors automatiquement acquise à l’expiration dudit délai sans que le prêteur soit tenu d’en notifier le prononcé (Cass. Civ. 1e, 10 novembre 2021, 19-24.386) sauf stipulation contraire.
À ce titre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass. Civ. 1e, 02 juillet 2014, 13-11.636).
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 1.092,12 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours et mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas d’inexécution a bien été envoyée le 1er mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception signé et daté du 07 mars 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, c’est-à-dire avant le 24 mars 2024, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a ainsi pu régulièrement se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2024, date d’envoi de la notification préalable faite à l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est versé au débat. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en totalité.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 du code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse et des explications qu’elle a fournies à l’oral, que le cumul de financements accordés à M. [G] [F] s’élève à la somme de 36 000 euros et que le cumul des versements qu’il a effectués s’élève à 10 336,68 euros.
M. [G] [F] sera condamné à verser à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 25 663,32 euros au seul titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Autrement dit, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit se traduire par des intérêts « significativement inférieurs » par rapport aux intérêts conventionnels (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
L’arrêté du 19 juillet 2025 prévoit que pour le second semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à 2,76 % pour les créances des personnes morales (ou celles des personnes physiques agissant pour des besoins professionnels). Le taux majoré prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier est donc de 7,76 %.
En l’espèce, le contrat prévoit un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme produira intérêt au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024, conformément à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [F], perdant le procès, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation souscrit le 02 juillet 2021 par M. [G] [F] auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, est acquise depuis le 24 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE au titre de ce contrat de prêt ;
CONDAMNE M. [G] [F] à verser à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 25 663,32 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 24 avril 2024 ;
ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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