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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZRV
N°MINUTE : 24/460
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [F], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [J], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
DEMANDEUR :
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par Me Lina WILLIATTE substituée par Me Anne-Florence FAURRE, avocats au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
DEFENDERESSES :
[16][1] dont le siège social est sis [Adresse 6]
[17] dont le siège social est sis [Adresse 8]
[20] dont le siège social est sis [Adresse 5]
[14] dont le siège social est sis [Adresse 3]
[15] dont le siège social est sis [Adresse 2]
[16] dont le siège social est sis [Adresse 7]
[12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
[18] dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentées par Mme [H] [T], agent de la [27], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme de contrôle externe régional T2A 2017, le Centre Hospitalier de [Localité 36] a fait l’objet d’un contrôle sur site qui s’est déroulé du 29 janvier 2018 au 23 février 2018 et qui portait sur plusieurs activités de l’établissement pour des soins dispensés dans la période du 01/03/2016 au 31/12/2016.
Le 27 avril 2018, le Centre Hospitalier a fait parvenir un mémoire d’observations en réponse au rapport de contrôle transmis le 26 mars 2018.
Par LRAR du 06 décembre 2018, réceptionnée le 11 décembre 2018, la [27] notifiait, en qualité de caisse pivot, le montant global de l’indu, soit 400.480,97 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes est saisi d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ([31]) saisie le 08 février 2019 portant sur la somme réclamée au titre d’un indu faisant suite à un contrôle de tarification de l’établissement hospitalier.
Du chef de l’organisme en cause, l’indu contesté porte sur 168 dossiers et sur une somme de 141.177 euros.
Après dix renvois, l’affaire a été radiée par jugement du 15 octobre 2021.
La [27] a sollicité et obtenu la réinscription le 28 juillet 2022 sous les numéros 22/00326, 22/00327, 22/00559, 23/00247, 22/00568, 22/00459, 22/00331, 22/00401.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 mai 2023.
Compte tenu du changement de fonctions du magistrat ayant présidé l’audience, le délibéré n’ayant pu être rendu, une réouverture des débats a eu lieu à l’audience du 10 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée d’office et tenue à l’audience du 22 mars 2024.
Les recours ont été appelés à la même audience et les parties ont sollicité la jonction des différentes procédures. Le recours concernant la [34] a fait l’objet d’un jugement distinct.
Par jugement du 21 juin 2024, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la prévention, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
Ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 22/00326, 22/00327, 22/00559, 23/00247, 22/00568, 22/00459, 22/00331, 22/00401,
Ordonné la réouverture des débats après que l’établissement Centre Hospitalier de Valenciennes, a par l’intermédiaire de son Conseil transmis en cours de délibéré un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 13 mai 2024 confirmant la décision du TJ Pôle Social de Boulogne-sur-Mer, visé au sein de ses conclusions.
L’affaire a été renvoyée d’office et tenue à l’audience du 13 septembre 2024.
*
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Etablissement Centre Hospitalier de Valenciennes demande au tribunal :
A titre principal :
— Sur la base des irrégularités formelles de la procédure de contrôle :
Prononcer l’annulation du rapport de contrôle T2A et ce sur le fondement de l’irrégularité tirée du non-respect de l’article R.162-35-2 alinéa 4 (ancien article R.162-42-10) du code de la sécurité sociale ;
Dire que le rapport de contrôle T2A du Service Médical de l’Assurance Maladie est inopposable et ne pouvant pas servir de fondement à l’action en répétition d’indu intentée par l’Assurance Maladie
— Consécutivement aux irrégularités formelles de la procédure de contrôle :
Prononcer l’annulation de la procédure dite de répétition d’indu initiée par l’Assurance Maladie à l’encontre du Centre Hospitalier ;
Reconnaître que le Centre Hospitalier ne sera pas tenu au remboursement des indus litigieux du fait de l’annulation de la procédure de répétition de l’indu.
— Sur l’absence de matérialité et de légitimité de l’indu réclamé au Centre Hospitalier :
Dire que l’Assurance Maladie n’établit pas la matérialité ni la légitimité de l’indu réclamé sur les dossiers litigieux, en conséquence, dire n’y avoir lieu à indu pour les dossiers cités au sein des présentes conclusions.
A titre subsidiaire :
— Subsidiairement et avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
Prendre connaissance des dossiers litigieux et entendre contradictoirement toutes parties utiles à l’exécution de sa mission ;
Dire si les soins dispensés sont conformes aux données acquises de la science et à cette occasion peuvent être codés comme initialement opposé par le requérant ;
Donner au Tribunal toutes informations sur les pièces versées par les parties en cours de contrôle et postérieurement pour justifier de l’existence et de la nature des soins dispensés ;
Donner son avis sur l’existence de remboursement d’indus éventuels, au regard de ses constatations matérielles et de l’audition des parties, en précisant notamment si un ou plusieurs actes ont fait l’objet d’un codage inadéquat ;
Dresser un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dires dans un délai qui ne sera pas inférieur à 4 semaines.
Dire que la demande formulée par le CH de [Localité 36] est recevable et particulièrement légitime du fait des arguments présentés par l’établissement hospitalier quant aux désaccords médicaux exprimés face à l’Assurance Maladie.
Faire droit à la demande d’expertise en reprenant la mission proposée dans le corps des présentes.
— Condamner l’Assurance Maladie au paiement d’une somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, l’Etablissement Centre Hospitalier de [Localité 36] soulève la nullité du rapport de contrôle au motif qu’il n’y a pas de date manuscrite sur le rapport.
Les différentes caisses concernées ont indiqué donner pouvoir à la [13] pour les représenter et ont repris à leur compte les écritures de cette dernière.
