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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 14 Janvier 2026
Minute n° 26/00005
Affaire : N° RG 25/04443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUU
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Aurore MIQUEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [P] [V] veuve [J]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
Madame [R] [J]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [OH] [J]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparant
Madame [Z] [J]
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparante
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE en qualité de curateur à succession vacante de Madame [T] [A] veuve [J] et Madame [S] [U] née [J]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [E] [A], née le [Date naissance 8] 1917, domiciliée à [Localité 28] (Seine et Marne), veuve de Monsieur [H] [J] prédécédé le [Date décès 3] 2000, et non remariée, est décédée à [Localité 28] (Seine et Marne) le [Date décès 18] 2015, laissant pour recueillir sa succession :
— Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 4] 1946 d’une précédente union de Madame [A],
— les enfants de son fils, [C] [J] décédé : Madame [Z] [J], née le [Date naissance 5] 1967 et Monsieur [OH] [J], né le [Date naissance 7] 1973,
— les enfants de sa fille [S] [J] décédée : Madame [D] [U], épouse [F], née le [Date naissance 11] 1962, Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 14] 1967, Madame [X] [U], née le [Date naissance 12] 1972, Madame [N] [U], née le [Date naissance 10] 1973.
Par jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 juillet 2019, le tribunal ordonnait l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [T] [A] veuve [J] et désignait Maître [L] [I] en qualité de notaire pour lesdites opérations.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2019, Maître [K] [Y] était désigné en remplacement de Maître [L] [I].
Un jugement d’adjudication sur licitation était rendu le 07 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 29 et 30 septembre 2025, Monsieur [G] [J] a fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [P] [V] veuve [J], Mme [R] [J], M. [OH] [J], à Mme [Z] [J] et à la Direction Nationale d’Intervention Domaniale devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— JUGER recevable et bien fondée la présente demande
Y faisant droit,
— COMMETTRE tout Notaire qu’il plaira à votre juridiction afin de reprendre les opérations de liquidation partage des biens issus de la succession de Madame [T] [E] [A], veuve [J] ;
Notamment afin de
— LEVER le séquestre de la somme correspondante au produit de la vente des biens sis, [Adresse 2] à [Localité 26] (91), retenue en l’étude de la SARL [25] ;
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [P] [V] veuve [J], Mme [R] [J], M. [OH] [J], Mme [Z] [J] et la direction nationale d’intervention domaniale n’ont pas comparu. Ils ont été cités. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale en désignation d’un mandataire successoral
Suivant l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, depuis le décès de leur mère la succession de la défunte n’est toujours pas réglée, aucune déclaration de succession n’a été déposée auprès des services fiscaux.
Il y a donc lieu de désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession avec la mission telle que détaillée au dispositif du présent jugement.
2 – Sur la demande de levée de séquestre
Compte de ce qui précède et au regard de l’absence de pièce justifiant du quantum et des difficultés de paiement des charges syndicales dont le recouvrement a été sollicité, il y a lieu de rejeter la demande de levée de séquestre à ce stade de la procédure.
3 – Sur les mesures de fin jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
DÉSIGNE
Maître [O] [B]
[Adresse 15]
[Courriel 27]
https://[029]/
[XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire de la succession de Madame [T] [E] [A],
DIT que celle-ci aura pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et les entendre si besoin est ainsi que tous sachants ;
* accomplir les actes prévus à l’article 784 du code civil ;
* rechercher les héritiers ;
— N° RG 25/04443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUU
* percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie, retirer des mains, bureaux, caisses, banques, établissements et administrateurs quelconques et de toutes personnes, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenus dans tous les coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclaration de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires au service dédié du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure ;
DIT que tant qu’aucun héritier n’aura accepté la succession, le mandataire successoral ne pourra accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, sauf au juge à autoriser ultérieurement tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession ;
DIT qu’en cas d’empêchement du mandataire sus désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux ou de tout autre magistrat de cette même chambre ;
DIT que la mission est ordonnée pour une durée de douze mois à compter de ce jour et qu’elle pourra être prorogée sur requête présentée au président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux ou de tout autre magistrat de cette même chambre ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé ;
FIXE à 2000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire sus désigné à prélever sur les fonds de la succession en cause ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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