Ainsi la [26], la [21], la [24], la [25], la [28], la [11], la [29], la [27], dument représentés par un agent, se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal :
A titre liminaire
— Ordonner la jonction des instances pendantes dans cette affaire ;
Au principal
— Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 36] de sa demande d’illégalité de la procédure de contrôle ;
— Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 36] de sa demande d’expertise médicale ou médicale technique non conforme aux textes ;
A titre subsidiaire
— Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 36] de toutes fins et prétentions ;
— De constater la régularité de la procédure d’indu engagée par l’organisme concluant ;
— De valider la réclamation de l’organisme concluant pour les dossiers indus réclamés ;
En conséquence
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 36] à régler à :
La [27] une somme de 141.177,00 euros,
La [26] une somme de : 2.386,87 euros
La [23] [Localité 33] [Localité 32] une somme de : 2.870,00 euros
La [25] une somme de : 281,46 euros
La [24] une somme de : 2.359,52 euros
La [35] une somme de : 8.156,02 euros
La [30] une somme de : 1.317,84 euros
La [19] une somme de : 4.178,90 euros
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 36] au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la capitalisation des intérêts sur la somme précitée ;
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 36] à régler à l’organisme concluant au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.500 euros.
En réplique, la défenderesse fait pour valoir que les dispositions de l’article R. 162-42-10 alinéa 4 (devenu R. 162-35-2 alinéa 4) du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que la date doit être apposée de manière manuscrite sur le rapport de contrôle par le médecin chargé de l’organisation du contrôle, en plus d’être signé. Elle explique que le rapport de contrôle est un document informatisé. Elle soutient que la partie adverse ne formule aucun grief tiré de l’absence manuscrite de la date portée par le Docteur [X].
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la mention manuscrite de la date du rapport de contrôle par le médecin
En application des dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " L’agence régionale de santé informe l’établissement de santé de l’engagement du contrôle réalisé en application de l’article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l’organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L’établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l’ensemble des documents qu’elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l’article R. 166-1.
A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement.
Au vu de ces éléments, l’unité de coordination peut consulter tout expert qu’elle juge nécessaire d’entendre. "
Au visa de l’article susvisé, l’Etablissement Centre Hospitalier de [Localité 36] soutient que la procédure de contrôle de tarification est irrégulière au motif de l’absence de date manuscrite sur le rapport de contrôle et que cette irrégularité de procédure entraine l’annulation du rapport du contrôle. A l’appui de cet argument, le requérant expose qu’un rapport de contrôle n’est valide qu’à la double condition cumulative d’être daté et signé par le praticien-conseil responsable de l’organisation de contrôle. Il expose que faute de disposer d’une signature manuscrite à l’instar de sa signature, il n’est pas possible de prouver que c’est le Docteur [X] qui a lui-même daté le rapport.
En réplique, la [22], qui ne conteste pas l’absence de datation manuscrite, invoque que les dispositions de l’article R. 162-42-10 alinéa 4 (devenu R. 162-35-2 alinéa 4) du code de la sécurité sociale ne prévoient nullement que la date doit être apposée de manière manuscrite sur le rapport de contrôle par le médecin chargé de l’organisation du contrôle, en plus d’être signé ; que comme l’indique le guide du contrôle externe de la tarification à l’activité dans sa version de mai 2012, publié en septembre 2012, le rapport de contrôle est un document informatisé ; que la partie intitulée « conclusions du rapport de contrôle » comporte bien une date, date précédée de la mention « date du bordereau ».
Par ailleurs, elle fait valoir l’absence de grief tirée de l’absence de signature manuscrite.
En l’espèce, le rapport de contrôle versé aux débats par le Centre Hospitalier de [Localité 36] comporte en page 27 la signature manuscrite du Docteur [L] [X]. Cependant, la date n’est pas apposée par la main de ce médecin, mais informatisée. Seule la date des observations faites par l’établissement est manuscrite en page 28.
Une telle datation informatisée ne saurait pallier l’absence de date manuscrite telle qu’exigée par l’alinéa 4 de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale selon lequel, « le rapport » est daté et signé par le médecin.
Or, le bordereau est défini comme un relevé détaillant énumérant les articles ou pièces d’un compte, d’un dossier, la date apposée sur le document dactylographié ne saurait désigner la date à laquelle le médecin contrôleur a entendu, après vérification du rapport, approuvé celui-ci, à une date qu’il devait préciser lui-même ainsi que l’exige le texte susvisé, et qui est également celle de sa signature valant approbation dudit rapport de contrôle. L’apposition des mentions manuscrites constituent une garantie d’authentification de l’intervention humaine du médecin responsable du contrôle.
De surcroît, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé la démonstration d’un grief pour décider de l’invalidité du rapport de contrôle, les dispositions du code de procédure civile étant inapplicables à une procédure administrative (Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n°13-14.725).
Il en résulte que les dispositions de l’article R.162.35-2 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, le contrôle effectué ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l’indu.
Par voie de conséquence, les procédures en recouvrement d’un indu de tarification à l’activité résultant du contrôle réalisé au sein du Centre Hospitalier de [Localité 36] sur l’activité portant sur la période du 01/03/2016 au 31/12/2016 doivent être annulées car irrégulières, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens autres de forme ou de fond soulevés par les parties à titre reconventionnel.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% ".
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en l’espèce.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [26], la [21], la [24], la [25], la [28], la [11], la [29], la [27], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
Dit irrégulière la procédure de contrôle portant sur la tarification à l’activité effectuée à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 36] pour la période du 01/03/2016 au 31/12/2016;
Déboute la [26], la [21], la [24], la [25], la [28], la [11], la [29], la [27], de l’ensemble de leurs demandes ;
Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [26], la [21], la [24], la [25], la [28], la [11], la [29], la [27], aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZRV
N° MINUTE : 24/460
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